DES UNIVERSITÉS DE L ÉTAT. 1 CI
lie 6, 4, 3 et 2 (lar cours de première, de deuxième, de troisième et de quatrième catégorie.
Les cours de première catégorie sont ceux de quatre heures de leçon ou plus par semaine, pendant toute Tannée.
Les cours de deuxième catégorie sont ceux de deux ou trois heures de leçon par semaine, pendant toute Tannée, ou bien de quatre à cinq heures de leçon par semaine, pendant un semestre.
Les cours de troisième catégorie sont ceux de deux ou trois heures de leçon par semaine, pendant un semestre.
Les cours de quatrième catégorie sont ceux d'une heure de leçon par semaine, pendant un semestre.
Le montant de l'inscription générale payée par un élève est versé dans la caisse de la faculté à laquelle cet élève appartient, alors même qu il suit un ou plusieurs cours d'une autre faculté.
Tout professeur ou agrégé a droit, à raison de chaque cours qui lui est confié, au partage du montant de la caisse de la faculté à laquelle appartiennent les élèves fréquentant ce cours.
Lorsqu'un cours est suivi par des élèves de plusieurs facultés, le professeur participe pour ce cours à la caisse de la faculté à laquelle appartient la majorité de ses élèves, et, en cas d'égalité de nombre, à la caisse de la faculté à laquelle il appartient luimême.
Art. 38. Un règlement particulier détermine le taux des inscriptions pour les Écoles spéciales annexées aux universités, ainsi que le mode de partage du produit de ces inscriptions.
Art. 39. Deux mois après l'ouverture des cours académiques, le receveur présente au collège des assesseurs un projet de répartition du produit des inscriptions.
Ce projet est modifié, s'il y a lieu, et homologué par le collège des assesseurs qui délivre en conséquence, à chaque intéressé, un mandat sur la caisse du receveur. A la fin de Tannée académique, un mandat supplémentaire est délivré, s'il y a lieu.
Aet. 40. En cas de remplacement temporaire d'un professeur ou agrégé, le titulaire remplacé devra à celui qui le remplacera une
part sur le produit des inscriptions, proportionnelle au nombre des leçons pour lesquelles il aura été remplacé.
Cette répartition spéciale se fera par le collège des assesseurs, à la (in de Tannée académique, par déduction sur le second mandat du professeur remplacé, et en cas d*insu(Bsance , sur son traitement.
Art. 41 . Le montant des inscriptions isolées pour les cours non obligatoires appartient aux professeurs qui donnent ces cours.