DES BOURSES
Art. 42. Toute demande en maintien ou en collation de bourse doit être adressée au Roi, et renouvelée chaque année.
Art. 43. La demande en collation de bourse doit être accompagnée :
1 "^ D'un certificat d'inscription à lune des facultés d'une université de 1 État ;
2'' D un certificat de Tautorité locale constatant :
A. Que le pétitionnaire est Belge;
B, Que lui-même ou ses parents sont peu favorisés de la fortune.
Art. 44. Les demandes en maintien de bourse ne doivent être accompagnées d'aucune pièce.
Art. 45. Dans le cas où le pétitionnaire jouirait d'une bourse de fondation ou de toute autre espèce, il est tenu d'en faire la déclaration.
Art. 46. Toute demande en maintien ou en collation de bourse est renvoyée, après Vinstruction administrative, à la faculté à laquelle le pétitionnaire appartient comme élève. La faculté donne son avis dans le mois qui précède les grandes vacances.
Art. 47. Lorsque le pétitionnaire en est au début de ses études d'université, l'avis de la faculté est remplacé par le diplôme d'élève universitaire, et le gouvernement a égard au grade indiqué dans ce diplôme.