‹ ANNALES UNIVERSITES DE BELGIQUEChapitre 94 sur 218 · DISPOSITIONS FINALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS FINALES

Art. 50. Nos arrêtés du 3 décembre i 835, du 1 3 décembre 1 839, da 22 novembre •! 843 et du 9 novembre i 847, sont abrogés.

Art. 51 . Notre Ministre de l'Intérieur, chargé de l'exécution du présent arrêté, prendra toutes les autres mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la loi .

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1849.

LÈOPOLD.

Par le Roi :

Lr Ministre cfc rintérieiir, Ch. Rogier.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL

f^nl détermine quelles sont les parileii deii Pandecles sur leflqaellea poorronl êlre Interrocés les récipiendaires qui réelameroBl le bénéfice de l'aHIcle VV de la loi do ift Juillet i94l*.

Le Ministre de lIntérieur,

Ayant égard aux réclamations qui lui ont été adressées au sujet de retendue du cours des Pandectes sur lequel seront interrogés les récipiendaires qui demanderont, en vertu de larticle 77 de la loi du 15 juillet 1849, à subir leur examen de docteur en droit, conformément à l'ancienne loi ,

Décide ce qui suit :

Les récipiendaires qui réclameront le bénéfice de larticle 77 prérappelé pourront, sur leur demande, n'être interrogés que sur les parties des Pandectes enseignées dans deux semestres consécutifs, à partir du commencement de Tannée académique 1 847-1 848 jusques et y compris le semestre actuel, aux universités de Bruxelles, de Gand, de Liège et de Louvain.

Quant à ceux qui se soumettront à l'examen sur les matières d'un cours de deux années, il leur en sera tenu compte par le jury dans l'appréciation de leur examen, et mention en sera faite dans le procès-verbal.

Bruxelles, le 19 décembre 1849.

Gh. Rogibr.

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