FEVRIER
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu les articles 51 et 53 de la loi du 15 juillet 1849, organique de renseignement supérieur, portant : #
« Art. 51 . Les examens en droit comprennent :
« 2" Le premier examen do docteur ; a II a lieu sur les matières suivantes : • •«>•••••••••••••• • ••
a Le droit civil (examen mis en rapport avec un cours d'un an);
(( 3° Le deuxième examen de docteur ; (c II a lieu sur les matières suivantes :
(( Le droit civil (examen mis en rapport avec un cours de deux ans);
(c Art. 53. L'examen par écrit précède Texamen oral. Autant que possible, il a lieu à la fois entre tous les récipiendaires qui doivent être examinés sur les mêmes matières. »
ARR. MINIST. RELATIF A LA DIVISION PAR TIERS DU CODE CIVIL. f 69
G>iisidérant qu il est dans lesprit de la loi précitée et des arrêtés pris en exécution de cette loi, que les récipiendaires qui se présentent pour une même épreuve soient interrogés sur les mêmes matières , et que dès lors il y a lieu de déterminer l'objet et 1 étendue de lexamen de droit civil du premier doctorat mis en rapport avec un cours d un an, ainsi que lobjet et 1 étendue de lexamen de droit civil du deuxième doctorat mis en rapport avec un cours de deux ans.
Arrête :
Art. 1^. Il est institué une commission spéciale qui est chargée d'examiner et de résoudre la question de savoir comment doit se faire, en vue de renseignement et des examens, et en tenant compte de rimportance des matières, la division par tiers du Code civil.
Art. 2. Cette commission est composée de :
MM. De Cctper, conseiller à la cour de cassation, président ; Lefsbvrb, professeur de droit civil, à Funiversité de Gand ; Tbiry , professeur de droit civil, à Funiversité de Liège ; OoLiF, professeur de droit civil» à Funiversité de Bruxelles ; Delcour , professeur de droit civil, à Funiversité de Louvain.
Abt. 3. La commission nommera un secrétaire dans son sein. Elle se réunira à Thôtel du Ministère de Flntérieur, le lundi 4 mars prochain, à une heure de relevée.
Bruxelles, le 18 février 1850.
Ch. ROGIER.
rîM£5
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
^1 détermine les parties du Cède elvli ««r les^vellee perte respectlveaieBi le premier et le deuxième examen de en droit.
Le Ministre de l Intérieur,
Vu l'articlo 51 de la loi du 1 5 juillet 1 849, organique de renseignement supérieur, portant :
« Les examens en droit comprennent :
vi t* Le premier examen de docteur.
K 11 a lieu sur les matières suivantes :
M Le droit civil (examen mis en rapport avec un cours d*un an);
u 3" Le deuxième examen de docteur.
A 11 a lieu sur les matières suivantes :
( Le droit civil (examen mis en rapport avec un cours de deux ans): v
Vu rarlicle o3 do la même loi ;
Vu les articles 5, 9. 1 1 et iO de l'arrôté royal du 10 août <849;
Vu l'articlo ol du roglomont or^nique du 9 décembre 1849;
(Ainsidôrant qu il y a lieu do déterminer l'objet et 1 étendue de loxamon do droit ci\il du premier doctorat mis en rapport avec un ixnirs dun an. ainsi quo 1 objet et létendue de lexamen de