Mes adversaires
2. « C'estoit un homme, dit Tallemant, qui disoit qu'il ne sçavoit ce que c'estoit que de se troubler en parlant au public, et qu'il n'y avoit rien capable de l'estonner. »
Nous ignorons jusqu'au nom de l'avocat qui plaida pour Marie-Charlotte. En revanche, la plaidoirie de Brétignières nous a été conservée *.
Il soutint d'abord — c'est la partie la plus contestable de son argumentation — qu'il ne pouvait être et qu'il n'avait jamais été de mariage légitime sans intervention du prêtre, que la bénédiction nuptiale, en un mot, était essentielle au sacrement. Mais, revenant bientôt sur cette thèse trop absolue, que démentaient à la fois la théologie et l'histoire, il reconnut que, suivant une doctrine admise pendant des siècles, le sacrement de mariage s'était pu réaliser valablement par l'effet du seul consentement des époux [consensus per verba de prœsenti) ; qu'en vertu de la même doctrine et d'une présomption admise par les canonistes, il pouvait résulter également d'une simple promesse [sponsalia per verba de futuro) suivie de relations intimes (copula carnalis). Toutefois, ajouta-t-il, cette doctrine, qui légitimait la clandestinité et en favorisait les pires abus, avait été abolie par le concile de Trente, dont les prescriptions touchant les formes du mariage se retrouvaient incorporées dans l'Ordonnance de Blois de 1579 et dans ledit de 1606. De telle sorte que la loi religieuse et la loi civile avaient fini par s'accorder à
1. Bibl. nat., ms. fr. 19783 : Plaidoier pour Monsieur de Bassompierre contre Mademoiselle d'Antragues par Monsr de Brétignières à présent procureur général au Parlement de Bouen, pour faire annuler la promesse de mariage par luy faite à lad. damoiselle d'Antragues. — Voir à I'Appendice, n° VI, une analyse détaillée de ce curieux morceau d'éloquence judiciaire.
ne plus tenir pour valables que les mariages contractés solennellement, devant témoins, et à la face de l'Eglise.
A supposer d'ailleurs, poursuivit Brétignières, que le sacrement de mariage se pût encore réaliser, indépendamment de toute bénédiction et de tout acte ministériel extérieur, par la combinaison d'une promesse et d'un rapprochement sexuel, la prétention de Mlle d'Entragues n'en serait pas pour cela mieux justifiée. Dans l'espèce, en effet, la promesse n'avait pas précédé la copula, comme l'exigent les canonistes, elle l'avait suivie, et n'avait été donnée qu'à la veille de l'accouchement !, dans des conditions et dans un but excluant toute velléité matrimoniale. Ce n'est pas au mariage que prétendait à ce moment-là Mlle d'Entragues : elle ne voulait qu'éviter le scandale, se procurer le moyen d'accoucher en paix, avec l'aide et sous le toit de sa mère ; et la promesse dont elle faisait tant de bruit n'avait jamais eu, à ses propres yeux, que la valeur d'un expédient...
Pour ce qui est de la plainte en rapt formée contre son client par Mme d'Entragues (car, s'il était appelant « afin de faire déclarer nulle » la promesse de 1610, Bassompierre avait à se défendre contre une accusation de rapt), l'avocat, achevant sa plaidoirie, en fit bon marché et la déclara non recevable. Même il se montra très acerbe à l'endroit de la vieille Marie Touchet qu'il accusa d'avoir, elle
1. La promesse était du 10 juillet 1610; l'accouchement avait eu lieu le 17 août.
si expérimentée, laissé sa fille sans surveillance, et même d'en avoir, en quelque mesure, favorisé les déportements.
Telle fut, dans ses traits essentiels, cette plaidoirie très utile, comme on dit en style de Palais, et qui valut à Brétignières la charge de procureur général au Parlement de Rouen 1 .
La Cour, saisie de nombreux incidents dont l'examen retarda indéfiniment la solution de l'instance principale, rendit enfin son arrêt le 11 septembre 1615 2. Elle déclarait « nulles et de nul effet » les promesses de 1610; ordonnait que les registres des paroisses de Saint-Paul et de Saint-Germain de Paris seraient « réformés »>, en tant qu'ils faisaient mention « des publications des prétendus bans de mariage d'entre le sieur de Bassompierre et la damoiselle de Balsac, et du baptême du fils de la dite damoiselle comme fils naturel et légitime du dit de Bassompierre 3 » ; enfin faisait défense à Marie-
1. Cette charge avait été donnée par la reine à Bassompierre « pour l'aider à acquitter ses dettes ». Bassompierre la céda, en guise d'honoraires, à son avocat. « Peu de jours après (novembre 1615), dit-il, le procureur général de Rouen mourut, dont je donnai avis à la Reine, qui me fit l'honneur de me donner sa charge, pour aider à acquitter mes dettes de l'argent que j'en retirerois; mais je la donnai franchement à M. de Brétignières, qui a voit plaidé ma cause au Parlemeut peu de jours [auparavant. »
2. Bibl. nat., mss. Dupuy, 493, fol. 242 ; etFaclums, f° Fm. 913.
3. M. Jal (Dictionnaire critique de biographie et d'histoire, v° Entragues) a retrouvé les actes en question dans les registres de Saint-Paul; les voici : « Le 3me avril 1615 fust publié le premier ban d'entre haut et puissant seigneur messire François de Bassompierre... et Marie-Charlotte de Balsac, demoiselle d'Entragues. » — « Ledit jour vendredy 22e may 1615 fust baptisé Loys de Bassompierre, fils de messire Fsde Bassompierre. . , et de dame
Charlotte « de se faire appeler et qualifier femme du dit de Bassompierre ». Par contre, elle condamnait Bassompierre à payer, pour l'entretien de son fils, <( par forme de pension à vie, la somme de quinze cents livres par chacun an, sauf à augmenter », à moins qu'il ne préférât prendre directement l'enfant à sa charge, a et iceluy nourrir et entretenir ».
Sauf sur ce dernier chef, Bassompierre, on le voit, gagnait son procès « à pur et à plein », comme il le dit dans ses Mémoires. L'on ne peut qu'approuver, somme toute, la décision des magistrats rouennais ; et c'est ici le moment de remarquer à quel point le cas de Marie-Charlotte, pour analogue qu'il fût en
Marie-Charlotte de Balsac, sa femme ; parrain messire Charles de Balsac, évesque et comte de Noyon, pair de France ; marraine, haute et puissante dame Charlotte de Montmorency, comtesse d'Auvergne, lequel Loys de Bassompierre feust né le dix setiesme aoust mil six cens dix. »
M. Jal affirme que Bassompierre ne pouvait ignorer ces actes publics ; qu'il participa à la publication du ban, sans quoi il aurait protesté, et qu'il était certainement présent au baptême de son fils, car on ne lit pas, à la fin du baptistaire, les mots « le père absent », qui sont sacramentels en cas d'absence ou de non reconnaissance ; enfin qu'à ce moment il se considérait comme marié avec Marie-Charlotte, puisqu'elle est, dans l'acte de baptême, qualifiée de « sa femme », et que d'ailleurs le mot « illégitime » ne se lit pas en marge du registre.
Ce sont là des erreurs. — Je n'ai pas trouvé la preuve matérielle que Bassompierre ait protesté contre la publication du ban; mais cette protestation eut certainement lieu. D'autant que Marie-Charlotte l'ayant sommé, le 18 mai 1615, « d'entendre à l'accomplissement des solennités du baptême de son fils », il fit déclarer, le 21 mai, en présence de notaires, par son secrétaire au curé de Saint-Paul, qu'il s'opposait à ce que l'enfant présenté fût baptisé sous son nom (Factums, Fm. 913). La mère passa outre, ainsi qu'on vient de le voir.
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apparence à celui de sa sœur Henriette, en différait néanmoins à l'avantage de celle-ci. Henriette n'avait ouvert son alcôve à Henri IV que la bague au doigt, je veux dire la promesse de mariage obtenue ; plus confiante et moins avisée, Marie-Charlotte, elle, s'était donnée d'abord, sauf à réclamer trop tard, et à titre de simple expédient, une promesse inopérante, dont la nullité n'était pas juridiquement contestable...
Mais il n'y a pas que les raisons juridiques, et Bassompierre, s'il gagna son procès devant les juges, le perdit devant l'opinion. Aussi Marie-Charlotte ne tint-elle aucun compte de la défense qui lui avait été faite de s'attribuer le nom de Bassompierre. Ce nom, qu'elle avait pris dès avant la naissance de son fils , elle continua de s'en parer ; elle prit même, dès que Bassompierre eut été promu au maréchalat, le titre de « mareschalle de France » , et plus tard se qualifia de « veuve du mareschal de Bassompierre 1 ». Il ne semble pas que le nom ni le titre lui aient jamais été sérieusement contestés.
Elle s'était logée place Royale; elle y passa, tranquille et considérée, tout le reste de sa vie. Scar-
1. On trouvera, dans le Dictionnaire de Jal, rénumération de nombreux actes notariés où elle prend les qualifications ci-dessus spécifiées. Dans l'un de ces actes, daté du 1er décembre 1652, elle s'intitule : « Marie-Charlotte de Balsac, dame de Bassompierre, mareschalle de France, dame et baronne de ïhervaux, Boissysoubz-Saint-Yon et Marcoussis en partie, demeurant... en son hostel, siz en la place Royale, paroisse de Saint-Paul. » — Voir aussi Jarry, op. cit., p. 31, n. 1 : dans un acte de baptême du 27 octobre 1623, Marie-Charlotte est qualifiée de « femme et espouse » de Bassompierre.
ron, en 1 643, célébrera sa beauté, sa bonté, son « bel esprit », son « grand renom »> *. Elle mourut à soixante-seize ans, plus de trente ans après sa célèbre sœur. Le registre mortuaire de Saint- Paul porte, à la date du 29 juillet 1664, la mention suivante : « Convoy général (c'est-à-dire avec tout le clergé de la paroisse) de madame de Bassompierre, prise à la place Royale, portée aux Minimes. »
1. OEuvres, éd. Bruzen de la Martinière, Amsterdam, 1737, . VIII, p. 28. — La pièce est intitulée : Adieu aux Marets (sic) et à la place Royale ; j'en détache les vers suivants :
Cette dame à très grand renom, Que ne ferois-je pas pour elle, Si cette dame bonne et belle Me vouloit donner à crédit Tant soit peu de son bel esprit.