‹ Anne de GravilleChapitre 146 sur 154 · Il était né, en 1579, au château d'Haroué, en Lorraine · texte numérisé non relu

Il était né, en 1579, au château d'Haroué, en Lorraine

2. Le texte de cette promesse a été donné plus haut (p. 245, n. 1).

3. « Le mariage d'Adam et d'Eve, dit-il, fustbéni de Dieu avant la conjonction» ; au mariage de Tobie, ce fut le père de Sara qui remplit le rôle de prêtre, etc....

citations des Pères et des Conciles — que la bénédiction nuptiale n'est pas seulement un « acte de bienséance » extérieur au sacrement de mariage, mais qu'elle en constitue un élément essentiel, lequel faisant défaut, il n'est point de mariage valide :

Ce ne sont ny... les promesses folles, ni les sermens inutiles témérairement donnez par aveuglement et transport d'esprit, ny les familiaritez impudicques qui font le mariage, — c'est un juste et légitime consentement donné, non en ténèbres et en cachette... mais publiquement à l'ouvert devant tout le monde par les voyes de la bénédiction nuptialle célébrée en Véglisee.1 finallement accomplypar l'action conjugalle. Les conciles, la doctrine des Pères, les Ordonnances, les arrestez du Parlement l'ont ainsy déterminé....

[Or], j'ai le regret de dire à l'intimée : sy vous croyez que l'appelant soit vostre mari ou le doive estre, quels moyens avez-vous tenuz pour y parvenir? Où sont les recherches faictes mutuellement au jour et à la lumière de la conversation ? Où est l'honnesteté de toutes les cérémonies publicques ? Où se remarque le consentement de vos parens ? Où sont les tables nuptialles portant les conventions arrestées entre vous? Qui les a faites? Qui les a dictées? Qui les a résolues? Qui a esté présent aux paroles solennelles qui ont contrainct vostre foy à la fermeté de ceste union divine et nœud sacré ? Où sont les proclamations des bans pour en asseurer l'effect et en oster les empeschemens ? En quelle assemblée publicque de voz amis avez-vous donné et reçeu les sermens solemnelz? Avec la bénédiction de quel prestre avez-vous engagé vostre

volonté? Vous prétendez que le sieur de Bassompierre a

promis de vous espouser? Gela est bien foible. Non sunt sponsalia s'il ne s'y trouve ni bénédiction de prestre, ny assemblée de parens, ny cérémonies. Ce n'est qu'une simple promesse de mariage à futur à laquelle, par toutes les loix du monde, (on) ne peult estre contrainct. Au contraire, afin que rien ne se passast en un acte si solennel de la vie sans y penser à loisir, on a voulu qu'il y eust intervalles

entre la promesse légitime et la solennité ; ce qui est cause que beaucoup de mariages ne se font point, qui apporleroient des querelles et des inimitiez mortelles... esquelles ruptilles eschéent quelquefois des dommages et interestz 1 et quelquefois non.

Mais — continue Brétignières — l'intimée prétend, elle aura l'impudeur de faire plaider « à la vue de toute la France » que, la promesse de 1610 ayant été accompagnée de relations intimes, le mariage entre elle et l'appelant s'est formé par là même, en vertu d'une présomption admise par les canonistes :

Quelques docteurs scolastiques tiennent [en effet] que la solemnité de l'église n'est pas essentielle au mariage... que le consentement mutuel suivi de la conjonction en est la vraye essence... que la bénédiction du prestre n'est qu'un acte extérieur de bienséance... [Ainsi] le mariage est un sacrement de l'Église et ne se feroit point en l'église ! Ce qui doibt estre formé par la bénédiction du prestre prendroit son estre de la pollution ! Cette pollution [feroit] un sacrement, puisque par la conjonction le mariage est accomply ! {Et il y aurait mariage là où il n'y a en réalité qu'unej ardeur de concupiscence effrénée, un consentement de fornication secrette, une conjonction honteuse!

Pour absurde qu'il la juge, cette théorie des « mariages présumés » a été, l'avocat en convient, « reçue depuis quelques siècles »2. Mais elle donnait lieu à de perpétuels

1. C'est-à-dire : ces ruptures donnent lieu quelquefois à des dommages et intérêts, etc.

2. Il est à peine besoin de faire remarquer que Brétignières contredit ici ce qu'il vient d'avancer dans la première partie de son plaidoyer. La théorie des « mariages présumés » — il le savait mieux que personne — avait été, jusqu'au Concile de Trente, universellement admise. (Se reporter aux textes cités, pp. 236, 237.)

scandales et aux abus les plus graves. Aussi le Concile de Trente et l'Ordonnance de Blois * en ont-ils fait justice.

Le Concile proclame « qu'il n'y a point de mariage que celluy qui est faict publicquement en l'église ». Le Concile, à vrai dire, n'a pas été promulgué en France parce que certaines de ses décisions attentaient aux prérogatives de nos rois et aux libertés de l'Eglise gallicane ; « néanmoins, on en a tiré de bonnes instructions en ce qui touche la doctrine et les mœurs ». A telles enseignes que l'Ordonnance de Blois, se conformant à ces instructions, spécifie que l'on ne pourra dorénavant contracter de mariage valable qu'à l'église, en la présence de témoins, et après trois publications de bans, faites à des intervalles déterminés. L'édit de 1606, complétant, dans son article 12, l'Ordonnance de Blois, qui, sans préciser davantage, frappait des peines portées par les Conciles les mariages clandestins, s'explique sur la nature de ces peines, et prononce, en vertu des décisions conciliaires, la radicale nullité de tels mariages.

Il faut donc effacer dorénavant des traités de droit canon l'opinion suivant laquelle la bénédiction nuptiale ne serait que de pure bienséance. Dieu ne conjoint pas « ce que turpitude a assemblé » :

En ceste prétendue conjonction où Dieu n'a point parlé, mais que l'impureté a faict naistre, ce seroit honte de dire qu'il y eust mariage. Il n'y a que désolation et misère, le nom de Dieu n'y est point. L'incontinence l'a commencée, non le consentement ; la bénédiction ne s'y est point trouvée, l'ordre de l'honnesteté y a esté renversé.

Même en admettant, du reste, que la combinaison 1. Art. 40-44.

LÀ PLAIDOIRIE DE BîtÉTIGNlÈRES 301

d'une promesse clandestine et d'un rapprochement sexuel pût (encore aujourd'hui) donner naissance à un mariage valable, la cause de M1,e d'Entragues — poursuit Brétignières — n'en vaudrait pas mieux pour cela.

Dans le cas présent, la promesse, en effet, a suivi les relations intimes, et n'a été donnée que six semaines avant la naissance de l'enfant. Or, pour que la théorie des « mariages présumés » trouvât son application, il faudrait, de toute nécessité, que la promesse eût précédé la copula.

Au surplus, Mllc d'Entragues « n'a jamais eu dessein que ses familiaritez avec le sieur de Bassompierre se portassent jusqu'au mariage ». Les lettres qu'elle lui a écrites sont caractéristiques à cet égard :

Tantôt elle luy mande qu'elle sépare pour jamais son intérest du sien; qu'aussy véritablement que Dieu est au ciel, elle veult se séparer de luy ; qu'elle n'estime son affection que comme celle du commun, que ses lettres sontl'arrest irrévocable de leur séparation; qu'il a la campagne libre et qu'elle usera des mesmes loix. N'estimer l'affection d'un homme que comme celle du commun et attester aussi véritablement que Dieu est au ciel que son interest est séparé du sien, sont-ce les marques qui tesmoignent le dessein du mariage ? — En une autre lettre, elle luy mande que deux fâcheux la recherchent, l'un de Périgord, l'autre de Touraine, que ses parents demandent sa volonté, qu'elle le prie de luy escrire auquel des deux il veult qu'elle se sacrifie pour son contentement.... Jugés, Messieurs, de quel esprit et de quel dessein peuvent parler ces lettres. Vouloir se sacrifier à un mariage pour le contentement du sieur de Bassompierre, estce un moyen pour faire valider une promesse de mariage ? Cette lettre sans date est devant ou après la promesse; si elle la précède, elle la rend inutile : quelle apparence que vous puissiez forcer un homme d'estre vostre mary, en

ayant voulu épouser un autre pour son contentement; si elle est depuis la promesse, elle la détruit....

La passion de Mlle d'Entragues luy fist écrire (encore) une autre (lettre) au sieur de Bassompierre, (où elle lui dit) qu'ayant sceu qu'il recherchoit la fille de Monsieur le Connestable, elle désiroit que ceste alliance réussit afin que l'enfer du mariage le punist ; qu'elle le prie, se présentant une occasion pour elle, qu'il n'empesche point sa bonne fortune. Avoit-elle dessein pour mariage, qu'elle estime un enfer?...

La vérité est... qu'estant devenue grosse de huict mois, elle désira une promesse de mariage du sieur de Bassompierre, non pour s'en aider contre luy, mais seulement pour se garantir du scandale. Car elle luy escript que sa mère est en dessein de l'abandonner. . . et (elle) le prie d'amoindrir sa honte et la garantir du scandale publicq, autrement qu'elle se perdroit. Le sieur de Bassompierre, sur cette crainte et de peur qu'elle ne se fît déplaisir, luy envoya la promesse ; mais ce qu'elle ne tient que pour frivole, ce qu'elle demande pour couverture et pour se garantir de scandale publicq produirat-il l'effectd'un mariage?...

Mme d'Entragues, « recognoissant trop évidemment que les poursuites de sa fille (en exécution de la promesse) estoient mal fondées », a, en désespoir de cause, présenté requête, il y a un mois, « pour informer du rapt qu'elle dit avoir esté commis par le sieur de Bassompierre ».

Il y a deux espèces de rapt : le rapt de violence et le rapt de séduction : « la force contraint la volonté, la fraude trompe le jugement ». Il ne saurait être, en l'espèce, question de violence. Y a-t-il eu séduction? Peut-être. Mais lequel des deux amants a séduit l'autre :

Vostre fille a-t-elle esté ravye, ou bien est-ce elle qui a ravy l'appelant? Sera-t-il dict que les hommes [sont toujours les]

ravisseurs, et que la beauté, qui porte la tyrannie dans ses chrmes, ne ravira jamais?... La passion se rencontrant en des majeurs, qui les pousse aux désirs sales et impudicques, si quelque chose se passe entre eux, à qui en donnerez-vous le blasme? La loi, enfreinte par tous les deux, ne preste son secours ny à l'un ny à l'autre...

Votre plainte vient trop tard, — achève Brétignières interpellant Mme d'Entragues — étant introduite dix ans après les faits qui la motivent, deux ans et demi après le commencement du procès actuel. Que ne la formiezvous il y a dix ans ; ou plutôt — car il n'y a pas ici la moindre apparence de rapt — que ne vous montriez -vous, il y a dix ans, plus vigilante? « Vostre âge et vostre expérience vous ont assés appris comme il faut conserver les filles. » Mais, en vérité, vous avez tout su, tout toléré ; loin de fermer votre porte à Bassompierre, vous avez encouragé ses assiduités ; « vous estes cause » du malheur survenu ; de quel droit vous en plaindriez-vous aujourd'hui ? — Ne fût-elle pas tardive et par là seul injustifiée, votre plainte serait d'ailleurs irrecevable. Votre fille ayant, avec l'autorisation de son père (alors vivant) et la vôtre, choisi, en toute connaissance de cause, la voie des procédures civiles, vous vous êtes, par là même, interdit à jamais celle des poursuites criminelles.

Brétignières, dans sa péroraison, adjure les juges de pas se laisser influencer par des considérations étrangères au procès. «Tant plus les parties sont illustres, tant plu& l'arrest qui interviendra servira d'exemple pour monstrer que nos loix sont également justes sans acception de personnes, et que la sanction des édictz de noz

rois comprend tous ceux qui sont subjects à leur sceptre... »

Et il conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

1° Dire qu'il a été mal jugé et abusivement ordonné par les sentences des offîciaux de Paris et de Sens ;

2° Qu'il a été pareillement mal jugé par Messieurs des Requêtes, qui avaient condamné l'appelant à payer une pension de cinq cents écus « pour les aliments du fils que Mlle d'Entragues dit estre de luy » ;

3° Au principal, que la prétendue promesse de mariage du 10 juillet 1610 est nulle et de nul effet ;

4° Que la dame d'Entragues est non recevable en sa requête « pour informer du rapt » qu'elle prétend avoir été commis par le sieur de Bassompierre.

On a vu plus haut1 comme quoi, sauf sur le second chef, la Cour fit droit à ces conclusions.

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