Dispensés à raison de leur parenté
leur mariage ; et il ne s'opposa pas à ce que, quelque temps après, le roi donnât mainlevée de la saisie pratiquée sur les biens de Pierre de Balsac !. Mais ce pardon n'impliquait pas, dans son esprit, la remise du châtiment encouru, et il ne recevait sa fille à merci qu'à deux conditions: à savoir qu'elle renonçât par avance à sa succession (en se contentant de mille livres tournois de rente et de mille écus d'or) et qu'elle renonçât aussi à la succession, déjà échue, de sa mère.
C'étaient là des conditions très dures, et la pauvre Anne avait espéré mieux. Elle ne put se tenir de parler, de se plaindre. Même, n'écoutant que son amour-propre blessé, elle se vanta, paraît-il, d'avoir entre les mains une contre-lettre de son père, contre-lettre qui annulait les dispositions si rigoureuses de la transaction de 1510. Ces propos imprudents furent, comme de juste, rapportés à l'amiral, dont la colère et la méfiance, un instant assoupies, se réveillèrent plus fortes que jamais. Il écrivit tout aussitôt de sa propre main, et, pour plus de sûreté, transcrivit à plusieurs exemplaires la déclaration suivante :
1. Un inventaire du château de Faulhac, daté d'août 1604, contient la mention suivante : « Trouvé les piesses de la main-levée faicte au seigneur Pierre de Baissât, par le roy Lois dousiesme, des biens dud. Baissât, que estoient saisis à cause de ce que fust accusé d'à v voir ravy la fille du seigneur de Graville, lors admirai de France : consistant en trois piesses attachées ensemble. La dicte main levée dattée du dernier jour d'aoust l'an de grâce mil cinq cents et unze ; signée par le roy en son conseil; et signé des Landes. » — Les « trois piesses » en question ont malheureusement échappé à toutes mes recherches (Suite des Seigneurs de Paulhac, p. 24).
Nous, Loys, seigneur de Graville, admyral de France, à touz ceulz qui ces présentez letlrez verront, salut : comme par nostre testament avons ditz et ordonné que voulons et entendons que nostre fille Anne, famé du sieur d'Antraguez, n'ayt de touz lez meublez et immeublez à nous apartenans, pour sa part et porcyon, que mil livrez tournois de rante et dix mylle escuz, ainsy que il est accordés entre son mary, elle et moy par arrest, et que ayons été avertis que nostre ditte fille s'est vantée avoir ungne contreletres de nous, qui n'est chose vraye ; à ceste cause déclarons par ces présentez que, si elle en monstre aucune, elle qui seit contrefaire nostre lettre *, comme assez de foys Ta faict, a ycelle letre contrefaite et forgée, et comme elle a faict assez d'autrez mauvaises chosez, et pour ce ne voulions pas que Ton y ajouste foy, et déclarons que jamais ne l'entendismes, car son mauvais gouvernement nous fait avoir regret de lui en avoir laissé tant, toutefoys voulons que l'ordonnance de nostre testament tieigne et sortisse son effest, et l'acort fait entre eulx et moy et omollogué en la cour de Parlement. En temoing de cey, nous avons escrite et signée de nostre propre maint et fait celler au seau de nos armez en plaquart 2, à Marcoussy, le trenteyesme jour de janvyer mille cinq cens et douze. — Loys de Graville. Et scellé en placart en cire rouge.
Telle est cette déclaration, rédigée ab irato. L'amiral y traite délibérément sa fille de faussaire : elle sait contrefaire son écriture, elle Fa contrefaite « assez de foys » ; elle a fait, du reste, « assez d'autres mauvaises choses » ; en un mot, elle est
1. La manière d'écrire, la main d'une personne. Le mot, au xvne siècle, s'employait encore dans le même sens :
J'ai trouvé ce billet enfermé dans son sein ; Du prince votre amant j'ai reconnu la lettre. Racine, Bajazet, IV, 5.
2. « En placard » se dit d'une pièce dont le parchemin est dans toute son étendue et non plié:
vie d'anne de gra ville 81
capable de tout. Quels qu'aient été ses torts, de telles allégations, qui la déshonoraient aux yeux de sa propre famille, paraîtront singulièrement cruelles.
Deux ans plus tard, Ton retrouve l'amiral dans le même état d'esprit. Par un testament olographe en date du 11 avril 1514, il partage sa succession entre sa fille Jeanne et les enfants de sa fille Louise, décédée. Anne devra se contenter des mille livres tournois de rente et des dix mille écus d'or qui lui sont attribués par la convention de 1510 :
Item, nous délaissons tout le demourant et surpluz de nos biens meubles et immeubles, après toutes les choses dessus ordonnées et qui ensuyvent en ce présent testament faictes et accomplies, aux enfans de feu monsieur le visdame ' et (de) sa feue femme, ma fille aisnée, comme les représentans pour une teste, et à Jehanne, femme de feu monsieur le grant maistre messire Charles d'Amboyse, aussi ma fille et à son enfant ou enfans, si plusieurs en a la survivans, qui aussi la représenteront pour une teste, comme à nos vrays héritiers. Et voulons qu'ils départent et divisent entre eux doucement tout le résidu de nos dicts biens, selon les coustumes des païz et lieuz où les ditz biens seront situez, en baillant toutefois par eulz à Anne, nostre tierce fille, ou à ses enfans légitimes et de loyal mariage, mil livres tournois de rente et dix mil escuz d'or pour une fois paies pour sa part et porcion de tous nos dictz biens seulement, en ensuyvant l'accord, transaction et appoinctement faict et passé entre le sieur d'Entragues, mary de la dicte Anne, nostre fille, elle et nous, par devant deux notaires du Chastellet de Paris, le XXe jour de novembre cinq cents et dix, et depuis omollogué par la cour du Parlement, le VIIe de décembre au dict