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IV. — Projets de défense sociale

En réalité, la plupart des asiles que nous voyons à l’6tranger sont faits pour les aliénés criminels, et l’on s’est peu préoccupé de cette catégorie d’imdividus éminemment dangereux que sont les anormaux et contre laquelle la société a le devoir de se protéger.

« La société des gens honnêtes et travailleurs, disent Forel et Mahaim, a le droit et le devoir de se prémunir contre cette armée de bêtes féroces, d’idiots moraux, d’impulsifs, de brutes et de filous qui mettent journellement en danger les jours, le repos et même le travail de l’honnôte homme. Jusques à quand nos légistes et nos gouvernements demeureront-ils inertes devant cette lèpre sociale dont tant d’aveugles croient même devoir défendre les soi-disant droits au nom d’un grand mot dont on fait tant abus et qu’on appelle « liberté individuelle ».

» Quoi! C’est au nom de la liberté qu’on défend le crime et l’inconduite la plus ignoble de cent brutes humaines, pour asservir mille honnêtes gens, mille pauvres femmes à toutes leurs brutalités, à tous leurs mauvais traitements à leur paresse, à leurs passions, et finalement parfois à exposer leurs victimes au meurtre, lorsque la pauvre victime, à bout de douleur, ne préfère pas en finir elle-même auparavant par le suicide. Ne serait-il pas plus simple ct plus sage de prévenir tout ce mal en édictant des lois qui permettent une fois pour toutes, de restreindre la Hberté d’action de cette bande de bêtes féroces, dont le cerveau n’est tout de même pas libre, ainsi que celle des inconsidérés ou des fous, dont les maximes les incitent au erime, afin d’assurer la liberté des honnêtes gens et travailleurs.»

Des réformes s’imposent done en France. Depuis 1882,

une loi tendant à remplacer celle du 30 juin 1838, relative au régime des liénés est à l’étude. Après avoir donné lieu à de nombreuses discussions, elle fut adoptée par la Chambre des députés, et, en juillet 1912, M. Paul Strauss présenta au Sénat un rapport au nom de la Commission chargée d’examiner cette proposition de loi. Dès les premiers articles, il est question de la création des asiles ou des services spéciaux pour les aliénés difficiles, et c’est à ce point de vue seulement que nous l’envisagerons.

Art. 3. — «( Plusieurs départements peuvent également s’unir pour créer et entretenir en commun, soit des grands asiles de chroniques, soit des asïles spéciaux, soit des sections spéciales annexées à un asile, afin d’y recevoir et soigner les épileptiques, les idiots, les alcooliques, les aliénés vicieux et difficiles. »

Art. 4 — « Les établissements publics comprennent: les asiles destinés aux affections mentales, les asiles spéciaux mentionnés à l’article précédent, les quartiers d’hospice spécialement affectés aux maladies mentales, les asiles et quartiers de sûreté établis pour les ahénés criminels ou dangereux, les colonies familiales. » |

Par l’article 21, la loi tend à organiser un service d’inspection psychiatrique des prisons et des condamnés :

Art. 21. — « Les individus de l’un et de l’autre sexe, condamnés à des peines afflictives et infâmantes, ou à des peines correctionnelles de plus d’un an et un jour d’emprisonnement, qui sont reconnus épileptiques ou aliénés pendant qu’ils subissent leur peine et dont l’état d’aliénation ou d’épilepsie a été constaté par un certificat du médecin de l’établissement pénitentiaire, sont, après avis du médecin, désigné par le préfet, retenus jusqu’à leur guérison ou jusqu’à l'expiration de leur peine dans les

asiles ou quartiers de sûreté. Les autres condamnés, épileptiques ou aliénés, sont dirigés sur l’asile départemental, en vertu d’une décision du ministre de l’Intérieur.

» Chaque année, le ministre de l’Intérieur prescrit une inspection dans les prisons civiles et militaires, aux fins d’examen des détenus qui pourraient se trouver dans les conditions prévues au présent article. »

Le docteur Masoin, au Congrès de Bruxelles, en 1903, montre l’utilité de cet article, et les inconvénients qu'il y a à laisser les malades dans cette population dépravée. Tout le monce sait aussi que, fréquemment, des aliénés viennent des prisons à l’asile.

Art. 22. — « Tout inculpé, prévenu ou aceusé, qui est considéré comme irresponsable à raison de son état mental au moment de l’action, et qui fait par suite l’objet, soit d’une ordonnance ou d’un arrêt de non-lieu, soit d’un acquittement en conseil de guerre ou en cour d’assises doit être renvoyé par le même jugement devant le tribunal qui siège dans le même arrondissement que la juridiction de répression. S

« La décision de justice qui ordonnera le renvoi, devra en outre interdire la mise en liberté de l’inculpé, prévenu, ou accusé reconnu irresponsable, et ordonner son transfert dans un établissement publie, ou dans un établissement privé faisant fonction d'établissement public, en attendant que le tribunal saisi ait pu statuer.

» Le Tribunal, saisi par l’ordonnance, le jugement ou l’arrêt, qui prononce le non-lieu ou l’acquittement, ordonne un nouvel examen médical, puis en chambre du conseil, le procureur de la république entendu, il décide si le malade doit ou non être interné définitivement dans un établissement publie, ou bien dans un asile ou quartier de sûreté. »

Cet article répond-à un besoin impérieux, ear maintes

fois l'opinion a été heurtée par des acquittements survenus pour irresponsabilité et qui rendaient à la vie sociale des individus susceptibles de recommencer le lendemain leurs délits et leurs crimes, avec le bénéfice de l'impunité.

C’est ainsi que le 14 août 1911, à la suite de l’acquittement du meurtrier de l’acteur Regnard qui, en raison de ses antécédents physiologiques, n’avait qu’une responsabilité très atténuée, les jurés de la Seine ont adressé à à M. Cruppi, ministre de la J ustice, un vœu ainsi libellé:

« Considérant qu’un criminel, acquitté pour irresponsabilité est un danger pour la société; qu’il peut faire de nouvelles victimes; qu’il en est souvent ainsi; |

» Les jurés de la Seine, réunis hors session, émettent le . vœu que la loi donne le droit de faire interner le criminel dans une maison de santé spéciale, jusqu’au jour où xl soit bien établi qu'il ait cessé d’être un danger public. »

Art. 23. — En toute matière criminelle, le président après avoir posé les questions voulues, avertit le jury, sous peine de nullité, que s’il juge l’accusé ou l’un des accusés irresponsable, il doit en faire la déclaration en ces termes: « À la majorité, et à raison de son état mental au moment de l’action, l’accusé est irresponsable ».

Art. 24 — L'Etat fera construire ou approprier un ou plusieurs asiles ou quartiers de sûreté, pour recevoir les aliénés de l’un et l’autre sexe, qui doivent y être conduits, retenus et soignés en vertu des articles précédents de la

présente loi.

Art. 25. — Doivent également être conduits et soignés dans ces établissements spéciaux :

1° Les aliénés qui, placés dans un asile, y commettent un acte qualifié crime ou délit contre les personnes ;

20 Les aliénés, qui-sans avoir commis d’actes qualifiés crimes ou délits, sont déclarés dangereux par un rapport médical motivé;

3° Les condamnés reconnus aliénés, dont il est question à l’article 21 lorsqu'il serait dangereux à l’expiration de leur peine, de les remettre en liberté ou même de les transférer dans l’asile de leur département.

À cet effet, un rapport spécial est adressé au procureur de la république qui a, dans son ressort, l’établissement où le malade est placé. Ce magistrat en saisit aussitôt le tribunal qui statue, en chambre du conseil, sur le placement de ces malades criminels ou dangereux. ;

La nécessité de la création d’asiles ou quartiers de sûreté.est, en effet, commandée impérieusement par les faits. En 1828, Georget indiqua le premier la nécessité de séparer les aliénés ayant commis des actes graves. Motet, en 1881, indiqua combien la présence d’aliénés dangereux dans les asiles, rend difficile la généralisation des méthodes bienveillantes de la thérapeutique psychiatrique.

Le docteur Sérieux, en 1903, étudie dans un ouvrage considérable l’assistance des aliénés en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse, et, tout en concluant à la eréation d’asiles de sûreté, donne un plan d'organisation de cette assistance aux criminels aliénés.

Le docteur Vallon, en 1911, à l’occasion de la mise en hberté de l’assassin de l’acteur Regnard, demande la eréation d’un asile de sûreté pour les alcooliques eriminels.

M. le professeur Grasset, dans sa lettre du 7 octobre 1912 à Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, demande la nomination d’une commission de parlementaires, de juristes et de médecins, chargée d’organiser la défense sociale (actuellement inexistante en France) contre les eriminels à responsabilité atténuée.

« Le demi-fou criminel, écrit-il, comprend la prison et le gendarme : mais en même temps, il est malade et doit être soigné: il lui faut done une peine et un traitement. On ne peut donc le diriger ni vers la prison ordinaire ni vers l’asile des aliénés; il faut créer pour lui un asile spéclal, ou un quartier spécial d’asile, un hôpital ou un asileprison, un asile ou quartier de sûreté... )

Art. 26. — Lorsque la sortie d’un malade interné dans

un établissement de sûreté en vertu des articles 21, 22, 23,

24 et 25, est demandée, le médecin traitant est appelé à donner son avis motivé sur l’état mental du malade, et à dire s’il est ou non guéri, et si en cas de guérison une rechute est plus ou moins probable,

La demande de sortie et l’avis du médecin sont déférés de droit au tribunal du lieu qui statue en chambre de conseil, comme il est dit à l’article 10, sur ladite demande. Si la sortie n’est pas autorisée, le tribunal peut décider qu’il ne sera pas procédé à l'examen d’une nouvelle demande de sortie, avant un délai de six mois au plus.

La sortie autorisée est toujours conditionnelle et révocable : elle est soumise à des mesures de surveillance réglées par le tribunal pour chaque cas particulier.

Si les mesures de surveillance voulues ne sont pas exécutées, où s’il se produit une menace de rechute, le malade doit être immédiatement réintégré dans un asile ou quartier de sûreté en se conformant aux dispositions prescrites par les articles 7 et 8 de la présente loi.

La sortie des aliénés difficiles ou vicieux est soumise aux mêmes formalités.

Tout malade soigné dans un quartier ou un asile de sûreté, peut être mis en liberté, ou transféré dans un asile ordinaire par décision du tribunal, lorsque le médecin traitant certifie que ce malade est devenu inoffensif.

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L'article 26 prévoit que les aliénés dangereux et difficiles peuvent s ’améliorer, comme l’écrivaient MM. Filassier et Juquelier :

« Le séjour à l’asile spécial ne doit pas revêtir un caractère définitif. L'évolution d’un état psychopathique peut être tel qu’à un moment donné, un aliéné placé dans un service de sûreté, devienne inoffensif, facile à diriger et qu'il y ait lieu de le traiter dans des conditions plus douces.

» Si l’asile de traitement est ouvert à l’asile spécial, la réciproque est également nécessaire. »

Espérons que cette loi sera bientôt votée et qu’elle nous permettra de nous défendre. Mais cependant, elle ne pourra être efficace que le jour où les établissements destinés à recevoir ces malades seront organisés.

Or; rien n’est encore fait à ce sujet, et même tous ne

sont pas d’accord sur l’organisation de ces services; le professeur E. Martin, de Lyon, demande même qu'il ne soit pas créé d’asiles de sûreté, et qu’on transforme seulement certaines prisons.

M. Sérieux, dans l’ouvrage considérable qu’il a fait sur l’assistance des aliénés, a étudié cette question en comparant les résultats obtenus dans les différents pays où existent ces établissements. Pour lui, il y aurait lieu d’en créer en France trois catégories. |

La première catégorie comprendrait des asiles pour les criminels devenus aliénés em cours de peine. On pourrait faire un asile central, et grouper tous ces malades: on atteindrait, en France, environ le nomibre de 500 de ces malades. Mais il serait préférable de faire, comme en Allemagne, des quartiers spéciaux, annexés aux établissements pénitentiaires, analogues à ce qu'était l’ancien quartier spécial de Gaïllon.

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asiles ordinaires, mais en seraient tout à

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La deuxième catégorie comprendrait des services spéciaux pour aliénés difficiles, qui seraient annexés aux à fait imdépendants, et les malades complètement séparés. On y mettrait: 1° les habitués des asiles, malades à internements et à condamnations multiples, comprenant les débiles moraux, les alcooliques transitoires, les épileptiques et les hystériques à attaques rares. :

On y trouverait encore les alcooliques et les épileptiques vicieux à réactions dangereuses et violentes.

Enfin les délirants qui, sous l’influence de leurs tendances impulsives et dangereuses, se sont laissés aller à commettre des crimes.

Un service de ce genre existe actuellement dans le département de la Seine, c’est le service pour aliénés difficiles de Villejuif. Nous avons vu précédemment comment il fonctionnait, et les bons résultats que le docteur Colin y obtient. j

En raison de la gravité de leurs forfaits, détenus aliénés, aliénés devenus criminels et aliénés difficiles n’échappent pas à l’asile ou à la prison: ils cessent d’être un danger social. Il n’en est pas de même des anormaux constitutionnels, qui, de par leur responsabilité atténuée, et de par la lucidité de leur esprit, échappent rapidement à la prison et à l’asile. Ce sont ces sujets qui constituent pour la société un danger redoutable, c’est pour eux que doivent être créés les asiles de sûreté.

« Qu'on en finisse donc une fois pour toutes avec cette querelle byzantine de savoir si tel idiot moral est trop idiot pour mériter la maison de force, ou trop peu idiot pour pouvoir être mis à l’asile d’aliénés. On se renvoie la balle et on néglige le principal. Qu'on fasse un asile

agricole intérmédiaire, surveillé à la fois par des juristes et des aliénistes; qu’on y enferme les bêtes féroces pour les empêcher de nuire, et qu’on les y fasse travailler pour leur.plus grand bien, comme pour celui de la caisse de l’Etat et du publie. » Ainsi s’expriment Forel et Maiïhaim au sujet des anormaux et des asiles de sûreté.

Ces asiles de sûreté doivent avoir des caractères spéciaux et tenir à la fois de l’asile au point de vue traitement, et de la prison au point de vue de la sécurité de la société; il faut y prendre des mesures spéciales pour éviter les évasions.

Le travail doit être organisé; nous ayons vu qu’il a donné de bons résultats à Gaïllon et à Villejuif, c’est done de la même façon qu’il convient de l’organiser; il faudra éviter les travaux en dehors des quartiers, tels que la culture, par exemple, qui nécessitent une plus grande surveillance, et augmentent les chances d’évasion. Au contraire, le travail industriel et individuel est recommandé. Dans tous les cas, les sujets seront répartis par petits groupes pour parer aux émeutes.

Par ce moyen, on évitera aussi les abus qui peuvent se produire, car, comme le dit M. Legrain dans un de ses rapports: « Combien d’entre eux, qu'il n’est pas difficile de démasquer, sont des paresseux habitués à vivre au large dans nos établissements, où ils sont trop choyés, qu'ils quittent, comme ferait un chemineau, dès qu’une discipline plus serrée les gêne, ou quand la nostalgie du eubaiet les reprend, et qui reviennent périodiquement, quand ils ont épuisé leur pécule, surtout aux approches de l’hiver.

Certains sont très habiles sur ce chapitre, vingt-quatre heures d’ivresse délirante qu’ils simulent au besoin, et

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