Diodore, XIII
OU si le sort en décidait partout ; mais on sait que les gouvernements sages prirent des précautions pour éviter que la puissance judiciaire tombât aux mains de la multitude. Ainsi les jurés n'étaient pas payés, ce qui était déjà un moyen d'écarter la classe pauvre. De plus, pour les tribunaux comme pour les assemblées du peuple, des registres étaient ouverts, sur lesquels pouvaient se faire inscrire tous les citoyens réalisant les conditions voulues; mais une fois inscrits, ils devaient se rendre à toutes les convocations. Aussi les pauvres reculaientils devant cet oflice désintéressé^ et ne se pressaient-ils pas de donner leurs noms'. D'après Aristote, Charondas punissait sévèrement les citoyens riches qui se dérobaient aux fonctions judiciaires et n'infligeait aux pauvres que des peines peu sensibles ; ailleurs les pauvres étaient laissés complètement libres. On ne sait si à côté de ces dispositions légales subsistait l'usage des inscriptions. C'était un principe général que les jurys fussent placés sous la direction de magistrats qui ne prenaient part d'ailleurs qu'à l'instruction et à la procédure, les jurés restant chargés de prononcer le jugement et d'appliquer la loi. Ce n'est du moins que dans les démocraties tempérées que les magistrats pouvaient, en certains cas, trancher les différends entre plaideurs ou infliger des châtiments ; encore avait-on la ressource d'appeler de leurs décisions devant les jurés. La compétence des tribunaux ne se bornait pas aux affaires civiles et aux crimes de droit commun ; elle s'étendait à la gestion des fonctionnaires, dont ils recevaient les comptes. Enfin nous verrons plus loin que chez les Athéniens, et il en était sans doute de même chez d'autres peuples, les résolutions de l'Assemblée pouvaient être déférées au jury et annulées comme illégales. Au contraire, il arrivait souvent dans les démocraties piu'es que l'Assemblée .du peuple enlevait aux liibunaux la connaissance des crimes.
l'oulc démocratie t(Mîd à l'égalité, égalité absnlur ou égalité l'clative. 11 suit de ce [»rin('i[)e([u'ell(> doit imn sculcnu'nt proscrire riiu''galité des droits, mais combattre aussi les dillérences de situation (jui jicuvcnt surexciter l'ambition et donner les
l. Arislot.^, l'nlil,, \\, 10, 5; (i cl 7.
21 î LA CITÉ GRECQUE
moyens de la salisfairf. Aussi les dômocralics même modérr'i'S clierclicnt-cllos ;i |)r(';voi)ir le, dcveloppomcnl excessif des rorliiiics, co qui n'était possible toutefois que jtoiir les biens au soleil (çavcpi cl)7'.x)\ ('ertains législateurs fixèrent une mesure superficielle an (h^là de laquelle nul ne pouvait posséder de biens fonds; c'était, d'après Arislotc", une des dispositions de Solon. Aristote nous apprend aussi que l'inobservance d'une loi pareille ayant amené à Tburii un soulèvement du peuple, les riches qui avait accaparé les terres furent dépouillés de ce qu'ils possédaient au delà de la limite légale^ En sens contraire, les démocraties ne connaissent pas les précautions que les oligarchies ont coutume de prendre pour empêcher la trop grande division des terres. Tout obstacle à la libre disposition des propriétés eut semblé sans doute une atteinte contre les droits des citoyens : mais nous voyons que dans les distributions censitaires des différentes classes il était tenu compte des propriétés foncières plus que des autres éléments de la richesse, d'où cette conséquence que l'on se dépouillait plus difficilement des biens auxquels était attachée une partie des droits civiques*. On sait déjà que les théoriciens politiques de l'antiquité considéraient les cultiv^ateurs comme la meilleure partie de la population, et la propriété du sol comme la base la plus sure d'une forte bourgeoisie. Aussi la faveur dont jouissait la propriété territoriale était-elle tout à fait dans les principes do la démocratie tempérée ; mais partout où la démocratie absolue eut la haute main, elle ne se fit pas scrupule de confisquer les biens, de partager les terres et de libérer les débiteurs, à ce point que des créanciers furent forcés de rendre, à Mégare, des arrérages déjà perçus". Il y avait des moyens moins violents d'arrêter le progrès des fortunes; il suffisait
1. C'est là du moins le sons habituel de ces expressions ; mais quelquefois aussi elles désignent d'une manière plus générale les biens de toute nature, que Tonne cherche pas à cacher; vov. tsocrate, TrapezUicus,!.