‹ Antiquités grecques (volume 2)Chapitre 316 sur 494 · Voy. plus haut, p · texte numérisé non relu

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qui avaient eu leur part dans la victoire des Arginuses', ainsi qu'à celle des Platéens ; on sait que dans la cinquième année de la guerre du Péloponèsé, les Platéens, après la destruction de leur ville par les Thébains et les Péloponésiens, retrouvèrent une patrie dans Athènes, en récompense de leur longue fidélité ^ Depuis, ce nom fut appliqué par extension aux citoyens naturalisés, dont les droits, sous quelques rapports, restaient inférieurs à ceux des anciens citoyens ^ Ils étaient incorporés dans les tribus et dans les dêmes; ils le furent même postérieurement dans les phratries^mais ils restaient en dehors de la ^e?25, et ne pouvaient par conséquent prétendre aux fonctions inséparables du droit de gentilité, qui toutes à vrai dire^ si l'on excepte rarchontat, avaient un caractère exclusivement religieux. L'Assemblée du peuple pouvait seule créer des citoyens. Toute proposition faite dans ce sens était l'objet d'une double discussion; dans la première séance, il s'agissait uniquement de la prise en considération, dans la seconde la motion était décidément acceptée ou rejetée. Il fallait, pour obtenir une décision favorable, réunir au moins six mille suffrages; encore la loi fournissait-elle au besoin un moyen d'annuler le vote^

Il n'y eut plus de distinction, au point de vue de droit politique, entre les anciens citoyens et les nouveaux, depuis que la loi d'Aristide eut rendu les fonctions pul)li(jues accessibles à toutes les classes; mais, en ce qui concernait la loi civil*', les enfants nés hors mariage étaient dans une situation inférieure à celle des enfants légitimes. Or, il n'existait d'union légitime qu'entre citoyen et citoyenne, à moins que, par une faveur spéciale, l'épigamie eût été accordée à des étrangers, soit individuellement, ce qui était le cas le plus habituel, soit à des communautés entières. Tous ceux qui contractaient ma-

i. Hellanicus, ciU-par le Schol. frArislophano (Uiinx, v. 700).

2. Voy. le décret iiisr-ré dans le dise, de DciiiosLliOiie cuntir NcTrn. § 104; cf. lier Atlisehc Proccss, p. GSG.

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