‹ Antiquités grecques (volume 2)Chapitre 322 sur 494 · Andocide, de Mijsf.. ï · texte numérisé non relu

Andocide, de Mijsf.. ï

4. Démostliène, c. Aristocrate, ^ Cri, A e. Midias, ^ 113; Ps.-Plularqup. Vies des Orateurs, \K 831; Bœckh, dans les M'malsber. der Akad. der Wissensch., 1853, p. IGO.

414 (ioivi:itNi:Mi:NT r>'ATi(i;M;s

à Soloii', <l (jiii avaiciil ce. privilège (|iif leurs roulements [laiticiiliers avaicuL l'orre «le loi, iioiirs ii (iiTclIcs ne fussent pas en ojjposilion avec les lois. lùi tète fi^dienl les sociétés comniciciales qui nr, pouvaient manquer d'êtic nombreuses'', puis viennent les sociétés organisées en vue «ii- la course, qui, en temps de guerre, équipaient un navire pour donner la chasse aux vaisseaux ennemis''. On cite aussi les associations formées j»ar plusieurs familles alliées entre elles, afin d'acquérir en commun une sépulture collective*. La loi de Solon signale; encore des compagnons de table. Il paraît que souvent des hommes célibataires ou veufs, qui ne tenaient pas maison, quelques-uns môme mariés, aimaient mieux prendre leur repas au dehors que chez eux, et formaient des associations de table, comme celle par exemple dont faisaient ])artie, au rapport de Platon', Lysimaque, lils (l'Aristide, et Milésias, fils de Thucydide; leurs jeunes fils assistaient aussi à ces agapes. Il est possible que les réunions dont parle la loi de Solon fussent quelque chose de semblable. Nous sommes mieux renseignés sur les Giaiot, dont il est fait mention dans le même texte. On désignait ainsi des corporations placées sous la protection spéciale de quelque divinité, et qui, pour reconnaître son patronage, avaient institué à des jours déterminés des sacrifices et des banquets. En dehors de ces pratiques religieuses, les O^ajo-. se livraient à des occupations en comnmn ou recherchaient ensemble des distractions agréables. Ces collèges étaient régulièrement organisés ; ils avaient des présidents, des administrateurs, des trésoriers, et se distinguaient les uns des autres parles noms des divinités qu'ils invoquaient, ou par le jour oii ils célébraient leurs fêtes pa-

i. Digeste, XLYU, 22, de Collegiis et Corpor., fragm. 4. Le texte de cette loi est incertain en plusieurs passages. Je me suis contenté d'en extraire les indications relatives aux corporations politiques, sur lesquelles aucun doute ne peut être élevé.

2. Voy. la loi : sî; Ip-iroptav o'r/ôixevot ; cf. Harpocration, s. v. xo'.vwvîxwv : •/.otvwvtav è[j.7iopîaç crvvOÉiJievot.

3. Voy. la loi : Itz\ leia^ olxô[i.t^oi ; cf. Schœmann, Anliq. Jur. puhl. Gr., p. 368, n. 8.

4. Démosthène, c. Macartalos, g 79, et c. Eubulide, § 67 : oïç -îjpîa TaO-râ,

Page 1