‹ Antiquités grecques (volume 2)Chapitre 424 sur 494 · Voy. Bœckh, Staatshaush,, t. I, p. 749 et suiv · texte numérisé non relu

Voy. Bœckh, Staatshaush,, t. I, p. 749 et suiv

LES FINANCES o29

deur saisissait les biens de la partie adverse, et mettait les scellés sur sa maison^ sauf au défenseur à prendre les mêmes mesures préventives. Dans les trois jours qui suivaient, les deux antagonistes fournissaient un inventaire de leurs biens, et affirmaient par serment la sincérité de leurs déclarations. Quand l'un persistait à demander l'échange, et l'autre à le refuser, l'atlaire était portée devant les tribunaux, et conduite par les stratèges^ s'il s'agissait de Triérarchie, par d'autres magistrats pour les autres prestations Liturgiques. Les juges avaient à se prononcer sur la question de savoir si le défendeur devait être tenu d'accepter la charge ou de consentir à l'échange, ou bien si le demandeur au contraire serait débouté de ses prétentions, et forcé d'accomplir l'obligation qui lui avait été imposée. Il est certain que les échanges avaient très rarement lieu, en supposant même qu'il y en eût des exemples, le défendeur aimant mieux, lorsque les juges le mettaient en demeure de choisir, en passer parles Liturgies que de se prêter au troc des fortunes; toutefois ces sortes d'affaires arrivaient souvent jusqu'aux tribunaux.

En jetant, à la fm de ce chapitre, un regard d'ensemble sur les prestations auxquelles les citoyens riches étaient soumis, on peut être tenté de donner raison à l'auleur du traité sur la l{épul)li({uo athénienne, lorsqu'il dit que le dèm<ts s'était donné pour but d'appauvrir les riches et de détruire leur prépondérance en leur imposant des sacrifices ({ui, en ce qui concerne du moins les liturgies ordinaires ou encycliques, ne profitaient qu'à lui et ne servaient qu'à ses plaisirs. Examinées sans préveulioii, les choses peuvent cependant apparaître sous un point de vue lui peu diiïérenl. Il est certain que si h's Liturgies n'étaient pas réparties avec ménagement et dans un esprit de justice, elles pouvaient être écrasantes, et elles le fiu-enl en ell'et quelijueftiis. On ne peut douter non plus que, par vanité et pour capter la faveur populaire, beaucoup de citoyens se donnèrent l'apparence d'une fortune qu'ils ne possédaient pas. Mais à la condition (jueles charges fussent distribuées suivant le vu.'u de la loi, et qu'on sebiuiiAt à obs(»rver ses prescriptions en se gardant de toute prodigalité, les frais des Liturgies ne dépassaient pas ce que les citoyens riches pouvaient prendre

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sur leur rcîvi'iiii, s;iiis niliuiicr |c iMjiilul. l!,i|)|.clniis-jiniis en ('llrl (|ii(' le j)i'(Mliiil (II' l'ar^iMil f'Iail dans rai)li(]iiiti'' hraiici m ii plus cousidr-rahlc (juiide uos Jours, (|U(; les hôuôlicijs dfs capitalisles s'accroissaieuL, grâce à l'esclavage, du bon marché de la main d'œuvre, cl qu'enfin une somme placée dans des circonstances favorables était facilement doublée en quelques années; nous arriverons ainsi à cette conclusion que le rapjxut entre les ressources des citoyens et les dépenses des Lilui-gics n'était pas, à moitié jjrès, ce qu'il serait dans les coudili^us de la vie moderne.

J5 9 — La Justice.

L'organisation de lajustice, telle que l'avait établie Solon, est considérée avec raison par les politiques de l'antiquité 'conmie le levier le plus puissant,, à l'aide duquel la démocratie, dépassant les prévisions du législateur-philosophe, atteignit le développement dont nous sommes frappés à partir du gouvernement de Périclès. Ces politiques avaient surtout en vue la juridiction populaire des Héliastes, qui en raison de leur compétence mal circonscrite, en vinrent insensiblement à se prononcer sans appel sur tous les points de l'administration et de la législation, et firent échec même au droit souverain de l'Assemblée du peuple. Toutefois, en dehors des tribunaux héliastiques, il en existait d'autres dont les attributions étaient moins étendues. On sait d'une manière certaine, que quelquesuns étaient antérieurs à Solon ; on peut le soupçonner avec vraisemblance pour les autres; il est donc naturel de commencer notre examen par ces diverses juridictions.

Le tribunal criminel, qui connaissait des meurtres volontaires pu involontaires et en général des crimes, y compris l'incendie, siégeait depuis un temps immémorial en cinq lieux

1. Aristote,'Po/(<., 1. II, c. 9. § 2 et 3; Plutarque, Solon. c. 18.

LA JUSTICi; o3l

ditférents, suivant la nature ck'S affaires qu'il avait à juger. La diversité de ces attributions locales s'explique par des récils mythiques qui en prouvent du moins la liante antiquité'. Le tribunal s'assemblait sur l'Aréopage, situé au nord-ouest de l'Acropole ; dans le Palladion, temple consacré à Pallas et placé vers la partie sud-est de la ville; dans le Dephinion, temple élevé à peu de distance du Palladion , en l'honneur d'Apollon Delphien ; dans le Prytanée, au nord-est de l'Acropole, sur l'emplacement oii paissaient autrefois les troupeaux de l'Etat, et enfin àPhréatto ou Pliréattys, situé dans le Pirée, sur le rivage qui s'étend au sud du port Zea. Dracon institua un collège de cinquante et un membres choisis parmi les plus considérables d'entre lesF]upatrides, et présidés par le second Archonte, pour rendre la justice, tantôt dans l'un de ces tribunaux tantôt dans un autre, suivant les cas. On ne sait au juste quels étaient lee juges qui fonctionnaient avant l'institution de ce collège, maisil est sùi' que le Roi, en tant que préposé aux choses sacrées, avait dès lorslahaute main, toutes les affaiies qui ressortissaient à ces tribunaux ayant un caractère religieux. On a suppose qu'avant Dracon, le Roi prononçait à lui seul, et que les Ephètes furent établis comme tribunal d'appel. afin que l'on pût se pourvoir contre ses sentences; la preuve en serait dans leui' nom même qui signifierait juges en dernier ressort'. Mais outre que cette interprétation du mot Ephèle paraît peu probable, il est difficile d'admettre que des affaires capitales aient été soumis(;s à la décision d'un juge unique, lorsque nous voyons dans Homère que pour des cas beaucoup moins graves, le concours de plusieurs juges était reconnu nécessaire. On peut donc regarder comme certain (pie, même

1, On trouvera les preuves à l'appui flans le mémoire de^Malltiitr, inséré aux Misccll. iMloL, t. II, p. 149 et suiv. En ce qui concerne l'Aréopaj^e, i^'^schyle est le premier qui rattache au procès d'Oreste la première institution de ce tribunal; les autres traditions le font remonter beaucoup jilus haut encore ; c'est le seul point que j'aie soutenu contre Rubino. .le n'ai jamais dit, comme rai'lirme llermaiin [Sldat^dlt., § 105, n. 0), tiu".l'>scl)yle ait le premier allril)ué à l'Aré(ipa<,''e un rôle dans la vie d'Oreste.

2. Pollux, I. Vlll, c. 125; cf. Att . l'r<'crss, p. IC) cl Antiq. Jur., publ. Gnic , \>. 171, n. 5.

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avaiil Dracnii, le Kui avail drs, assossiMiis, el il U<;s viaiscml)lal)l(' (jiK' fes assesseurs «Haie ni les mémos rpii se réunissaienl en (•(tiiscil sur TAréopage, soiL tous «'iisciiiltlf!. soit par délégalidii, |tniir Irailcr d'autres all'airtïs. La n(»uvoauté de iJracou cousisla seulement en ceci, (|u'il institua un colli'^e spécial dont les membres furent a{)|)eiés Ephètes ou réf^ulateuis, paice (]u'ils étaient (•Juir^és de régler la façon dont on devait opérer juridiquement vis-à-vis des accusés, avant ou après lacoiulamnation*. Solon laissa subsister ce collège, mais en restreignant sa compétence, et en transportant au conseil aréopagiti(jne, qu'il léorganisa, la connaissance dos meurtres prémédités, des empoisonnements, des blessures faites avec rinlention de donner la mort et des incendies; d'où il résulta que la juridiction des Epbèles fut restreinte à des allaires secondaires que nous cxaminc^'ons plus loin.

En ce qui concerne la procédure suivie devantces tribunaux, les sources dont nous disposons nous apprennent que, lorsqu'il s'agissait de punir un meurtrier, la loi remettait le soin de la poursuite auxparenlsde la victime, en commençant parles plus proches, jusqu'aux cousins issus de germains inclusivement. Les parents par alliance, beaux-pères, beaux-fils^ beaux -frères et même les associés de la môme phratrie devaient prêter leur appui^. Le patron, si le meurtre avaitété commis sur unaffrauchi, ou le maître, quand la victime était un esclave, avaient le droit, mais non l'obligation de demander vengeance".

1. On doil considérer comme établi que le mot ÉphèLes ne désigne pas des juges d'appel ainsi que certains critiques se le sont figuré. C'est ce qui vient d'élre reconnu encore par U. Kœliler, dans ï Hermès (t. II, p. 32). L'opinion d'après laquelle z^h-x: seraitune corruption de £?îoiTx:, assesseurs, n'est pas moins singulière; voy. le Philoloijus, t. XI, p. 383, et Pott., KZ, t. VI, p. 36. Le mot rcgulateur (en allemand unwicser) par lequel est traduit Èçîxat en est bien l'équivalent ; voy. Duncker {Gcsch. des Alterth., t. IV, p. 152) De ÈçtÉvxc ou £tpî£(76at, dans le sens de ré(jler, ordonner, viennent

aussi l?£T(j.-ô, commandement, etèsÉTo?, eh(^{vo\\ Eschyle, les Perses, v. 60). La procédure devant les tribunaux criminels était fixée par des prescriptions religieuses dont les Ephètes imposaient aux parties l'observation scrupuleuse. Sur le nom de Thesmothètes, voy. plus haut, p. 468.

2. Voy. Démostiiène, c. Evergos, p. 1161, 20, et la loi insérée dans le Discours c. Macartatos, p. 1068, 29; cf. Antiq. Sur., p. 288.

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