Voy. ibid., p
LA JISTTf.E Ool
tribunal la proportionnait à la gravité du crime ou à l'importance du préjudice*.
La procédure ne différait pas essentielloment dans les actions publiques et dans les actions privées. Avant que la plainte fût déposée, sommation devait être faite à l'adversaire de se présenter à jour fixe devant l'autorité compétente. Cette assignation était donnée dans un lieu public, en présence de témoins qui devaient être pourlacirconstance des huissiers (y.\r~7,pt:)^, afin que, si le défendeur refusait d'en tenir compte, elle eût un caractère authentique, et que lenon-comparant pût être déclaré contumace. Les étrangers seuls étaient tenus de fournir caution, en attendant le jour fixé. Les cito5^ens étaient également dispensés de se rendre sur l'heure devant le magistrat, si ce n'est dans le cas où ily avait lieu à ràTrxYor/r,^ Dans r£vcî!;'.ç,la plainte n'était pas précédée de l'assignation ; c'était l'affaire du magistrat de s'assurer de l'accusé, soit en l'emprisonnant, soit en exigeant une caution. Il n'y avait pas lieu davantage d'assigner quand l'accusation était portée devant le Sénat ou devant l'Assemblée du peuple, ce qui était le cas de Yv.zxy^'t'/J.y., non plus que dans la ooyj.ij.xdx et dans rejOjvï], les fonctionnaires devant se tenir prêts, lorsque le moment était venu, à sulnr h's épreuves ou à rendre leurs comptes et à soutenir toutes les attaques. La plainte était déposée par écrit, (^ette pièce portait, dans les procès entre particuliers le nom de A^r-.ç', ou celui de ïyvXqiJ.-jc, lorsqu'il s'agissait de questions personnelles, par opposition au droit réel. Dans les affaires d'intérêt j)ublie, les mêmes termes étaient en usage, mais on se servait aussi de l'expression générale Ypx'V/;, sauf à distinguer IcsdiUérenlcs fnnnes