Voy. plus haut, p
2. Voy. Grote, Eist. de la Grèce, t. VII, p. oiM cl XI, \>. 100 dç la Ira'. iranç .
LA JUSTICE 0i9
année proclamés Héliastes, le caractère des tribunaux dut nécessaironiont se modifier. Leur aspect ne différa plus sensiblement de celui qu'offraient les assemblées du peuple ; c'est ce dont il est impossible de douter en entendant les plaintes par lesquelles les témoins les plus dignes de foi protestent contre les actes de partialité imposés aux jug-es par les démag'og'ues. Que les Héliastes aient commis des injustices sciemment et de parti pris, on ne saurait l'affirmer, mais il était d'autant plus facile de les induire en erreur, d'exciter leurs passions et d'égarer leur jugement qu'en beaucoup de cas aucune forme légale ne pouvait leur servir de règle, et qu'ils n'avaient d'autre critérium que leur conscience et leur raison. Cette lacune dans le droit attique pouvait parfois avoir son avantag:e, en laissant le bon sens et l'équité prévaloir sur le sens littéral des textes; mais il pouvait se faire aussi que dans d'autres circonstances l'injustice, grâce à l'absence de formes tutélaires, eût trop facilement raison du bon droit.
Les poursuites publiques, quelle qu'en fût la cause, qu'elles intéressassent l'Etat directement ou indirectement, avaient cela de commun que tout citoyen ne relevant que de lui-même et bonorablement connu, était autorisé à les exercer*. Supposons par exemple qu'un homme violent en ait maltraité un autre qui, faible et sans ciédit, n'ose entrer en lutte avec son agresseur, il peut arriver qu'un troisième personnage, bien que sans intérêt aucun dans la querelle, se présente pour la partie lésée et cite le coupable devant le tribunal. De même, si des fonctionnaires ont trahi leur devoir, et si les autorités compéliiutes négligent de lui en demander compte, tout |)articulier aie droit de faire une en([uête sur leur conduite. l'Jilin lors- (ju'une mesure dangci'euse a été a(lo}»tée par l'Assemhlée du j)eu[»le, ou qu<' la pr(q)osi:iou en a seulement été faite, le premier citoyen venu, qui a la confiance de pouvoir endénumlrer le [)éril, est autorisé à s'inscrire contre, en déposant la plainte intitulée ^px^'r, T.xpxvi[jj,r). Un autre cai'actère counuun à toutes
1. Voy., pour plus de drtai's sur los pi't'soimos (|iii |Muiv;ii(Mit poiir.suivro ou être poursuivies, A(l. l'roccxs. p. 555 et suiv., ( I sur la dillVu-oiice tMitrc la YpotcpT) cota et la ypaç'^i ornAoïia, /6/(i,,p. 03.
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lesaclioiis piihliipii's, c'est (jucilNiS cnlraîncnl dos consiMjiiencos juMiiilcs, fl (|ii(' ruiiicndo encouruo csl pay»*»'; non jms au poiiisiiivant, mais à l'Illal , alors inèiiic <]iic la [ilaiiilf ;u'ii piiiir ninliilc uiidoniniai'c pci'soiincl. Dans (judijues cas sciilL-incnl, lorsque, par cxeuiple, les aclioris iiilcnlccs claienl la çxt'.; ou rà-sypaor^, la loi assig-nait au plaig-nant uno part de l'anncnde '. Enfin il était de règle dans les poursuites de ce genro^ que si l'accusateur laissait tomber sa plainte, ou s'il n'obtenait pas au moins la cinquième partie des suffrages, il fût lui-même condamné à une amende de mille drachmes % et piàvé j)ai' une atimie partielle du droit de se porter désormais accusateur. On espérait ellVayer par là ceux qui auraient été tentés déjouer ce rôle à la légère ^
Parmi les actions privées, ayant pour but de poursuivre la réparation d'une injustice, ou de faire reconnaître un droit contesté, les unes ont un caractère pénal, les autres non. Les premières s'appellent 2{/,x'. -/.x-.-J. t'.vsç, les secondes Ib.x'. zpi; -.vix\ Dans les c(/.a'. r.pi: Tiva étaient comprises les Ik-xIk/.xz'.v.'. par lesquelles on revendiquait la propriété d'un objet que se disputaient divers prétendants, ou bien l'on rejetait sur d'autres l'accomplissement d'un devoir dont chacun voulait se décharger*, ("es diverses actions ne pouvaient être introduites que parles intéressés; encore fallait-il qu'ils fussent en possession de tous leurs droits et capables d'ester en justice. Si le défendeur était condamné à une amende, elle profitait au demandeur. Toutes les alïairos litigieuses en général, qu'elles eussent un caractère public ou privé, se divisaient en deux classes, suivant' que la sanction était laissée ou non à l'arbitraire des juges, aYwve; t'.[j.vj-c( et àycovsç k-i\i:r~.d. Dans le premier cas, la peine était fixée une fois pour toutes par la loi; dans le second, le
1. Voy. Mt Process, p. 165et Antiq. Juri.^. piibl. Gr., p. 270.
2. Voy,, l'explication des 500 drachmes mentionnées par Démosthène [de Corona, p. 261, 20) dans Att. Process, p. 271, n. 7.
3. Des exceptions à celte règle avaient lieudans le cas d'eisangélie pour mauvais traitements envers les ascendants et les orphelins, et pourcrimes extraordinaires intéressant l'État; vov. Att. Process, p. 735.