‹ Antiquités grecques (volume 2)Chapitre 438 sur 494 · Voy. pour l'explication de ce mot, (6/(/ ,p · texte numérisé non relu

Voy. pour l'explication de ce mot, (6/(/ ,p

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(lo prorérlnro ])ar ]r.s mois 97.7'.;, v/lv.':'.:, y.r.x;uy;r^, v.ix'^i'ÙJ.x. Le ina^isti'.il (It'cid.iil sans retard si la [ilaiiilc dcvail ètro admise ou )'('j('l(''c. I'>llt' ('lail rrjch'M', l(iis(|iii' le dr-fciidciir 110 paraissait pas, (d (]iie l'assiqnalioi) iit'dail pas cordiiMiiéc par les témoins, ou pour (juul(|U('s autres motifs (pi'il s(3rait trop long' d'oxpos^r rci'. Si au contiaire la ])laint(', riait admise, le greffier la transfrivail intégralement ou par extrait, sur un tableau affiché à l'intérieur, dont tous les intéressés pouvaient prendre coimaissance. On lixail ensuite le laps de temps après Icrpud devait commencer rinslru<'iion du proci's (àvr/.p'.7'.;) ; puis les deux parlies prèhiieid serment, li; demandeiu' [)Our déclarer solennellement le bien fondé de sa plainte; le défendeur, pour soulenii- la légitimité de sa défense. Ce double serment était désigné sous le nom ^ç.h-uyy.z'.x^ qui s'applitjuait aussi aux pièces écrites émanant des deux adversaires, bien que le véritable nom de ces documents fût àv-'.vpxçv^, que nous trouvons également en usage pour l'accusation et pour la défense^ Ces formalités remplies, les frais de justice étaient consignés par les deux parties ou par l'une d'elles, suivant la nature des causes. Dans les procès privés, hors le cas de voies de fait (î-ar z'./.îaç), lorsque lintérèt engagé était supérieur à cent drachmes, et inférieur à mille, ces frais (xà âp'jTavsTa) étaient de trois drachmes"; ils se montaient à trente si l'affaire était plus considérable. L'avance en était faite par les deux plaideurs, mais après le jugement la partie qui succombait remboursait au gagnant sa part. Dans les alVaires publiques les 7:pj-avsTa n'étaient pas versés par l'accusé, et ils ne l'étaient par l'accusateur qu'autant qu'il devait profiter d'une partie de l'amende, ainsi que cela avait lieu dans lacpâî'.^ et dans l'à-oypafr,. En certaines circonstances, Taccusateur n'avait à payer qu'une faible somme (Trxpa-taj'.ç), qui n'excédait peut-être pas une drachme, encore en était-il dispensé, lorsqu'il prenait la voie de XÛQx^-^ùix. Dans les affaires

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