Voy. Alt. Process, p
2. Voy. ibid., p. 628. Ce passage toutefois doit être rectifié d'après Platon, Apol. de Socmle, c. 15, et aussi d'après Hypéride, Disc, p. Euxénippos, p. 4, 11, éd. Schneidewin.
3. Le nom de itpuTavcîoi, appliqué aux fraisjudiciaires, s'explique par cette circonstance que le produit en était versé dans la caisse qui fournissait aux
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fie succession, quand le demandeur revendiquait un héritage dévolu déjà à un autre, ou qu'il se posait comme unique héritier, au détriment de ces co-partag-eants, il devait consigner le dixième de la valeur des biens contestés, elle cinquième s'il plaidait contre le fisc; c'est là ce qu'on entendait par l'expression de T.xpx/.y.zxSzh-q. Il est probable que la r,y.0T/.'x-y.iz'i:r^ était restituée au demandeur qui gagnait son procès, et qu'elle était allouée à la partie adverse dans le cas contraire.
Durant l'instruction des procès, les plaideurs apportaient tout ce qui pouvait servira justifier leurs réclamations ouleur résistance, et à confirmer leurs allégations : documents, textes de lois, déposition des témoins, aveux arrachés aux esclaves. En fait de témoignages, on distinguait les ;j,aptjp(a'., c'est-à-dire les dépositions écrites de témoins présents à laudience, et les r/.y.xprjpâ'. ou dépositions de seconde main, apportées par ceux qui les avaient recueillis de témoins absents; comme les précédentes, elles étaient jointes au dossier. Les témoignages des esclaves ne valaient comme preuves qu'à la condition d'avoir été arrachés par la torture ((Sajav:;). Colle des parties qui comptait s'appuyer sur de semblal)les déclarations ulFrait ses esclaves ou requérait l'adversaire de produire les siens. L'oiïre aussi bien que la mise en demeure, s'appelait r.'/.v'kr^v.z v.z '(A-xvsv. Celui à qui cette sonmiation s'adressait n'était pas tenu d'y répondre, mais il avait à craindre les conséquences que l'on tirerait de son refus. La torture était appliquée d'ordinaire en présence des deux parties assistées de leurs amis, lesquels étaient chargés de diriger l'interrogatoire et de transcrire les réponses, d(! manière à (Mi (qu'elles pussent figurer comme pièces au procès, sous leur g.'iraiilie. Ou atlribuail aux aveux obtenus ainsi plus de vah'ur qu'aux téiiiôignages spontanés (h's lionimes libres, ce (jui autorise à croii'e que l'on n'avait pas une liaule id(''e de leur sincérité et de leur droiture alors même qu'ils jiiiaieiit dédire la vérité'. Parmi les moyens de démonslralion, (\\\
ropas flu ^rytanéo, et était plaot''o peiis la f^anii' des Colaoïvlfs. \'oy. plus haut p. 477.
1. Jo n'userais pas défiMidn; Topinioii quo j'avais adoptée aiiLrerois, à savoir que régulièrement les lémoins n'avaient pas A<i serment à prêter. Le troi-
i\"}i (loi vi;i\M;Air:\r ii'\riiî:M;s
roniplail aussi les scniicrils (|ii(', les pai-lics s'offraient cllcsiiiriiics ;i iHvIcroii (lu'cllcs (IrlV'iaiciil il Iciiis advcisaiics. C/csl ce <iiir, (l-aiis riiii ou dans l'aiilrc cas, on a|i|>c!ait r.yi/.'/.r,-'.:. Les jKirol(!Ssa('rani('iilcll<'S une l'ois prononcées, on les consif^iiait par écril, pour èlre jointes au dossier et prése-utéos aux jug-cs en temps et lieu. Si celui à qui le serment était déféré refusait de le prêter, on dressait procès-verbal de son refus, en se réservant d'en tirer telle conséquenre que de raison. Tous les actes étaient réunis par le juge d'instruction et conservés dans un colfret scellé, qui était porté devani le Irihunal, au jour lixé pour les débals. Dans certains procès, tels que ceux auxquels pouvaient fournir matière les rapports entre membres d'une même association (c{/.at Ipavr/.a-:)', dans les affaires commerciales, (c. è[j.7:opf/.a':), dans celles qui avaient liait à l'exploitation des mines (5. iJ.tzccllr/.T.) , enfin dans les (jucstions de dot (c. ■Tcpciv.cç), la loi, au temps de Démostliène, voulait que l'ins- Iruclion fût menée rapidement et le jugement jorononcé dans le laps d'un mois, d'où ces procès étaient désignés aussi sous le nom de cf/.at qj.i^.Yjvct. D'autres procès au contraire traînaient en longueur et duraient parfois plusieurs années ^ Ajoutons que les affaires commerciales ne pouvaient être jugées que dans l'hiver, du mois de Boédromion au mois de Munychion, afin de ne pas faire perdre de temps aux intéressés, dans la partie de l'année où la navigation était le plus active ^
Le jour de l'audience, (y; -/.jp^x) le magistrat se rendait dans le local affecté k telle ou telle sorte d'affaires, où s'assemblaient
sième discours contre Aphobos, cité à cette occasion, n'a qu'une très faible autorité; voy. ce qu'en dit Schoefer, Demosth. n. SchieZctt,t. III, 2° part, p . 82-89. En ce qui concerne le passage d'Isée (Disc. p. Eitphiletus, § 10, il est vraisemblable que le témoignage offert par le plaideur ne fut ni accepté ni donné.