‹ Antiquités grecques (volume 2)Chapitre 469 sur 494 · Voy. (ter Alt. Pi'nr.rax, p, 413 et suiv · texte numérisé non relu

Voy. (ter Alt. Pi'nr.rax, p, 413 et suiv

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l('(|iH'l ce iiin i:isli';il(iii Ir I liNiiii.'d Iraiifli.iit l;i (|iirs!ioii. L'I*!tal (îroyail devoir ;iii\ ()r|)lielin('S iiiie [)ioL(,'clioii parliculii'i'f.', p.irro qno, en vorlu (!•• l.-i loi signaléi; plus liant, elles ponvaieiil èlic pour Io5 parents ([iii 1rs épousaienLiine charge, f|uel(|uefois acceptée de très mauvaise ^rAco. Ainsi chacun pouvait intmduire contre le mari coupable de mauvais traitements l'accntion appelée ^fp-J-yr, /.r/.tô^îfor, et réclamer une peine (jiii variait suivant les circoustances'. La loi étendait sasollieilude jus(]i)/ji raccomplissement du devoirconjugal, auquel le mari était tenu de satisfaire au moins trois fois par mois, non pas senlemenl pour tenir compte des besoins naturels de la femme, mais parce que l'Etat était intéressé politiquement et religieusement à ce que les familles se perpétuassent et à ce que ne fût pas diminué le nombre des sacrilices que chacune d'elles devait aux dieux'. La législation athénienne n'allait pas toutefois jusqu'à rendre le mariag'e obligatoire, et à punir le célibat, comme à Sparte \ Par les mêmes considérations, à la fois politiques et religieuses, s'explique le droit pour la femme dont le mari était impropre aux fins du mariag'e, de lui donner un remplaçant sans encourir le reproche d'adultère, pourvu qu'elle choisit parmi les membres de la famille. Dans d'autres circonstances, l'adultère de la femme non seulement autorisait le mari à se séparer d'elle, mais lui en faisait un devoir. La femme coupable était en outre notée d'infamie ; elle ne pouvait plus fréquenter les temples ni se montrer en public vêtue comme les femmes de sa classe, ou elle s'exposait à se voir arracher ses ajustements et à subir tous les affronts. Le déshonneur atteig-nait même le mari trompé qui gardait sa femme avec lui\ Le mari avait le droit de maltraiter l'amant pris sur le fait, de le charger de chaînes, de se faire payer une rançon, ou même de le tuer; mais il pouvait aussi se con-

1. Voy. dev Atl. Process., p. 2S9; cf. Plutarque, Solon, c. 20.

2. Voy. Platon, de. Lcgihus, I. VI, p. 773 E : naToa; Tcatowv xaTotXsÎTtovTot azi T(7) OsfT) •jur.pfTaç àv6' àutoO Tvapaôiôôvat.

3. il est certain qu'on ne connut pas à Athènes l'action appelée Si-xr; àya[xtoy; Voy. der Alt. Prnccss, p. 287, et Becker, Charihir.^, t. III, p. 282.

4. Voy. der AU. Prnee$ii,p. 329; Lelyveld, rie hifamia, p. 171.

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leiiler de le poursuivre judiciairenieut ; nous ne savons quelle peine était dans ce cas réservée au coupable. En supposant (ju'elle fût laissée à l'appréciation du juge, et (juune amende fût prononcée, la sonune profitait à l'Étal, non au plaignant; cela résulte de la nature des accusations publiques, parmi lesquelles était rangée la ypxor^ iJ.o:yz{x;. La fennne dont le mari s'était mis dans le même cas n'avait d autre ressource qu'uni' demande en sé})aralion; encore ce moyen ne lui était-il accordé sans doute que si la présence dans le domicile conjugal d'une hétaïre ou d'une concubine était pour l'épouse une aggravation d'injure'. L'opinion blâmait, il est vrai, les fautes accidentelles des maris, telles que les visites chez des courtisanes ou des filles dejoie, mais la loi ne les punissaitpas ; on était plus frappé du danger que de l'immoralité de ces désordres. On dit même que Solon avait décrété l'établissement de maisons publiques, de peur que des désirs non satisfaits portassent à des excès plus coupables'. L'industrie de ceux qui tenaient de semblables maisons n'en était pas moins réputée déshonorante. Parmi les filles qui les habitaient et qui toutes d'ailleurs étaient esclaves, on trouvait cependant moyen de disting-uer celles qui ne méritaient que le mépris. celles qui étaient dignes de pitié, et même celles qui pouvaient inspirer l'amour. C'est ainsi (|ue la ?souvelle Comédie a retracé souvent la passion d'un jeune honnne pour une lille de ((llo condition, tombée aux mains d'un loio et demeurée pure par miracle, qu'il réussit à sauver. Parmi les femmes proprement nommées hétaïres, c'est-à-dire qui mettaient leurs faveurs à prix, sans aliéner lein- indépendance, il y avait des personnes distinguées par leur esprit et leur éducation. Les meilleures d'entre elles avaient souvent un ami avec le(juel elles conti'actaient une liaison plus (M roi te, «pii durait aussi buiglcnips (|u'il

1. Aiiddciili', '■. Alrlhliiilr. ^ IÎ-. \'oy. auri^i K's unies (flloniuuiii sur lo

Vliarikirs de M'rkrv. I. II!. |.. L'T'.).

2. Altii'iH'c, I. Xill, |i. r)('i'.l |); ll;ii-|)iicration, s. v. itivor.ijio; W^pootr/; ; cl'. lleriiKiiiii . ////'/., t. Il, p. .")(■). On lit dans saint .\ui;:ustiii( dr Ordi}V',\. II, C.5) ; >• aiil'ci- iiirii'Lr'u-i's de ri-lnis liunKuiis ; tnrliavorisnmnia liliidinibus. o

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plaisait au\ deux j)ailif's, TdiiIcs ces feiiiiiius eiilifli'fiin's étaient des étrangères ou des .illrancliifs, il n'y a pas d'exemple d'hétaïre sortie de la bourgeoisie atliéiiieuiie ; mais il pouvait arriver, bien que la chose fut rare, (|u'iiiie bourji^eoise vécut avec un homme en dehors du maria::!'. Cette sorte de ménage appelée concnbinal était réglée |»ar un <'outral en bijinie forme. L'homme assurait l'avenir de la feimne', et les enfants qui naissaient de leurs rapports, bien que bâtards et ne pouvant prétendre à l'héritage paternel, jouissaient des droits civils. Un citoyen qui prostituait sa fille élaitpuni de mort". Lorscjue la fille an contraire se livrait au désordre malgré son père, il pouvait la vendre comme esclave'. Le viol commis non seulement sur des citoyennes, mais sur des étrangères ou des esclaves, encourait tantôt la mort, tantôt une amende'. Celui qui se prêtait à la satisfaction de désirs contre nature perdait sa dignité de citoyen, et s'il usait des droits (juil avait perdus, si par exemple, il acceptait des fonctions publiques, même les phis humbles, s'il prenait la parole dans l'Assemblée du peuple ou seulement s'il s'y présentait, il s'exposait à être poursuivi par le premier venu, en vertu de Vhlf.'zi:, et puni de peines très sévères"'.

Le droit que conférait la Constitution à toute personne hoji >rablement connue de poursuivre devant les tribunaux quiconque s'était rendu coupable d'attentats à la morale publique était resté, depuis que l'Aréopage avait cessé de veiller sur la conduite des citoyens, le seul moyen légal de réprimer dans une certaine mesure les actes qui bravaient l'opinion ou éclia}»paient à son contrôle. Il faut bien reconnaître toutefois que les dénonciations furent rarement dirigées contre les coupables, et que les sycophantes abusèrent de la loi pour effrayer les innocents par des attaques calo)nnienses. Alin de bien marquer

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