‹ Antoine CourtChapitre 224 sur 251 · PIÈGES · texte numérisé non relu

PIÈGES

ET

IIKi;i,AHATION DU llOV, Ql"I ORDONNE QUE CEUX QUI AURONT DECLARE qu'ils VEULENT PERSISTER ET MOURIR DANS LA RELIUION PRÉ- TENDUE REFORMÉE, SOIT Qu'iLS AYENT FAIT ABJURATION, OU NON, SERONT REI'UTEZ RELAPS.

Donnée à Versaillis, le 8 miirs 1713.

Louis, jiar la grâce de Dieu Roy de Fiance et de Navarre : A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, salut. Depuis la révocation de l'Edit de Nantes,. Nous n'avons rien oublié de ce (jui pouvoit dépendre de Nous, pour retirer des erreurs de la R. P. R. ceux de nos sujets qui y estoient nez, et pour procurer l'éducation de leurs onfans dans la véritable, et Nous avons eu la satisl'action de voir que Dieu a béni en cela nos pieuses intentions, jiur le grand nombre de personnes ({ui ont l'ait abjuration; sur ce qui Nous revint cependant que queliiues uns, après s'estre convertis, refusoient dans l'extrémité de leurs maladies, de recevoir les Sacremens, et mouroient après avoir déclarez qu'ils persistoient dans la R. P. R. faisant voir ]iar-là (ju'ils estoient retombez dans leurs preiiiiors égaremens; Nous ordonnâmes

par Nostre Déclaration du 29 avril 1686, qu en ce cas le procc/, seroit fait à leur mémoire et prescrivîmes à nos juges la manière dont ils dévoient ])unir un tel crime, et les peines que nous estimions à propos d'estre prononcées contre les coupables. Nous apjjrenons néantnioins (jue, les altjurations s'esiant laites souvent dans des provinces éloignées de celles oîi décèdent nos dits sujets, ou par un si grand nombre à la fois qu'il n'auroit pas esté possible d'en tenir des registres exacts; nos juges, ausquels ceux qui meurent relaps sont dénoncez, trouvent de la difficulté de les condamner aux termes de nostre dite Déclaration du avril 1086, faute de preuves existantes de leur abjuration, et d'autant (|ue le séjour (jue ceux (jui ont esté de la R. P. R. ou qui sont nez de parens religionnaires, ont fait dans nostre Royaume, depuis que Nous y avons aboly tout exercice de ladite religion, est une preuve plus que suffisante qu'ils onl embrassé la religion Catholique, Apostolique et Romaine, sans qtioy, ils n'y auroient pas esté soufferts ny tolérez, voulant sur ce faire seavoir nos intentions; a ces causes et autres, à ce Nous mouvant, en interprétant, en tant que de besoin, nosti'c Déclaration du 29 avril 1086 et y ajoustant, Nous avons dit, déclaré et ordonné, et par ces Présentes signées de nostre main, disons, déclarons, et ordonnons, voulons et Nous plaist, que tous nos sujets, nez de parens qui ont esté de la R. P. R. avant ou depuis la revocation de l'Edit de Nantes, qui dans leurs maladies, auront refusé aux Curez, Vicaires ou autres Prêtres de recevoir les Sacremens de l'Eglise, et auront déclaré qu'ils veulent persister^ dans la R. P. R. soit qu'ils ayent fait abjuration, ou non, ou que les actes n'en puissent estre rapportez, soient reputez relaps, et sujets aux peines prononcées j)ar nostre dite Déclaration du 29 avril 1686, que nous voulons au surplus et entendons estre exécutée selon la forme et teneur. Sr donnons EN MANDEMENT à nos amez et féaux Conseillers, les Gens tonans nostre Cour de Parlement à Paris, que ces Présentes ils ayent à enregistrer, et le contenu en icelles exécuter et faire

exrculor, f^ardcr et observer selon leur forme et teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations et autres choses à ce contraires : car tel est nostre plaisir; en témoin de quoy, Nous y avons fait mettre nostre scel. Donné à \''ersailles, le huitième jour de Mars, l'an de grâce mil sept cent quinze, et de nostre Règne le soixante-douzième.

Svjm : LOUIS.

Et sur le rephj ; Par le Roy PniiLVPE.vux, et scellé du grand Sceau (le cire jaune.

(Bibliollicquc nationale, Mss. ii" 7(»'i(), p. 40).

LETTIUO ni; .M. d'aGUESSEAU, PnOCUUEUR ciiNÉRAl. DU PARLEMENT DE PARIS.

Du 26 mars 1715.

Monsieur,

J'ai rei-u ce matin une déclaration du Roy que vous m'avez adressée, jiar laquelle Sa Majesté ordonne quêtons les religionnaires, (]ui auront refusé de recevoir les sacrements de l'Eglise dans leur maladie et auront déckiré (ju'ils veulent moui'ir dans la R. P. R., soient réputés relaps, soit qu'ils ayent fait abjuration ou non, ou que les actes n'en puissent être raportés, et sujets .lux peines portées par la déclaration du 20 avril IGSG.

.le prends la liberté de vous représcmter la (liriicullé (|uc ces mois : soit (ju'ils ayent l'ait abjuration on non, etc., présentent d'abord naturellement à l'esprit. La justice ne punit point des accusés sur de simples présomjitions ; et ce n'est point assez (|u'un accusé soit réputé coujiable : il faut qu'il le soit en clVet |iour être condamné. Ces sortes de présomjitions peuvent bien avoir lieu dans les matières civiles où la vraisemblance est r(vue au (l(''faut de la vérité, mais elles n'ont jamais lieii (mi matière criminelb' où il laul que le crime soit jirouxé pour jiou-

voir jirononcer une condainnatioii. Si l'on y admet (jueii(ucroi> des j)résomijtions, c'est lorsqu'elles sont nécessaires et qu'elles renferment par conséquent une preuve suffisante du fait; mais comme il n'y a jamais eu de loy qui ait imposé aux relij^ionnairos la nécessité de cliangor de religion, on iic peut jias dire qu'il y ait une présomption nécessaire de ce changement. Le Roy a bien aboli l'exercice de la R. P. R. par ses édits, mais il n'a jioint ordonné précisément aux religionnaires de faire abjuration et d'embrasser la relligion cathoUque. Toute la rigueur de la loy est tombée sur les relaps, c'est à dire sur ceux qui après avoir abjuré leur mauvaise relligion sont retombés dans leurs anciennes erreurs. Mais pour cela, il faut nécessairement prouver qu'ils en sont sortis, parce que pour tomber il faut s'être relevé, et l'on aura toujours bien de la peine à comprendre ({u'un homme qui ne paroit point s'être jamais converti soit cependant retombé, dans l'hérésie et qu'on puisse le condamner comme si le fait étoit prouvé. Il semble donc que, pour ne pas donner atteinte aux règles de la justice qui ne doivent jamais être observées plus exactement que quand il s'agit de religion, et pour alïermir cependant l'exécution de la déclaration de 1686, il sufiiroit d'ordonner qu'au défaut de preuves d'une abjuration en forme, la partie }iuhli([ue feroit preuve de l'exercice de la religion catholique fait par ceux qui auroient refusé de recevoir les sacrements à la mort. Cet exercice une fois prouvé tiendroit lieu de l'abjuration, parce qu'il feroit voir que les accusés seroient rentrés de fait dans le sein de l'Eglise et, qu'étant retournés ensuite à leuis premiers égaremejits, ils méritent d'être punis comme relaps. Si le Roy approuve cette pensée, on pourroit l'expliquer en ces termes : Voulons, qu'en cas qu'on ne puisse rappoj'ier les actes de l'abjuration faiHe par ceux de nos sujets nés de parens faisant profession de la R. P. R. ou qui en ont fait profession eux-mêmes, avant ou depuis ta rccncalion de l'Edit de Nantes, qu'il 1/ soit supjiléé parles preuves qui seront rapportées pour ètaldir qu'ils ont

exercé la reliçjion catholique et en ont fait les actes ordinaires, et que sur lesd. preuves, ceux qui dans leurs maladies auront refusé aux curés, vicaires, ou autres personnes de recevoir les sacremens de l'Eglise et déclaré qu'ils veulent persister et mourir dans la R. P. R., soient jioursuivis comme relaps et condamnés aux peines prononcées par nôtre déclaration, du 29 avril 1086, que nous voulons au surplus être exécutée selon sa forme et teneur.

Il me seml)le (jue ce tempéramment satisfait à toutes les vues que l'on i)cut avoir sur ce sujet sans blesser les principes ordinaires de la justice. Je vous supplie de vouloir bien le proposer au Roy et de me faire savoir ensuite les intentions de Sa Majesté, afin que je m'y conforme comme je le dois.

Je suis avec respect, M. votre, etc.

Signé : d'Aguessu.vu.

A Paris, ce 26 ruars 1715.

(Bibliothèque ualionale, AIss. n" 70^6, p. 38.)

Des abymcs profonds d'une noire tristesse

A toy seul. Dieu puissant, nous adressons nos vieux.

Que nos gémissements excitent ta tendresse,

Et l'e.Kcès de nos maux un regard de tes yeux !

Accablés sous les coups de ta juste colère, Veux-tu donc avec nous compter à la rigueur? N'es-tu plus notre Dieu, n'e.s-tu plus notre père ? Nous feras-tu toujours sentir ton bras vengeur?

Que le sang de ton Fils, notre unique ressource.

Toujours frais et vivant intercède pour nous :

;nO l'IKGES K'ï DOCUMENTS INÉDITS

Qu'il Ik'cliisse ton Cd'ur, vl nous ouvre la sourcr D'où découle ta iii-àœ et tes biens les plus doux 1

A ton éj^ard, Seigneur, nous l'avouons sans leinlc. Nous méritons des maux infiniment plus grands : Mais f"est pour n'adorer ([ue ta Majesté Sainte (,)ue nous sommes en proye à nos cruels tirans.

i-eur ra^e contre nous, à son comhli' montée. Uavage sans pitié tes fidèles troupeaux. Tout parait seconder leur fureur indomptée, Tout i]att(^ leur orgueil par des succès nouveaux.

Nous te le redisons, o Dieu, pour ta querelle. Pour soutenir tes Droits nous sommes accablez : l'eux-tu voir d'un œil sec notre peine mortelle, El, sans en être ému, tes troupeaux désolez ?

Regarde nous plutôt d'un ceuU plein de tendresse. Que ta compassion se réveille en ce jour ! Pour nos cruels malheurs ta gloire t'intéresse; Fais-nous donc ressentir ton paternel amour!

Que nos tendres enfants, dont l'extrême faiblesse Les expose sans cesse aux pièges de l'erreur, Puissent, par tes bontés, de tous ceux qu'on leur dresse Eviter les détours et fuir l'appas trompeur.

U souverain pasteur, et le seul qui nous reste, Du vice et de l'erreur démasque tous les traits, Et détourne nos pas de leur route funeste De peur que ton flambeau ne s'éteigne à jamais!

Tiens-toi près des mourants. Dieu tout bon et tout suiic; Que ton divin esprit soit leur consolateur; Dans ces derniers moments redouble leur coumge Contre la chair, le monde, et I et-prit tentateur !

l'IKCKs l'.T 1)1 HTM l':XTS IXKDITS ;5Î1

Quo la pi'ili' ili's l)i(M)s, riiorrcur cl riiiraïuic, Dont le zi'le en fureur s'arme contre leur foy, Réveillent leur ardeur par le calme endormie Et les fassent toujours plus espérer en toy !

Toy, qui des plus grands Roys es le souverain uiaitre, Qui diriges leurs cœurs comme le cours des eaux, Fléchi lo cœur du notre, et lui lay reconnaitre L'innocence et le droit de tes pauvres troupeaux!

Quq les princes, chez (jui l'on prêche ta parole Et qui n'ignorent pas ijuelle est la volonté, La fassent retentir de l'un à l'autre pôle, Et qu'ainsi ton grand nom soit partout exalté I

Eclaire les esprits de ceux qui nous haïssent, Ou leur inspire au moins quelque ombre d'équité. Et ne permets jamais que nos langues trahissent, Même dans les tourments, ta sainte vérité!

(N" 17, vol. G, p. 431).

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