PREMIER SYNODE NATIONAL DE
16 niay 1726.
Ce jourd'hui 16 may 1726, assemblés en Synode national au nombre de trois pasteurs, neuf proposans, et trente-six anciens, après avoir imploré le secours de Dieu, et les lumières du St- Esprit, avons délibéré ce qui suit :
Ayant fait lecture de 29 articles généraux pour le maintien des églises du Languedoc, Vivarais, et Dauphiné, il a été approuvé d'une voix unanime de les coucher à chaque livre des corps Synodaux tels qu'ils sont ci ajirès :
1° Tous les pasteurs, proposants, Anciens, et fidélles recevront la confession de foi dréssée autrefois par les églises réformées de ce Royaume, et présentée à nos rois pour justification de leur croyance évangélique, comme étant un abrégé de la doctrine que l'Ecriture renu'inie, et des erreurs cajiitales (juc Ion doit rejetter, et comme nos péros avoient dressé une discipline écclésiasti(jue pour règle de leur conduite, on s'y conformera aussi, autant que les tris'es circonstances dans lesquelles nous sommes pourront le permettre.
2° Tous les pasteurs, proposans, anciens, et toutCvS les personnes réformées soumises à nos réglemens, demeureront inviolablement soumises et obéissantes aux puissances supérieures, dans toutes les choses ou Dieu et la conscience ne sont point intérréssées, savoir : au Roi Louis XV notre Sire, à ses légitimes successeurs, à ses gouverneurs, commandants, ma;,Mstrats, mtendans , et autres personnes étalilies i}ar lui; et feront prières tant publiques et particulières pour son Auguste personne, pour les princes, et princesses delà maison Royale etpour tous ceux qui exercent la police, et la justice en son nom ; et surtout ils ne favoriseront aucun traitrc, rebelle, ni perturbateur, et si quelqu'un était assez méchant i)Our refuser de remplir un si important devoird'institution divine, il sera poursuivi par toutes voyes écclésiastiques.
3° Les pasteurs et proposans ne prêcheront, et les anciens, et fidélles n'écouteront que l'écriture Ste et les raisonnemens qui s'en tirent par une conséquence nécessaire, comme étant la parole de Dieu, et par conséquent la seule régie de la foy, et ils doivent réfuter toutes prétendues révélations et inspirations que plusieurs se sont vantés d'avoir eu en ces temps, et dans lesquelles il n'y a rien qui puisse appuyer notre foy, et, parceque sous ce faux prétexte d'être inspiré, ou révélé, plusieurs femmes ou filles ont voulu mettre la main à l'encensoir, contre l'exprésse défense de St. Paul qui ne veut point que les femmes enseignent dans l'église, cet exercice divin et public ne doit pas être souffert, et l'expérience ayant appris qu'il est arrivé de grands scandales et des extravagances au sujet de ces prétendues révélations de l'un et l'autre sexe, les pasteurs,, proposans et anciens, ainsi que tous les vrais fidelles, doivent y veiller avec soin.
4° Dans les exercices publics, avant l'exposition de la parole, on lira ou faira lire les dix commandomens de la loi de Dieu contenus au 20 ch. de l'Exode conformément à l'ancienne coutume des églises réformées de France ; et pendant la lecture de la parole de Dieu et pendant tout le temps que durera l'exercice
de piété, chacun doit prendre garde de demeurer dans une contenance qui montre que Ion est pénétré de dévotion, et les pasteurs et proposans y porteront leurs soins pour engager les autres à se conformer à ce que prescrit cet article.
5" Pour la conduite des particuliers, et ne pas faire trop d'éclat dans la convocation des assemblées religieuses pendant tout le temps de la captivité, les pasteurs, proposans, et anciens sont exhortés de ne pas faire traverser les paroisses ou mandemens et de choisir pour cet élTet les endroits qui soient à la portée de ceux qui doivent s'y rendre, ou bien s'il y avoit des lieux trop éloignés, les anciens et les fidelles des dits Heux doivent se choisir des places et requérir les pasteurs et proposans de j)asser chez eux pour y convoquer des assemblées.
6° Dans les convocations des assemblées religieuses, les particuliers ne marcheront, ni ne feront marcher les autres sans être avertis par les anciens ou de leur part, et les anciens prendront garde de ne pas faire avertir sans avoir la parole de celui qui doit prêcher et nul ne pourra faire avertir sans le consentement des anciens, et si quelqu'un l'entreprend, il sera censuré, et s'il persiste , suspendu de la Ste cène.
7° Pendant tout le temps et dans tous les lieux où l'on ne pourra pas célébrer le service divin le jour du dimanche, les pasteurs, les proposans, et les anciens, ainsi que les autres fidélles, auront soin de consacrer ce jour là deux ou trois heures à la dévotion de leur famille, ou parmi leur voisins, et après avoir commencé par la confession des péchés ils chanteront des psaumes, si cela se peut, liront quelques chapitres de l'Ecriture Ste et quelque sermon et finiront par la prière écclésiastique, ou par quelqu'autre, ils prendront bien garde de ne pas profaner ce saint jour par aucun voyage d'avarice, de ne point faire la débauche, ivrogner, jouer, chasser, danser, et de s'abstenir des choses défendues en tout temps.
8° Les pasteurs, proposans, et anciens reprendront en public et en particulier les pécheurs, et ceux qui ne voudront pas se
corriger, après les avoir exhortés, une, deux, ou (rois fois selon les régies de l'Ecriture Ste, seront suspendus de la Ste cène.
9° Les pasteurs et proposans ne pouvant l'aire leur résidence chez un troupeau particulier, et se trouvant dans la nécéssité de visiter plusieurs églises à cause du manque de pasteurs, tous les fidelles, et particulièrement les anciens, prendront soin de veiller à leur sûreté ; et les avertiront des vices régnans, atin d'y apporter les remèdes nécéssairespouren rompre le cours, comme les censures, les exhortations conformément à la parole de Dieu et à la discipline.
10" Les pasteurs, proposans et anciens éxhorteront les fidélles de faire bénir leur mariages, et administrer le sacrement du baptême à leurs enfants par les ]iasteurs reconnus établis par nous, et de ne plus aller vers les prêtres de la Communion romaine , cette communion étant devenue par ses idolâtries et superstitions entièrement antichrétienne, et étant impossible d'y faire bénir son mariage et baptiser ses enfants sans commettre apostasie, renier J.-G. et consacrer ses enfants à l'idole; et ceux qui désormais se porteront à des lâchetés pareilles seront censurés publiquement et privés de la communion, etils ne pourront y être admis derechef qu'après avoir demandé pardon publiquement, et à genoux devant la table sacrée, et avoir promis de ne plus retomber dans ces péchés.
11° Pour la propagation de la foy réformée, les pasteurs, proposans, et autres fidélles doivent s'informer des lieux voisins et éloignez qui n'ont pas été appelés, s'il y a des personnes ou familles en qui on puisse se confier, et ils agiront de vive voix et de tout leur pouvoir , en prenant garde de ne choquer personne, et des qu'il paroitra possible d'y convoquer des assemblées religieuses, les pasteurs les proposans, et s'il est besoin quelques anciens, seront obligés de s'y transporter pour cet effet et d'y faire recevoir les réglemens.
12° Les pasteurs et proposans sont obligés de dire la prière publique deux ou trois fois le jour dans les maisons oîi ils se
rencontreront et de la faire dn-e aux particuliers de ces familles en leur présence autant que faire se pourra, pour les inviter et leur donner du goût pour ce pieux exercice.
13° Outre le soin que les pasteurs et les proposans doivent prendre d'instruire les particuliers dans les maisons sur le catéchisme, ils auront encore soin de catéchiser tout le peuple dans les assemblées publiques, et de donner des éclaircissements sur les endroits qui paroitront obscurs ; ils pourront se servir de toutes sortes de bons catéchismes, selon les lieux et les personnes.
14° Les pasteurs et proposans prendront garde de ne rien dire ni faire qui choque la dignité du chrétien, ni la sainteté de leur charge, et les anciens doivent y veiller, en sorte que s'il arrivoit qu'un pasteur ou un proposant tombât en scandale, il doit être démis jusques à ce qu'il l'aura levé par une vive repentance, et s'il refusait de le faire, il doit être déposé, tout de même que s'il persistoit dans une vie scandaleuse, sans qu'il lui soit permis de faire aucune fonction pastorale ; et pour prévenir ces fâcheux événements, si quelques anciens s'apperçoivent que quelque pasteur ou proposant se familliarise indécemment avec quelque femme ou fille, ils seront obligés de leur défendre de loger désormais dans les maisons ou logent ces femmes ou filles, et de leur ordonner d'éviter ces conversations particulières; que si nonobstant ces défenses ils vouloient persister, les anciens avertiront le Synode qui les poursuivra par toutes voyes écclésiastiques.
15° Nul pasteur et proposant ne sera reçu qu'il ne soit soumis à l'ordre écclésiastique, et Ion ne conférera ces charges de pasteur et proposant qu'après avoir subi un examen grave sur la doctrine et sur les mœurs ; et les jiroposans peuvent être reçus dans dos Synodes provinciaux, mais les pasteurs ne le seront que dans des Synodes nationaux, jusqu'à ce que l'on reconnoitra qu'il y a suffisam' des pasteurs ordonnés dans chaque province pour assister aux examens et aux impositions des
mains ; et les pasteurs et les prédicateurs prendront garde de régler leur prédications d'environ une heure et quart pour prévenir les dangers et ne pas lasser l'attention des auditeurs.
16° S'il y avoit quelque pasteur ou proposant qui refusât absolumentde se rangeràl'ordre écclésiastique ou qui voulutle troubler, ou bien s'ilarrivoit que quelque pasteur ou proposant vint à s'y soustraire en tout ou en partie, les pasteurs, proposans, anciens ou fidéllos, prendront garde de ne le favoriser en aucune manière dans sa rébéllion, le regarderont comme déchu de l'autorité de sa charge, et en avertiront le Synode, ou colloque du quartier pour tacher de le ramener, ou procéder contre lui comme schismatique.
17° Pour arrêter les coureurs, les consistoires de chaque corps synodal prendront garde de ne recevoir personne de ceux qui prêchent, soit que ce soient des étrangers inconnus, ou de ceux qui ont servi les églises d'un autre corps Synodal, sans qu'ils soyent munis de bons témoignages, et si quelqu'un s'étoit rendu refractaire envers un Corps synodal, il ne pourra être reçu que par ce corps ou avec son consentement.
18° A cause de la grande corruption des mœurs et de l'ignorance du commun des chrétiens sur la religion, les Anciens, les pères et mères auront soin de veiller soigneusement sur la conduite des jeunes gens : et après s'être instruits eux mêmes dans la doctrine du salut, ils instruiront les jeunes gens et ainsi se formeront les uns et les autres dans la crainte de Dieu.
19° Dans ce dernier et fâcheux temps auquel nous vivons, le paganisme le plus corrompu paroissant s'estre renouvellé par les parties de débauche, de danse, de jeux que Ion voit établis, et surtout celle qu'on appelle fêtes votives, ou reynages ; les pasteurs, proposans, et anciens doivent les reprimer, et tous les chrétiens réformés les éviter avec soin, et surtout colles qui se font le jour du repos, puisque par là ce saint jour est profané, et ceux qui ont accoutumés de se trouver à ces fêtes votives ou
reynages doivent être censurés, et s'ils persistent, suspendus de la Sainte cène.
20° Les Anciens auront soins de faire cesser toutes divisions, haines, procès, entre les fidélles, et pour cet effet ils employèrent tous les moyens que la prudence leur suggérrera pour porter les parties divisées à un accomodement raisonnable, et ceux qui par opiniâtreté, ou par un esprit de chicane, refuseront de se prêter à un accomodement seront suspendus de la Ste céne, et censurés.
21° Les Anciens d'une paroisse, et s'il est possible de tout un corps d'Eglises s'assembleront une fois par mois j our s'encourager à l'œuvre du Seigneur, pour examiner si chacun a soin de s'acquitter du devoir de sa charge, et pour aviser aux besoins de leur quartier et de leur église, ainsi que pour prendre les mesures les plus propres pour avancer le salut des ames et extirper le vice; et si quelqu'un tomboit en faute et qu'il ne voulut pas se cori'iger des défauts qu'il pourroit avoir, ou s'il entretenoit des divisions ou des vices dans sa famille, il sera démis de sa charge, et suspendu de la Ste céne, et ne pourra y être admis qu'après avoir témoigné sa répentance.
22" Les fidélles qui pour s'être conduits avec témérité seront arrêtés en allant ou en revenant des assemblées de piété, seront déclarés indignes d'être secourus par les églises ; mais ceux qui s'étant conduits prudemment seront arrêtés, seront secoums autant qu'il sera possible ainsi que leur famille, si elles se trouvent dans l'indigence dans cette occasion ; ces mêmes personnes qui auroient le malheur d'être arrêtées se souviendront que sur les interrogats qui leur seront faits, si ce ne sont pas des magistrats ou autres personnes revêtues de l'autorité que le Roy leur donne, il ne leur sera rien répondu, mais si ce sont des magistrats qui les interrogent, ils diront naïvement la vérité sur ce qui les concerne personnellement, mais auront soin de no dire sur ceux quelespérsécuteurs voudroient rechercher, parcequ'un vrai lidélle, en même temps qu'il doit être vrai et sincère.
doit garder un profond silence sur tout ce ou Dieu n'est glorifié, et le fidélle édifié , et qui pourroit attirer des persécutions aux autres fidélles; et si quelqu'un agissoit d'une autre manière il sera regardé comme lâche et apostat envers f Eglise, et comme traître ot perturbateur envers fétal, ot en cette qualité poursuivi par toutes les voyes écclésias tiques.
23° Les corps synodaux se trouvant unis par des actes solennels tiendront tous les ans un Synode national dans chaque province tour à tour. Ce sera aux pasteurs et proposans de la province qui sera de tour, à écrire dans les autres provinces pour annoncer le temps et le lieu de la tenue du dit Synode national, afin que les députés qui doivent s'y trouver puissent être nommés, et dans les certificats ou lettres de députation, on exprimera les qualités sous lesquelles les députés doivent être regardés, savoir des pasteurs, des proposans, et des anciens; les dits députés seront reçus avec honneur, et on aura soin de les faire conduire et veiller à leur sûreté ; après la tenue du Synode on en fera signer les articles à tous les députés, et il sera fait mention dans leur témoignage de la satisfaction qu'on aura eu de leur députation.
24° Les corps synodaux sont obligés de se secourir mutuellement de pasteurs et proposans selon le besoin ; ils fourniront aussi de l'argent pour les besoins préssans, comme pour relever des maisons que la persécution pourroit abattre, pour soulager les prisonniers et les pauvres pour la religion, surtout quand les besoins seroient si grands que les églises d'un corps synodal ne pourroientpas y su]ipléér;et pour cet éflet chaque corps synodal aura soin d'établir des fonds par des collectes, et s'il survennoit des besoins avant que les fonds fussent faits, Ips pasteurs et les proposans exhorteront les anciens de procéder de suite à des collectes à ce sujet.
25" Yayant un député général nommé par tous les corps synodaux, chaque corps synodal sera obligé de contribuer selon ses facul tés à l'entretien du dit député tant que la députation continuera.
20" Les pasteurs, proposans et députés des églises de chaque corps synodal, seront obligés de s'assembler en Synode ou en colloque deux ou trois fois l'année, selon la comodité des lieux et du temps, pour s'encourager mutuéllementetpour éxaminer si chacun a soin de visiter les malades, de secourir les pauvres, d'ordonner les collectes et de s'acquitter du devoir de la charge en véritable ministre de J.-C et sans reproche.
27° Pour éviter tout soupçon à, l'égard des deniers des pauvres, et collectes, chaque corps consistorial s'établira des boursiers, des secrétaires et autres personnes pour éxaminer à qui cet argent doit être distribué; et pour empêcher aussi que les églises ne soient pillées par des efl'ronteurs, on doit aussi empêcher de faire des collectes sans un ordre d'un Synode ou d'un colloque, à moins que Ion ne montre des lettres de quelque corps synodal pour un besoin pressant.
28° Les corps consistoriaux se taxeront, et leur députés assemblés en Synode assigneront aux pasteurs et aux proposans une pension pour marque d'une reconnaissance honnorable, et on ne leur donnera cet argent que dans un Synode ou colloque selon qu'il sera arrêté dans chaque corps synodal; et si quelqu'ancien donnoit autrement cet argent, il en sera responsable.
29° Il sera permis à chaque corps synodal de faire des réglemens particuliers, selon qu'ils se trouveront nécessaires pour le bien et l'édification de leurs églises, pourvu que l'on prenne garde de ne pas s'écarter des statuts généraux.
Et se sont signés en l'original conservé dans les documens des Eglisedu Vivarais savoir : Rouer, pasteur-député des Eglises du Dauphiné et modérateur; A. Court, pasteur-député du Languedoc et Gévennes, modérateur-adjt ; Pierre Corteiz, pasteurdéputé des églises du Languedoc etCévennes; Pierre Durand, pasteur; Rouvikre, proposant ; Bovkr, proposant des églises du Languedoc, secrétaire.
[Ilecupil des Synodes du dix-huiliéme iivcie, communiqué par M. le pasteur J.-P. Hugues, d'Anduze.)