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LE LANGUEDOC

f]iarg"és d'aller « réveiller » les nouveaux converti.s.

Les lieux où devaient au début se porter leurs premiers efforts ne comprenaient g-iière que six diocèses de la province du Langniedoc. Quarante lieues de long'ueur et ving-t de largeur en mesuraient l'étendue.

le leur piiurront permettre : et, pour cet efîet, tous les pasteurs et proposaiis jurent par la foi qu'ils ont au nom de Jésus-Christ d'obéir au roi de France en toutes choses, sauf aux ordonnances qui pourroient être préjudiciables à la foi et h l'Eglise. D'ailleurs, la vénérable assemblée a enjoint ïi tous de faire prières pour le roi et ses conseillers, non-seulement aux. assemblées, mais aussi dans les familles particulières, et principalement aux pasteurs.

« IV. — Que pour convoquer les assemblées, on usera de toute la prudence possible, pour ne donner aucunes lumières ni porter aucun préjudice, et qu'on ne fera pas traverser les auditeurs d'un mandement h l'autre.

« \ . — Que la parole de Dieu, qui est l'Ecriture Sainte comprise au vieux et nouveau Testament, sera tenue pour seule règle de notre foi, comme il est porté par les articles III et V de la Confession de foi.

« VI. — Qu'on lira aux assemblées des chapitres de l'Ecriture Sainte et les Commandemens compris au vingtième chapitre de l'Exode, avant la prédication, conformément aux Eglises de Genève.

« VIL— Que les pasteurs feront répondre le catéchisme aux peuples, tant aux assemblées que dans les maisons particulières, et expliqueront les termes les plus obscurs, et, pour éviter toute confusion, ils se serviront tous du catéchisme de Monsieur Drelincourt, fait en faveur de sa famille.

« VIII. — Les pasteurs diront la prière trois fois le jour, et la feront même dire à ceux des maisons oti ils seront. Ils reprendront aussi avec soin ce qui s'y passe de mal à propos : comme de jurer le nom de Dieu et la négligence de la dévotion: et ils feront destiner trois heures du jour du dimanche h la dévotion h tous ceux de la maison ensemble.

« IX. — Qu'il sera nommé des anciens, à la pluralité des voix, pour surveiller sur la conduite du public et sur tout ce qui concerne les affaires de l'Eglise.

« X. — Que ceux qui commettront des crimes dignes de censures seront censurés comme s'ensuit : 1° qu'ils seront censurés par un pasteur ou un ancien ; 2" s'ils ne se repentent, on réitérera la censure en présence de trois fidèles; 3° s'il persévère, il sera encore censuré en présence de trois fidèles; 4" s'il ne se repent. il sera déclamé à l'as- ■;emb|('e publique, et, enfin excommunié.

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