TITRE II
Dispositions spéciales.
Art. XX. — Sont exclues de l' Exposition : les matières détonnantes , fulminantes et en général toute matière dangereuse. Ne seront reçus que dans des vases solides, appropriés et de dimensions restreintes : les alcools et esprits, les huiles et les essences, les matières corrosives et généralement les corps qui peuvent altérer les autres produits ou incommoder le public. Les amorces^ les pièces d'artifice, les allumettes chimiques et autres objets analogues, ne pourront être reçus qu'à l'état d'imitation et sans aucune addition de matière inflammable.
Les exposants de produits incommodes ou insalubres, devront se conformer en tout temps aux mesures de sûreté qui leur seront prescrites. Le Comité exécutif se réserve le droit absolu de faire retirer les produits de toutes provenances qui, par leur nature ou leur aspect, lui paraîtraient nuisibles ou incompatibles avec le but ou les convenances de l'Exposition.
Art. XXI. — Les demandes d'admission seront inscrites, selon leur objet, sur l'une des formules annexées au présent règlement. (Annexe 3, 4 et 5).
Art. XXII. — Ces demandes, dûment signées et affranchies, devront parvenir au Comité exécutif. 89, Avenue des Arts à Anvers, au plus tard: le premier Juillet 1 884 pour les exposants de la Belgique , de l'Angleterre et du Continent Européen — le premier Septembre 18S4 pour les exposants d'Outre-mer et des Colonies.
Art. XXIII. — Le prix des emplacements, comprenant la décoration générale et la manutention, sera établi sur les bases suivantes, d'après la place occupée par les produits :