TITRE PREMIER
Dispositions générales.
Article I. — L'Exposition Universelle d'Anvers, placé sous le haut patronage de S. M. le Roi des Belges, recevra les produits de l'Industrie, de l'Agriculture et de l'Horticulture de toutes les nations. Elle comprendra une Section spéciale de la Marine et de l'Electricité.
Des concours d'animaux vivants, de plantes, de fleurs, de fruits, de légumes sont projetés. Ces concours, s'ils ont lieu, feront l'objet de règlements spéciaux,
Art. II. — L'Exposition sera établie sur les terrains de la Ville nouvelle, près de la gare du Sud et des établissements maritimes. Elle occupera une superficie d'environ 220,000 ms (22 hectares), comprenant une partie du bassin de batelage destiné à l'Exposition Maritime.
Les Halles de l'Industrie et la Galerie des machines seront construites en fer et couvertes en zinc. Des annexes et des constructions de toute nature seront élevées dans le Parc qui recevra les arbustes, les plantes et les produits qui 11e sont pas destinés h figurer dans les halles principales.
Art. III. — L'Exposition s'ouvrira le 2 mai iSS5 ; elle aura une durée de cinq mois au moins.
Art. IV. — Un Comité, placé sous la présidence d'honneur du Bourgmestre de la ville d'Anvers, constitue le pouvoir exécutif et supérieur pour l'organisation et la direction de l'Exposition.
Les questions financières sont exclusivement du ressort du Conseil d'Administration de la Société organisatrice.
Art. V. — Il sera institué des Comités de groupes et des Comités locaux. Un règlement spécial déterminera les attributions et le fonctionnement de ces Comités.
Art. VI. — Les Gouvernements Etrangers sont invités à se faire représenter officiellement par des Commissions. Ces Commissions entreront le plus tôt possible en relation avec le Comité exécutif et se feront représenter auprès de lui par un délégué chargé de traiter les questions qui intéressent leurs nationaux, notamment celles relatives à la répartition de l'espace réservé à leurs pays respectifs, et au mode d'installation de chaque section nationale.
Les exposants étrangers ne peuvent correspondre avec le 'Comité exécutif que par l'intermédiaire de leurs Commissions respectives ou des délégués de ces dernières. Toutefois les étrangers qui ne seraient pas représentés par des Commissions ou des délégués officiels de leurs pays respectifs, correspondront directement avec le Comité exécutif. Celui-cifournira aux Commissions Étrangères ou à leurs délégués, les renseignements nécessaires : il leur fera connaître les règlements auxquels ils seront priés de se conformer.
Art, VIL — Les échanges d'espaces de pays à pays ne pourront avoir lieu que par l'intermédiaire du Comité exécutif.
Art. VIII. — Les produits seront répartis en Sections, en Groupes et en Classes, suivant un système de classification générale annexée au présent règlement (annexe N° 1), Ce document donne rémunération sommaire des produits de chaque classe. Cette classification servira de
base à la répartition des produits dans chaque compartiment attribué aux exposants d'une même nation.
Art, IX. — Le Comité exécutif fera dresser un Catalogue officiel, méthodique et complet des produits de toutes les nations, indiquant le nom des exposants, le genre d'industrie, le lieu de production (ateliers, usines, fermes, etc.).
Les renseignements nécessaires pour la rédaction de ce Catalogue seront fournis par les exposants, sous leur responsabilité : à cet effet une formule spéciale est jointe au présent règlement (annexe N° a).
Art. X. — Les mesures nécessaires seront prises par le Gouvernement pour protéger en Belgique les inventions succeptîbles d'être brevetées, les dessins ou modèles industriels, ainsi que les marques de fabrique ou de commerce qui figureront à l'Exposition.
Les préposés au service de surveillance recevront la consigne d'empêcher de dessiner, copier, mesurer, photographier, de reproduire par modelage ou moulage, etc., les objets exposés, sans l'autorisation par écrit de l'exposant. Le Comité exécutif se réserve le droit d'autoriser la reproduction de vues d'ensemble.
Art. XI. — Toutes annonces, pièces imprimées ou autres destinées à être affichées ou distribuées dans l'enceinte de l'Exposition, devront, au préalable, être autorisées et approuvées par le Comité exécutif. Cette autorisation pourra être retirée en tout temps .
Le Comité exécutif règle également les questions relatives aux dimensions et au placement des enseignes.
Art. XII. Aucun produit exposé ne pourra être retiré avan t la clôture de l'Exposition sans une autorisation spéciale et par écrit du Comité exécutif. Des dispositions seront prises par ce dernier avec les exposants d'objets de grande valeur ou susceptibles de détérioration.
Art. XIII. — Les exposants belges et étrangers auront à payer un loyer pour la place que leurs produits occuperont à l'Exposition. Les conditions de cette location sont détaillées au Titre II du présent règlement.
Art. XIV. — Les planchers des halles pourront supporter un poids de 5oo kil. et même de i5oo kil. par m^ dans certaines parties : ils ne pourront être modifiés, déplacés ou consolidés pour les besoins des installations, que d'accord avec le Comité exécutif et aux frais des exposants. Les cloisons établies suivant le croquis ci-annexé, seront fournies gratuitement aux exposants.
Art. XV, — La Société organisatrice prend à sa charge la décoration générale des halles de l'Exposition. Toute décoration particulière et spéciale restera à la charge des exposants; elle devra être approuvée par le Comité exécutif.
Art. XVI. — Les transports sur le réseau des chemins de fer de l'Etat Belge seront effectués aux prix et conditions du tarif spécial N« 10, qui consacre la gratuité au retour avec perception de la taxe entière à l'aller.
Des démarches seront faites pour obtenir des conditions analogues sur les lignes concédées et sur les réseaux étrangers en relation avec les chemins de fer belges.
La plupart des lignes régulières de navigation consentent des réductions sur les taux des frets.
Art. XVII. — La Société organisatrice se charge gratuitement de la manutention de tous les colis dont le poids n'excédera pas i 5oo kil. et qui lui seront remis au plus tard le i 5 avril 1 885. La manutention comprend :
a) la réception en gare ou sur quai,
b) la mise à pied d'œuvre.
c) l'enlèvement , . . 1
(l) l'emmagasinage pendant toute la durée de r des caisses vides l'Exposition ( et emballages.
e) ia remise à pied d'œuvre )
/} l'enlèvement des colis réemballés,
g) le rechargement sur wagons on la remise sur quai.
Les exposants se conformeront aux instructions qui seront données par le Comité exécutif pour faciliter l'enlèvement des caisses vides.
Les exposants devront effectuer à leur frais le déballage, l'installation, l'étalage et le réemballage de leurs produits ainsi que la mise en état des caisses vides, etc. Le réemballage se fera dans l'ordre qui sera indiqué par le Comité exécutif et devra être effectué avant le 3 i décembre i885 ; le démontage des machines devra être terminé de façon à en permettre
l'enlèvement, au plus tard, le iar février 1SS6. Passé ces délais, les produits non démontés seront enlevés d'office et emmagasinés aux frais , risques et périls des exposants. Les objets non retirés au ier mars 1886 seront vendus publiquement et la Société organisatrice aura le droit de disposer du produit de la vente.
Pour les colis dont le poids dépasserait 1 5oo kil. , l'exposant aura à se mettre en rapport avec Je Comité exécutif qui fixera une taxemodérée de manutention.
Art. XVIII. — La Société organisatrice apportera les plus grands soins à la manutention dont elle se charge; mais il est expressément stipulé qu'elle ne saurait, en aucun cas, être rendue responsable des pertes, manquements, dommages, avaries, etc., que les colis ou leur contenu pourraient subir.
Art. XIX. — Les exposants ou les collectivités d'exposants auront à supporter tous frais spéciaux, tels que : fourniture de meubles, installation, décoration, étalage, entretien et nettoyage des produits; — fondations, montage, force motrice, vapeur, eau, gaz, démontage ; — assurance ; — plantations, et terrassements spéciaux y relatifs ; — taxes de douane ou d'accises pour les objets mis en consommation, etc., etc.
Les exposants devront soumettre à l'approbation du Comité exécutif le plan des vitrines, meubles ou mobilier dont ils veulent se servir : l'annexe n° 6 donne les types de meubles généralement employés.
Les exposants seront responsables des dommages que leurs installations apporteraient aux planchers, cloisons, etc., dont ils auront l'usage.