REGLEMENT SPECIAL
RELATIF A L'ENVOI, A LA RÉCEPTION, A L'INSTALLA- TION ET A LA RÉEXPÉDITION DES PRODUITS EXPOSÉS, AINSI QU'AU REMISAGE DES CAISSES VIDES ET EMBALLAGES.
Règlement général, art. XVII, XVIII, XXIV, XXXVII. Règlement de la section belge, art. S, 26, 27, 28, 29 et 3o.
Conditions de transport.
Article premier. Un arrêté royal, en date du i3 août dernier, accorde la gratuité de transport aux produits des exposants belges sur le réseau des chemins de fer de l'État belge. Les lignes concédées en Belgique feront application du tarif spécial n" 10.
Le tarif spécial n° 10, qui consacre la gratuité au retour avec perception de la taxe pleine à l'aller, sera applicable à tous les produits étrangers, tantsur les lignes de l'État belge que sur celles des différentes compagnies concédées qui ont donné leur adhésion.
Divers réseaux étrangers, en relation avec les chemins de fer belges, ont également consenti à des réductions analogues.
La plupart des lignes régulières de navigation ont accordé des réductions sur le taux des frets.
Les transports arrivant par eau jouiront du tarif spécial n° 10 pour le parcours à effectuer des quais àla gare d'Anvers-Sud.
Les mêmes réductions sont acquises à tous les produits et animaux destinés aux exposition temporaires.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux objets et matériaux destinés à l'installation de produits qui seraient fournis par entreprise par des industriels belges ensuite d'une convention conclue avec la Société de l'Exposition. Ces objets et matériaux seront soumis à la taxe normale des tarifs en vigueur.
En ce qui concerne les produits amenés directement par axe aux locaux de l'Exposition, notamment ceux originaires d'Anvers, des instructions spéciales détermineront la façon dont ils seront admis dans les différents compartiments où ils devront être installés.
Moyennant les réductions des prix de transport stipulées ci-dessus. l'Administration des chemins de fer de l'État Belge et les Compagnies sont exemptées de toute responsabilité au sujet des pertes, avaries, retard et accidents qui pourraient survenir aux colis et aux animaux transportés, quelle qu'en soit la cause et même lorsque ces avaries, retard et accidents proviendraient du chargement ou du déchargement.
Régime de douane.
Art. IL L'enceinte de l'Exposition sera constituée en entrepôt fictif. L'entrée des produits étrangers et leur retour pourront donc s'effectuer avec complète exemption des droits de douane, en se conformant au règlement des douanes édicté par l'arrêté royal en date du 24 novembre 1884 dont un exemplaire est annexé au présent règlement.
Documents. — Adresses.
Art. III. Chaque producteur belge admis àexposer recevraun certificat d'admission indiquant les dimensions de l'emplacement mis à sa disposition. Il lui sera remis en temps utile les lettres de voiture et les adresses imprimées pour l'expédition de ses produits en destination de l'Exposition.
Les adresses fournies aux exposants- belges seront imprimées sur papier de couleurs différentes, suivant la section à laquelle appartiendront les produits à exposer.
Les couleurs conventionnelles adoptées sont les suivantes :
1" SECTION [enseignement, arts libéraux, nssus, vêtements et accessoires). — JAUNE. & SECTION (industrie) :
A. Halles de l'industrie. — ROSE.