‹ Anvers et l'Exposition universelle, 1885Chapitre 122 sur 125 · IORTICUL1URE, CONCOURS SPÉCIAUX · texte numérisé non relu

IORTICUL1URE, CONCOURS SPÉCIAUX

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Les adresses dont il vient d'être fait mention porteront, imprimées en caractères très visibles, les indications suivantes :

i° Le numéro du groupe;

20 Le numéro de la classe;

3° L'adresse libellée ainsi qu'il suit i

u Monsieur le Commissaire générai, de la section belge a ANVERS- SUD- »

Marques a apposer sur les colis d'origine BELGE.

Art. IV. Les colis d'origine belge renfermant des produits destinés à l'Exposition devront porter comme marques distinctives, intérieurement et extérieurement, àla couleur à l'huile, le nom de l'exposant et le numéro de la classe à laquelle les colis appartiennent (article 2S du règlement général de la section belge).

La lettre de voiture accompagnant les colis devra reproduire les mêmes indications.

L'expéditeur devra fixer sur deux des faces du colis l'adresse imprimée qui lui aura été envoyée en double, à cet effet, par les soins du Commissariat général de la section belge.

Maeques a apposer sur les colis provenant ije L'ÉTRANGER. .

Arr. V. Les colis de provenance étrangère, renfermant des produits destinés à l'Exposition, devront aussi porter, intérieurement et extérieurement, à la couleur à l'huile, le nom de l'exposant et le numéro de la classe à laquelle appartiennent les produits.

Ils seront adressés à la gare d'ANVKRs (Sun), au commissaire délégué de la nationalité dont relève l'exposant.

Les colis d'origine étrangère devront porter tous l'indication bien visible de leur provenance, à savoir : les couleurs et emblèmes de leur pavillon national, ainsi que le nom du pays. MM. les commissaires étrangers sont expressément invités à faire connaître en temps utile au Commissariat général du gouvernement belge les modèles d'adresses et les signes de reconnaissance adoptés par chacun d'eux.

Ils sont priés de faire imprimer sur les documents, en caractères apparents, les mots; INDUSTRIE, GALERIE DES MACHINES ou JARDINS^ selon que les produits sont destinés à l'un ou à l'autre de ces compartiments.

Date d'envoi des colis.

Art. VI. Les produits tant belges qu'étrangers, sont admis dans les enceintes de l'Exposition à partir du 1 5 mars, jusques et y compris le 20 avril, et ce, d'après un tableau d'expédition qui sera envoyé en temps utile aux commissaires intéressés.

Les dates ci-dessus pourront être, par dispositions spéciales du Commissaire général du gouvernement, devancées pour les objets dont l'installation est difficile ou différées pour les objets de grande valeur.

Le Commissaire général du gouvernement se réserve, en outre, d'autoriser à devancer la première de ces dates, si l'état d'avancement des travaux de construction des halles le permet ou si les conditions de transport des colis de provenance étrangère le rendent nécessaire.

Date d'esvoi les objets lourds et encombrants.

Art. VIL Le Commissaire général du gouvernement déterminera, en chaque cas particulier, l'époque à laquelle les matériaux destinés aux constructions formant elles-mêmes objets d'exposition, ainsi que les machines et appareils démontés, les ohjets lourds et encombrants, ceux qui exigent des massifs ou des fondations spéciales, pourront être amenés dans les enceintes de l'Exposition. Le Commissaire général de la section belge se réserve le droit de réclamer le concours des exposants pour le déchargement et le rechargement de leurs colis lourds ou encombrants qui exigeraient des manœuvres spéciales pour leur mise à pied d'œuvre et réciproquement.

Taxe de traction dans l'enceinte de l'Exposition.

Art. VIII. Les produits étrangers seront soumis à une taxe supplémentaire de 1 franc par tonne et par expédition (aller et retour), pour frais de traction des wagons dans l'enceinte de l'Exposition.

La perception aura lieu par fraction indivisible de 100 kilogrammes avec un minimum de perception de 5o centimes.

Tous les frais de transport, ainsi que ceux indiqués au paragraphe précédent, devront être payés au départ.

Réception les cous.

Art. IX. Chaque exposant belge devra pourvoir, soit par lui-même, soit par ses agents, à l'expédition et àla réception de ses colis, ainsi

qu'à la reconnaissance de leur contenu. Si l'exposant ou ses agents ne sont pas présents pour recevoir les colis dans l'enceinte de l'Exposition, le Commissaire général de la section belge peut les faire réexpédier ou les déballer d'office, aux frais, risques et périls des intéressés. (Art. 29 du règlement de la section belge.)

En ce qui concerne les produits étrangers, les mesures indiquées au paragraphe précédent pourront être prises d'office par le Commissaire de chaque section, et, pour les pays non représentés officiellement, par les délégués de ces derniers.

Date d'installation.

Art. X. Les produits de toute nature devront être installés et les expositions partielles complètement terminées pour le 20 avril iSS5. Ce terme est de rigueur.

L'exposant qui n'aura pas placé ses produits à la date précitée perdra tout droit à son emplacement, son certificat d'admission sera considéré comme nul et les taxes d'emplacement perçues resteront acquises, le tout sans aucune formalité judiciaire ou extra- judiciaire. (Art. 24 du règlement général d'Anvers et art. 27 du règlement de la section belge.)

Service de la manutention.

Art. XL Les wagons renfermant des produits destinés à l'Exposition seront amenés dans les compartiments par les soins du service de la manutention, placé sous la direction de M. Hamaide, chef de division à l'administration des chemins de fer de l'Etat, sans qu'il puisse en résulter pour lui aucune responsabilité dans les opérations généralement quelconques qu'il aura à diriger.

Les wagons seront déchargés à l'intervention des commissaires ou représentants délégués de chaque pays ou à l'intervention de la Société de l'Exposition d'Anvers.

La Société de l'Exposition d'Anvers se chargera du recrutement du personnel et fournira les engins nécessaires dans chaque compartiment où la manutention lui incombe.

Pour la manutention des colis d'un poids de i,5oo kilogrammes et plus, il sera payé une taxe supplémentaire à fixer de gré à gré.

Aucune manœuvre ou déplacement de wagons ou de grues roulantes ne pourra se faire qu'avec l'autorisation du service de la manutention.

Dès leur arrivée, les wagons seront amenés dans les divers compartiments et ils devront être déchargés dans le délai de quatre heures- Passé ce délai, ils seront déchargés d'office et aux frais de celui auquel ils incomberont.

Chaque jour, une note renseignant les retards dans le déchargement ou le rechargement des wagons sera remise à MM. les commissaires, qui seront chargés de la manutention des produits de leurs nationaux, ou à la Société d'Anvers. Ils auront à acquitter les amendes dues pour chômage de matériel.

La Direction du service de la manutention n'assumera aucune responsabilité quant aux dégâts ou avaries qui seraient le résultat des diverses opérations qu'elle pourrait être appelée à effectuer.

Caisses vides. — Manutention et emmagasinage.

Art. XII. Les espaces réservés en dehors des installations de produits étant strictement calculés pour les besoins de la circulation, il est interdit d'v laisser stationner les colis ou les caisses vides.

Les colis devront être déballés au fur et à mesure de leur réception.

Les exposants étrangers qui auraient contracté avec la Société de l'Expcsition d'Anvers, devront apposer sur les caisses les étiquettes qui seront prescrites, afin de les remiser aux endroits qui auront été désignés. Aucune caisse ne pourra être remisée fermée et ne pourra contenir des matières d'emballage, tels que foin, paille, sciure de bois, etc. Les couvercles devront être vissés sous le fond des caisses.

Les exposants se conformeront aux instructions qui seront données par la Direction de la manutention pour faciliter l'enlèvement des caisses vides. Si les exposants négligent d'opérer le déballage des colis et l'enlèvement des caisses vides, le Comité exécutif de l'Exposition pourra les faire remiser d'office et à leur frais, sans qu'il puisse en résul'er pour lui aucune responsabilité quelconque.

Les caisses vides appartenant aux exposants belges seront enlevées des compartiments et réexpédiées gratuitement par les soins du Commissaire général de la section belge. (Art. 2S du règlement de la section belge.)

La Société de l'Exposition d'Anvers se chargera de l'enlèvement et de

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l'emmagasinage des caisses vides des exposants qui ont contracté avec elle. (Art. XVII du règlement général d'Anvers.)

Les pays qui se seront chargés de la manutention de leurs produits devront procéder à l'enlèvement immédiat et à l'emmagasinage des caisses vides de leurs exposants.

A la demande des pays qui ne jouiraient pas de l'application de l'article XVII du règlement général d'Anvers, la Société de l'Exposition se chargera à un prix à convenir, du remisage des caisses vides et embal-

Art. XIII. Les masses indivisibles (autres que wagons, machines et tenders roulant sur la voie) pesant plus de 10,000 kilogrammes et les objets dont les dimensions excèdent celles du matériel, devront faire l'objet d'une demande spéciale adressée au Commissaire général du gouvernement Le pris de ces transports et de ces masses sera fixé de gré à gré.

Il en sera de même des locomotives, tenders et wagons ne pouvant circuler sur les voies des chemins de fer belges. Responsabilité.

Art. XIV. Les exposants resteront responsables des dégradations qu'ils pourraient occasionner aux planchers, cloisons, etc., par suite de la manutention de leurs colis. (Art. XÏX du règlement général d'Anvers et art. 22 du règlement de la section belge).

Mode d'envoi, de réception, etc.

Art. XV. Des instructions complémentaires détermineront ultérieurement les dates d'expédition et le mode de réexpédition des produits. (Art. 37 du règlement général d'Anvers.)

Réexpédition.

Art. XVI. Aussitôt après la clôture de l'Exposition, les exposants devront procéder à l'enlèvement de leurs produits et installations. Cette opération devra être terminée avant le 3i décembre i 885.

Le démontage des machines devra être terminé de façon à en permettre l'enlèvement au plus tard le ier février 18S6.

Pour les produits appartenant aux exposants étrangers, la lettre de voiture qui a servi à leur envoi devra être représentée au retour.

Passé lès délais indiqués ci-dessus, les produits, les colis et les installations qui n'auraient pas été retirés par les exposants ou leurs agents, seront enlevés d'office et consignés dans un magasin public, aux frais, risques et périls des exposants.-

Les objets qui au 1" mars 1SS6, n'auraient pas été retirés de ce magasin, seront vendus publiquement et le produit net en sera remis à la Société de l'Exposition d'Anvers qui aura le droit d'en disposer. (Art. XVII du règlement général d'Anvers et art. 3o du règlement de la section belge.)

Beaux-Arts, Agriculture et Horticulture.

Art. XVII. La manutention des œuvres destinées à ['Exposition Universelle des Beaux-Arts et celle des produits destinés aux Expositions temporaires d'Agriculture it d'Horticulture feront l'objet d'instructions spéciales qui formeront un supplément aux présentes dispositions. Cas non prévus.

Art. XVIII. Pour tout ce qui n'est pas prévu au présent règlement, les exposants s'en référeront aux prescriptions du règlement général, à celles du règlement spécial de la section belge, ainsi qu'aux mesures d'ordre qui pourraient être ultérieurement édictées.

LEOPOLD II, Roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut.

Revu la loi du 4 mars 1846, sur les entrepôts, et la loi du 6 août 1849, sur le transit ;

Considérant qu'il y a lieu de faciliter l'envoi des produits qui seront expédiés de l'étranger pour figurer à l' Exposition universelle d'Anvers en i8S5 ;

Sur la proposition de Notre Ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons ; Article unique. Les produits étrangers destinés à figurer à l'Exposition universelle d'Anvers pourront être importés en franchise provisoire des droits d'entrée, à charge de réexportation, moyennant les conditions et formalités que déterminera Notre Ministre des finances.

Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent

Donné à Laeken, le 24 novembre 1S84.

LÉOPOLD

Par le Roi :

Le Ministre des finances, A, Beernaekt.

MINISTÈRE DES FINANCES administration des contributions directes, douanes et ACCISES

Le Minisire des Finances, Vu l'arrêté royal du 24 novembre courant, ainsi conçu : « Les produits étrangers destinés à figurer à l'Exposition universelle « d'Anvers pourront être importés en franchise provisoire des droits « d'entrée, à charge de réexportation, moyennant les conditions et « formalités que déterminera Notre Ministre des finances. » ARRÊTE :

Article premier. — Les produits importés par mer ou par chemin de fer, expédies à l'adresse des Commissaires étrangers auprès de l'Exposition universelle d'Anvers, seront dirigés sur ie local de l'Exposition avec affra ichissemeàt de déclaration en détail et de vérification au bureau d'entrée.

Art. % — Au fur et à mesure de l'arrivée des colis dans les locaux de l'Exposition, le Commissaire ds chaque sectii pour chaque exposant, une liste conforme ; qui tiendra Heu de déclaration en douane poi posant et visée par ledit Commissaire.

Lors du déballage, ou après que celui-ci sera effectué, les employés de la douane procéderont à la reconnaisssnce des marchandises ; ils apposeront sur les listes mentionnés à l'alinéa qui précède une annotation constatant le

; des colis dans les lot étranger* remettra à la douane modèle c'-annexé. Cette liste le transit, sera signée par l'cx

Les listes resteront ensuite entre les chées, lors de la clôture de l'Expositio réexpédition des marchandises.

Art. 5. — Les marchamlisi droits dans les sections étranji vue de la redevabilité des di chani.lis--^ ik'pusées en eut repu

entrepôts du royaume,

s de la douane pour être rattat documents destinés à couvrir la

étrangères admises en es de l'Exposition se ts, placées sous le met public. En csnséquenc réexportées ou pour t que les intéressés ne

franchisa temporaire des irouveront, au point de ie régime que les raar- ;, elles ne pourront en .re dirigées sur un des les décla-ent en consommation, moyennant payement des droits, conformément à l'article S ci-après.

Art. i. — La douane exercera sa surveillance, pour la garantie àt-\ intérêts du Trésor, sur les marchandises étrangères déposées dans les locaux de l'Exposition, mais elle n'en prendra pas la garde et n'assumera de ce chef aucune responsabilité.

Le Commissaire de chaque section est responsable des droits pour le cas de vol ou d'enlèvement clandestin.

Art. 5. — Les produits .admis eu franchise temporaire pourront être déclarés en consommation par renonciation au transit et moyennant payement des droits, mais seulement lors de la clôture de l'Exposition.

La renonciation au transit pourra être faite pour la totalité ou pour une partie des objets d'un même exposant.

Art. 3. — Les vitrines et les autres objets devant servir à l'installation des produits exposés seront admis au même régime d'exemption temporaire que ces derniers.

Art. 7. — Le bénéfice des dispositious qui précèdent ne s'appliquera pas aux objets et denrées qui seront destinés à être consommés, débités ou délivrés au public, à titre d'échantillons ou autrement, pendant la durée de l'Exposition .

Ces objets et denrées, devront, ai en consommation aux agents de la douî des droits.

Les intéressés devront installer leurs produits de manière à éviler toute confusion entre lesdits objets et denrées et les produits similaires admis en franchise provisoire des droits. Ils devront observer à cet égard les mesures qui leur seront prescrites par les agents de la douane.

Art. 8. — Pour les produits originaires de pays qui ne seront pas représentés à l'Exposition par un commissaire spécial, les obligations que le présent règlement impose aux Commissaires des Sections étrangères seront remplies par un délégué de la Société anonyme de l'Exposition universelle d'Anvers.

Art. 9. — La réexportation, l'expédition sur entrepôt ou l'acquittement des droits par renonciation au transit, pour les produits admis en franchi ;e temporaire, devra se faire eudéans les trois mois qui suivront la clôture de l'Exposition, Ce délai pourra, dans des cas particuliers, Être prolongé pour des machines de forte dimension dont le démorlage présenterait des difficultés.

A l'expiration du délai fixé ci-dessus, il sera disposé des objets laissés en souffrance de la manière indiquée au ctiapit:e XII de la loi générale du 26 août 18-22.

Bruxelles, le 23 novembre 18S4.

Le Minisire des Finances, A. Beehnaert.

t de leur déb.illage, être déclarés : et soumis immédiatement au payement

Vente, Livraison d'Échantillons et dégustation de produits exposés.

(Art. 12 et 54 du règlement général,) RÈGLEMENT SPÉCIAL

vendus livrables aptes la pendant toute la durée de

Art. I. — Tous les produits exposes pourront clôture de l'Exposition et porter la mention t ver. celle-ci.

Aucun redevance n'est due du chef de ces ventes; le Comité Exécutif s'efforcera an contraire à les favoriser par tous les moyens en son pouvoir.

Art, 2. — Les exposants pourront, sans être soumis à aucune leriev.ince spéciale, délivrer gratuitement des échantillons de leurs produits ou les faire déguster à titre gratuit ; ils se conformeront toutefois rigniueusemeiv. aux prescriptions du présent règlement.

Art. 5. — Les Expo nnts admis à tran s former la matière première en produits fabriqués fous les yeux du public pourront, en se conformant aux prescriptions du présent règlement, vendre et livrer sur le champ les objets de petit volume ainsi fabriqués, sans redevance spéciale envers le Comité Exécutif.

Art, -i. — Les Exposants qui, dans les halles, ne fabriquent que partiellement leurs produits sous les yeux du public et ceux qui y exposent de menus objets facilement transportables, pourront être autorisés à vendre ces produits et à les livrer sur le champ moyennant payement d'une redevance de trois ce' ts francs pour toute la durée de l'Exposition : cette redevance est payable !e Ie1' avril entre les mains du Comité Exécutif.

Art. .'t. — Les Exposants de boissons ou de comestibles pourront être moyennant acquiL de la même redevance, à laisser déguster contre pay. petites quantités, surplace et debout, dans les halles, les produits qu'ils y exposent.

Les Exposants de boissons tt de comestibles qui auront obtenu cette autorisation pourront délivrer sur le champ, -.outre payement, de petits échantillons de leurs produits destinés à être dégustés en dehors du périmètre de l'Exposition : ces échantillons devront être enveloppés, cachetés ou ficelés.

Arr. 6. — II est strictement défendu aux Exposants autorisés a laisser dégusta leurs produits dans !cs halles, de transformer leurs installations eu buvettes ou buffets : en cas de contravention à cette clause formelle, le Comité Exécmil retirera immédiatement l'auto visât ion donnée, sans restitution de la redevance payée.

Des dispositions spéciales régissent l'exploitation des restaurants, des tavernes, des buffets-buvettes et autres établissements concédés par le Conseil d'Administration.

Art. 7. — Les Exposants admis dans les jardins pouiront être autorisés à v

donner des proportions pli l'étal préparé, dans des pavilli leur industrie spéciale : ils se lions de l'art. 5 en comestibles.

idérables à la vente de leurs produits i: élevés à leurs frais et réservés exclusivenu formeront toutefois rigoureusement aux pre; livraison d'échantillons de boissons c

Les surfaces concédées pour l'ensemble de chaque installation de cette nature seront taxées à raison de cent francs par mètre carré, y compris la redevance spéciale due pour le droit de vente : le minimum de la taxe est fixé à trois mille

Les sommes dues du chef des installations de ce genre autoriées dans les jardins, seront aquittees par les Exposants en deux termes égaux échéant les I« février st

Art. 8. — Le droit de vente dans les halles, aux clauses et conditions d,i iWcant règlement, sera accordé aux Exposants par les Commissaires de lei respectives. Ceux-ci transmettront dans le plus bref délai au Comité liste de leurs nationaux-exp osants auquel ce droit aura été accordé, avei des produits qui seront vendus. Les Exposants de pays non représun spéciale, adresseront directement leurs demandes

Exécutif.

Art. 9. — Le droit d'établir des pavillons de vente dans les j a ru par le Comité Exécutif auquel les demandes devront être adressées S par les Exposants, soit par l'intermédiaire de leurs Commissâu distinctions Ci-dessus établies.

Toute demande d'emplacement dans 1 terrier et d'un plan d'élévation, dûment

La noiifica'iôn de- surfaces attribuées dans les jardins aux Expos; faite par le Comité Exécutif, soit directement, soit par l'intemiediai missaires précités. II leur sera adressé à cet euet un bulletin d'admissii Conseil d'Administration ; l'un de ces doubles si par l'Exposant revêtu des sa signature et formera i

signe p

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Le C

■ es; accordé directement d'après les

5 jardins devra être accompagnée d'un plai

e des Corn-

mile Exécutif se réserve le droit absolu de restreindre le nombre de demandes pour l'établissement d'industries de même nature dans les

Art. io. — Le droit de vente dans les halles ou dans les jardins est strictement personnel et est rigoureusement limité aux seuls produits de l'Exposant

estants

Les Exposants devront vendre s agissant en leur nom, lieu et p'ace, et' sous !et être agréés par leurs Commissaires respectifs réserve le droit de retirer en tout temps J.'agréatio

Art. n.— Le colportage, tant dans les hallt ainsi que les annonces bruyantes, les appels au les manifestations de nature à troubler l'ordre.

Art. 12. — Les Exposants qui livreront leurs produits aux termes du présent règlement, auront soin d: ne pas dégarnir leu's é:alage>. de façon à ne pas dénaturer le but de l'Exposition, ni l'aspect de leurs installations: ils' auront à cet effet une réserve suffisante de marchandises destinées à remplacer, au fur et à mesure les produits écoulés. ' '

Art. 13. — Le règlement spécial des entrées détermini Exposants pourront procéder à l'approvisionnement et a duits livres ou consommés.

Ce règlement spécial fixera également les heures auxquelles les objets vendus d'un certain poids ei d -.m certain volume pourront ètie retirés J„ rExi.o.-iiion avec l'autorisation spéciale du Commissaire Général du Gouvernement et sous la réserve formelle de remplacer immédiatement par des objets semblables les produits vendus - A?' i!|' H ■ L';ura c "rinistériel ci-contre détermine les conditions à remplir vîs-àvis de 1 Administration des douanes par les Exposants autorisés à vendre leurs

, soit par des r responsabilité: ceux-ci devront st par le Com.té Exécutif qui se i donnée.

s que dans les jardins, est interdit ; acheteurs et, en général, toutes

heures auquelles les llement des pro-

produits : ils seront personnellement et direc'ement responsables envers cette Administration et la Société de l'Exposition Universelle d'Anvers des infractions commises par eux ou par leurs mandataires aux prescriptions du. dit arrêté.

Art. 15. — Les exposants qui se croiraient lésés par le fait d'autres Exposants ou de tiers, auront à exercer directement leur recours contre ceux-ci : le Conseil d'Administration et le Comité Exécutif dée'ment toute responsabilité du chef de ces faits, de quelque ua'ure qu'ils puissent être.

Art. 16. — Toute contestation entre le Comité Exécutif et le; Exposants sera, pi'éalab'cmenf à toute instance, examinée par trois personnes compétentes qui seront désignées, l'une par le Comité Exécutif, la seconde par l'Exposa par les deux parties; celles-ci s'engagen

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t formellement à n'entamer a

Art. 17. — Ees dispositions du présent règlement ne sont pas limitatives mais simplement énonciatives, les Exposants étant soumis à toutes les dispositions du règlement général, des règlements spéciaux et des mesures d'ordre qui pourraient être ultérieurement édictées.

Arrêté en séance du Conseil d'Administration à Anvers, le 10 novembre îSSt. Les Administrateurs, Vu Eugène MEEUS -Julien KOCK.

Le Commissaire -général au Gouvernement, Ctc A. D'OU LT REMONT.

REGLEMENT

DÉTERMINANT LA NATURE DES RÉCOMPENSES ET ORGA- NISANT LES JURYS CHARGÉS DE LES RÉPARTIR. (Arf. XXII du Règlement Général.)

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