‹ Anvers et l'Exposition universelle, 1885Chapitre 97 sur 125 · C. Cinq lots d'une valeur de 10,000 francs · texte numérisé non relu

C. Cinq lots d'une valeur de 10,000 francs

I). Dix lots d'une valeur de 5,000 francs 50,000

E. Divers lots d'une valeur totale de 250,000

Ensemble. . . fr. 500,000

Si la totalité des billets mis en souscription n'est pas placée, la valeur des lots annoncés pourra être réduite proportionnellement au nombre des billets vendus et, dans ce cas, ceux-ci prendront seuls part au tirage au sort.

Art. 4. Le porteur d'un numéro gagnant un lot d'une valeur de 25,000 francs au moins pourra en réclamer lt montant en espèces, sous déduction d'une remise de 10 p. c.

Art. 5. Le tirage au sort des billets de chaque série se fera publiquement, à des dates qui seront ultérieurement déterminées et, autant que possible, endéaus le mois de la clôture de l'exposition.

Art. 6. Le tirage au sort se fera de la manière suivante ;

A. Six roues contiendront chacune les dix chiffres de oàg;

B. Le numéro gagnant sera déterminé par la succession des chiffres soitîs des six roues. La première roue, placée à gauche du public, déterminera les unités de l'ordre le plus élevé ;

C. Chaque numéro sera immédiatement proclamé par un membre du bureau. A mesure de la formation des numéros gagnants, trois listes en seront dressées ;

D. Le premier numéro sortant au tirage gagnera le n° I du catalogue des lots; le deuxième numéro sortant gagnera le 11° z du catalogue, et ainsi de suite.

Un numéro ne peut gagner qu'un seul lot. Par suite, les lots éventuellement affectés aux numéros faisant double emploi deviendront disponibles et feront l'objet d'un tirage supplémentaire ;

E. La liste officielle des numéros gagnants sera publiée par les soins de la commission mentionnée à l'article 10 ;

F. Toutes les contestations auxquelles les opérations du tirage pourraient donner naissance seront tranchées par cette même commission, sauf recours, s'il y a lieu, à M. le Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics.

Art. 7. Il sera accordé une remise de 5 p. c. aux personnes qui prendront une ou plusieurs séries complètes de cent billets.

Art. S. Des billets de la loterie seront délivrés dans tous les bureaux de poste du royaume. Les agents de l'administration des postes jouiront d'une commission de 6 p. e. Ils seront tenus d'accorder la remise de 5 p. C, mentionnée à l'article précédent, aux personnes qui leur prendront une ou plusieurs séries de cent billets de la loterie.

Art, 9. Tous les lots gagnés devront être réclamés dans les deux mois qui suivront la clôture de l'exposition. Ils devront être acceptés par les porteurs des numéros gagnants en l'état où ils se trouveront au moment de la délivrance.

Passé le délai de deux mois, les objets non réclamés seront vendus par l'administration des domaines et le prix de vente, sous déduction des frais, restera, pendant un an, à la disposition des porteurs des numéros gagnants.

A l'expiration de ce nouveau délai, les porteurs de ces billets qui ne les auraient pas représentés, pour quelque cause que ce soit, seront déchus de leurs droits.

L'article 5 de l'arrêté royal du io mars i8S5 est applicable aux sommes non réclamées.

Art. 10. Une commission spéciale, à nommer par arrêté ministériel et qui pourras'adjoindre des experts, sera chargée de l'acquisition des lots et de leur répartition.

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Elle prendra les mesures qu'elle <

et pour l'exécution du présent arri

Bruxelles, le 10 mars 1SS5,

r les opérations du. tirage au sort

Le Ministre des finances,

A. Beernaert.

Le Ministre de l'agriculture, .

de l'industrie et des travaux public

Chevalier de Mokeau.

M. Pouleur.

Conservateur de la loterie,

M. Nestor Pouleur, chef de bureau au ministère des Chemins de fer,

Postes et Télégraphes, fut nommé conservateur des billets de la loterie.

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