‹ Anvers et l'Exposition universelle, 1885Chapitre 96 sur 125 · RAPPORT AU ROI · texte numérisé non relu

RAPPORT AU ROI

Sire,

Grâce au haut patronage que Votre Majesté a daigné accorder à l'exposition universelle d'Anvers et au concours efficace des autorités publiques, cette œuvre internationale a pris un développement considérable et parait dès à présent assurée d'un plein succès.

La plupart des pays d'Europe et d'outre-mer se sont empressés de participer à ce concours, et la Belgique tiendra à honneur, à l'occasion de cette ' première exposition internationale faite dans le pays, de mettre en lumière les ressources nombreuses de son industrie, le talent de ses artistes et toutes les richesses de son horticulture et de son agriculture.

Accessoirement à cette œuvre, et en vue de pouvoir lui donner tous les développements qu'elle comporte, il nous a paru nécessaire de proposer à Votre haute sanction l'organisation d'une loterie qui serait faite par les soins du gouvernement.

Cette souscription, organisée dans les mêmes conditions que celle ouverte à l'occasion de l'exposition nationale de 1S80, servira notamment il faciliter l'accès de l'exposition aux ouvriers et artisans, à subventionner les concours d'agriculture, d'horticulture, ainsi que l'exposition des beaux-arts se rattachant à l'exposition universelle d'Anvers, enfin à exonérer certaines sociétés philanthropiques des taxes d'emplacement dans les halles et jardins de l'exposition.

Le projet d'arrêté ci-joint a pour objet l'organisation de cette loterie, dor.t

les opérations pourront être commencées avant l'ouverture de l'exposition.

Le Minisire des finances,

A. Eeernaert.

Le Ministre de l'agriculture,

de l'industrie et des travaux publics,

Chevalier de Moreau.

La loterie fut autorisée par cet arrêté royal du 10 mars i885 :

LÉOPOLD II, Roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1851, aux termes de laquelle peuvent être autorisées les loteries exclusivement destinées à des acte3 de bienfaisance, à l'encouragement des arts et de l'industrie ou à tout autre but d'utilité publique ;

Considérant que l'exposition universelle d'Anvers présente un caractère d'utilité publique;

Sur la proposition de Nos Ministres des finances et de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. Ier. Il sera établi, par les soins du gouvernement, une loterie à l'occasion de l'exposition universelle d'Anvers.

Art. 2. Le prix des billets est fixé à un franc ; leur émission pourra Être faite, annoncée ou publiée dans tout le royaume.

Art. 3. La moitié de la recette brute sera consacrée à l'achat de lois ; ils seront pris exclusivement parmi les objels exposés.

L'autre moitié, sous déduction des frais, servira, en tout ou en partie, à faciliter l'accès de l'exposition aux ouvriers et artisans, à subventionner les concours d'agriculture, d'horticulture, ainsi que l'exposition des beaux-arts se rattachant à l'exposition universelle d'Anvers, enfin à exonérer certaines sociétés philanthropiques des taxes d'emplacement dans les halles et jardins de l'exposition.

Art. 4. Des règlements ministériels détermineront toutes les attires opérations concernant la loterie.

Art. 5. Il sera statué ultérieurement sur la destination des fonds dont il n'aurait pas été fait emploi.

Art. 6. Nos Ministres des finances et de l'agricult vaux publics sont chargés, chacun en ce qu arrêté.

de l'industrie et des trade l'exécution du présent

Donné à Bruxelles, le 10 LÉOPOLD.

Le Ministre des finances,

A, BeernaerT.

Le ministre de l'agriculture, e l'industrie et des travaux publics, Chevalier DE Moreau.

Voici l'arrêté ministériel déterminant les opérations concernant la loterie, non déterminées par l'arrêté royal ci-dessus :

Les Ministres des finances et de l'agriculture, de l'industrie et des travaux

Vu les articles 4 et 6 de l'arrêté royal du 10 mars 18S5, concernant la loterie fi organiser à l'occasion de l'exposition universelle d'Anvers,

Arrêtent :

Art. i™. Chaque série de billets de la loterie sera représentée par un million de billets, aux prix de un franc, numérotés de o à 999,999.

L'émission de la première série pourra avoir lieu avant l'ouverture de l'exposition.

Art. 2. Dans chaque série, la moitié de la recette brute sera consacrée à l'achat d'objets exposés. Ceux-ci seront répartis par voie de tirage au sort entre les porteurs des billets delà série.

Art. 3. Pour chaque série, il y aura !

A. Un lot d'une valeur de 100,000 francs fr. 100,000

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