‹ Apercu de l'evolution juridique du mariageChapitre 1 sur 39 · PARIS · texte numérisé non relu

PARIS

Likriirn Uiiérih de Droit et de Jeriepnideflce

20, Rue Soufflot (5* arr.)

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I. L*histoire nous apprend comment le droit s*est formé. Elle nous fait assister à la succession des institutions juridiques, elle nous permet d'évoquer celles qui ont disparu, elle nous démontre Tulilité, voire môme la nécessité de certains principes essentiels dont quelquesuns ont subi répreuve des siècles, enfin elle nous enseigne à puiser dans le passé des leçons législatives pour Tavenir. Ainsi appliquée au droit, elle se transforme en ce que Ton appelait autrefois la philosophie de l'histoire.

Quand on veut scruter une idée qui règne dans le monde, écrit un grand jurisconsulte — en même temps un de nos magistrats les plus éminents — il faut en faire la généalogie, rechercher d'où elle vient, comment elle a grandi, s'est successivement complétée, et enfin est parvenue à la formule dont elle se revêt aujourd'hui (1). C'est ce que l'on appelle de nos jours la doctrine de l'évolution.

Une conception quelconque, écrivait Auguste C!omtb,

(1) P. DE Paepe, Etudes sur la compétence civile, 1. 1^^*, préface, p. VII.

ne saurait être bien connue que par son histoire (3). Mais Fhistoire du droit ne doit pas être un recueil de tout ce qui a été dit et fait ; elle doit expliquer le présent et éclairer Tavenir, en montrant la voie dans laquelle il faut marcher pour continuer Tœuvre sans an du progrès scientifique (4).

La plupart des législations modernes admettent qu'à TËtat appartient Torganisation et la réglementation du mariage; lui seul a qualité pour imposer à tous, sans distinction de confession, une règle uniforme, parfois brutale, mais salutaire; seul, il dispose des moyens nécessaires pour diriger un organisme social sur lequel TËglise a, la première, attiré Tattention.

Le droit est la règle de la vie (5). Or, la loi procède du droit, elle reconnaît le droit, elle le définit. Et c*est Tun des pouvoirs de l'Etat, le pouvoir législatif qui fixe ces règles générales du droit, c'est-à-dire la loi, au sens strict du mot. Suivant la juste expression de Saint Thomas d'Aquin, la loi, c'est une mesure, more mensurae.

Certains pays continuent à envisager le mariage comme un contrat strictement religieux et refusent d'accorder une valeur quelconque au mariage célébré en dehors de l'intervention d*un ministre du culte. Cette divergence d'opinion sur une question aussi fondamentale engendre de nombreux conflits de lois et parfois des difilcultés insurmontables. Mais les conflits de cette nature finiront par disparaître, la forme civile du ma-

(3) AuG. Comte, Cours de philosophie positive. Sar la philosophie de rbistoire et la méthode historique, voyez G. De Greef, Le transformisme sodal^ p. 130-140, i^ édit.

(4) Laurent, Droit civil international, 1. 1, p. 97.

(5) Le mot èiva, êa (aujourd'hui en allemand Ehe, mariage), ne signifiait chez les anciens Germains que lien, règle, et ce n'est que plus tard qu'il pMt la signification de mariage. Urimm, Deutsche Rechtsalterthûmer (Antiquités allemandes), p. 417.

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