Et afin de mettre fin à tout doute relatif au
domicile des enfants de famille, Tarticle 5 déclare qu'ils
n'ont qu'un domicile de droit, c est celui de leur père et
mère, toute autre demeure ne constitue qu'un domicile
de fait. «« Déclarons que le domicile des fils et filles de
» famille, mineurs de vingt-cinq ans, pour la célébra-
»» tion de leurs mariages, est celui de leurs pères, mères,
» ou de leurs tuteurs ou curateur, après la mort de
» leurs susdits pères et mères, et en ce cas qu'ils aient
» un autre domicile de fait, ordonnons que les bans
» seront publiés dans les paroisses où ils demeurent et
» dans celles de leurs pères, mères, tuteurs et cura- » teurs »».
79. L'édit punit également les prêtres qui célèbrent des mariages entre personnes étrangères à leur paroisse de peines sévères, privation temporaire des bénéfices, bannissement, réclusion dans un couvent. Son préam-
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bule porte qae, diaprés les saints conciles, la présence du propre curé est une des solennités essentielles au sacrement de mariage, et que le roi estime nécessaire d*établir plus expressément la qualité du domicile tel qu*il est nécessaire pour contracter mariage. 11 ne prononce toutefois pas la nullité; il ne voit dans la solennité prescrite par les conciles « qu*un règlement sage « dont les rois, par plusieurs ordonnances, ont autorisé n Texécution. »
Il n*en est pas moins certain que le pouvoir civil poursuit ses empiétements sur les privilèges de Fautorité ecclésiastique, par la réglementation des conditions d*àge et de domicile, en punissant prêtres et témoins qui contreviennent aux prescriptions royales.
80. Il faut croire que Tancienne forme de mariage était solidement établie dans les mœurs. Toutes les peines inscrites dans les ordonnances n*étaient pas parvenues à en extirper complètement Tusage. Nous en trouvons la preuve dans le préambule de la Déclaration sur r invalidité des mariages faits par d autres prêtres que les curés des contractants (15 juin 1697) :
« Quelques archevêques et évéques nous ont repré- " sente qu'ils trouvent dedans leurs diocèse un nombre *• considérable de personnes qui vivent comme dans « des mariages véritables, sous la foi de ceux qui prén tendent avoir contracté devant des prêtres autres que « leurs propres curés, et quelques autres qui s*ima- » ginent que des actesque des notaires ont eu la témérité » de leur donner de leurs consentements réciproques n leur ont pu conférer la grâce du sacrement de n mariage.
M A ces causes et considérant que toutes les n puissances qu*il a plu à Dieu d*établir dans le monde, ^ ne doivent avoir d'autre objet que celui de concourir
EDIT DE LOUIS XIV, i697 il3
à sa gloire et à son service, les procureurs du roi pourront, dans la première année de la célébration des dits prétendus mariages, obliger les parties de se retirer pardevers leurs archevêques ou évêques, pour les réhabiliter, suivant les formes prescrites par les saints canons et par les ordonnances royales, après avoir accompli la pénitence salutaire qui leur sera par eux imposée, telle qu'ils l'estimeront à propos ^ (108).
(lOS) Une ordonnance de Louis XV, du 10 août 1716, exclut de toutes charges et administrations publiques et des assemblées du corps de la nation dans les Echelles du Levant, les négo-. ciants français qui y épouseront des filles ou veuves, nées sous la domination du Grand-Seigneur; et des dites charges et admtnisirations ceux qui n'ayant pas l'âge de trente ans, épouseront sans le consentement de leurs pères et mères, des filles même de Franvais.