‹ Apercu de l'evolution juridique du mariageChapitre 22 sur 39 · XI. - Edit de Louis XIV · texte numérisé non relu

XI. - Edit de Louis XIV

74. Les remontrances que le clergé adresse à plusieurs reprises à Louis XIV, notamment en 1680, montrent combien les prescriptions des ordonnances étaient mal observées. Pour combattre les abus qu'eniralnaic»^ ses yeux les unions civiles, il est obligé d*avoir recours au roi et de lui demander son appui pour les empêcher, notamment pour former obstacle aux mariages à la gaulmine. Il demande : l^ des punitions corporelles contre les contractants ; 2^ défense d'habiter ensemble sous les mêmes peines ; 3^ Tincapacité de recueillir tous avantages résultant à leur profit soit des contrats, soit de la coutume, ainsi que Tincapacitë des enfants de succéder à leurs parents ; 4^ défense à tous notaires d*assister à telles cérémonies et à passer tels actes, sous peine de privation de leur charge. Il est important de remarquer que le clergé ne désirait pas la déclaration de nullité des mariages non contractés en face de TEglise (Beauchbt, Nouv. Rev. Hisi.. 1882, 644).

75. Les réclamations reçurent satisfaction par Tédit de Versailles, de mars 1697, « concernant les formalités qui doivent être observées dans les mariages » (107).

(107) Les ordonnances générales, du XIV* au XVll* siècle, ayant spécialement pour objet la réforme de TBtat, contiennent des dispositions sur les matières les plus variées, dans le but de mettre fin à certains abus. Ce ne sont que des retouches partielles, nullement des codifications. Le plus souvent elles ont été rendues après des convocations d^Etats généraux, sur les doléances et les cahiers de ceux-ci. Enfin, elles ont toujours en pour principal rédacteur le chancelier qui était alors en fonctions.

Les grandes ordonnances de Louis XIV et de Louis XV pré-

iiO FRANCE

L'autorité civile en profite pour mettre la dernière main à la réglementation de F union conjugale ; il détermine d'une façon précise par quel laps de temps le domicile s'acquérait quant au mariage, et fixe ce temps à six mois à l'égard de ceux qui demeuraient auparavant dans une autre paroisse de la même ville ou dans le même diocèse, à un an pour ceux qui demeureraient dans un autre diocèse. Exception est faite en cas de permission spéciale et par écrit du curé des parties qui contractent ou de l'archevêque ou évêque diocésain (art. l'^).

76. L'article 2 enjoint «* à tous curés et autres prêtres *» qui doivent célébrer des mariages, de s'informer ^ soigneusement, avantde commencer les cérémonies. . . , M de l'âge et de la qualité de ceux qui le contractent et «) particulièrement s'ils sont enfants de famille ou en la « puissance d'autrui, afin d'avoir en ce cas les consente- •» ments de leurs pères, mères, tuteurs et curateurs et »» d'avertir les dits témoins des peines portées par le ♦» présent édit contre ceux qui certifient en ce cas des 99 faits qui ne sont pas exacts. •»

Ces peines sont, aux termes de l'article 4, pour les hommes *^ à faire amende honorable et aux galères pour w le temps que nos juges estimeront juste, et au bann nissement, s'ils ne sont pas capables de subir la dite

sentent un tout autre caractère. Ce sont des codifications; elles contiennent la réglementation complète, systématique et détaillée d'une branche du droit plus ou moins importante et étendue. Elles ont été rédigées par des commissions composées d*un petit nombre d*bommes. compétents; et, de cette élaboration, il nous est souvent resté d'importants travaux préparatoires. Celte œuvre de codification est analogue, par la forme et les procédés, à celle qui s'accomplit plus tard, sous le consulat et le premier Empire et qui a produit nos codes. (Pour de plus amples détails, A. EsMEiN, Cours élémentaire d'histoire du droit français^ .pp. 731-745).

EDIT DE. LOUIS XIV, 1697 Hi

■n peine des galères »», et pour les femmes «• à faire pa- M reillement amende honorable et au bannissement qui •» ne pourra être moindre de neuf ans. »

77. L'article 6, *• ajoutant à Tordonnance de l'an 1556 » et à Tarticle 2 de celle de Tan 1639 •» , permet ^ aux •» pères et aux mères d*exhéréder leurs filles, veuves, •» mêmes majeures de vingt- cinq ans, lesquelles se « marieront sans avoir requis par écrit leur avis et con- *» seil.

** Les dites veuves, les fils et filles majeures, même »• de vingt-cinq et trente ans, lesquels demeurant ac- *» tuellement avec leurs pères et mères, contractent à » leur insu des mariages, seront privés et déchus par *» leur seul fait, ensemble les enfants qui en naîtront, •» des successions de leurs dits pères et mères, ayeuls " et ayeules et de tous autres en quelque manière que •» ce puisse être, même du droit de légitime *» (art. 7).

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