XIV. — Légistes et Parlements
153. Jusqu'au IX® siècle, la liberté politique et la liberté civile se conlondent; la race vaincue est régie et jugée par des maîtres. Réduite à un état moyen entre la servitude romaine et une liberté limitée, privée de tout droit politique et en grande partie du droit de propriété, elle semble avoir été destinée par les conquérants au travail et à la culture de la terre. Un fait caractéristique : pour désigner la liberté civile, il n'y avait dans la langue parlée en France d*autro mot que celui de Frankiae ou Franchise, selon les dialectes [Franchisia dans les actes latins), le mot Franc signifiait, après l'invasion, à la fois libre et puissant (DucANGE, Glossaire), Il y a la séparation des deux peuples jusqu'à l'avènement de la troisième dynastie. La transformation du Franc et du Gallo-Romain commence seulement sous les Capétiens. Il n'y a pas encore de nation homogène.
154. Le vainqueur jouissait à ce titre d'avantages réels : l'exemption de toutes charges pécuniaires, la jouissance des biens réservés au domaine public, lexercice de la justice entre ses pareils et sur les Gaulois, habitants de ses terres, la liberté d attaquer et de se défendre à main armée, enfin le droit de voter les lois et de délibérer sur toute espèce de matières, dans l'assemblée générale de la nation.
Comme l'a fait remarquer Guizot, à dater du démembrement de l'empire romain, l'état des personnes a été étroitement lié à l'état des terres (168). En principe,
(168) Guizot, Essai sur Vhistoire de France, t. III, Avantpropos,
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c'est la terre qui fait rhomme d'armes ; c'est la terre qui lie le fonctionnaire; elle représente la solde et le traitement, la rémunération de tous les services. On peut dire que toute la société repose sur elle, et que ceux-là seuls qui disposent de la terre, sont une force et une valeur (169). L'homme libre, participant seul à l'exercice du pouvoir politique,,*" possède seul le droit de propriété et ce droit ne comprend pas uniquement le sol, il comprend également les personnes qui l'habitent, les serfs attachés à )a glèbe. De là le nom de Baro^ Liber, Dominus (170).
155. Le grand propriétaire foncier est donc un véritable souverain dans ses domaines (171); il prend part aux délibérations publiques de la nation; en temps de guerre, il est le chef de tous les hommes qu'il mène sous sa bannière (ce seront plus tard les chevaliers bannerels) ; il ne peut être jugé que par ses pairs et il les juge ; il a enfin le droit de guerre privée, ou mieux le droit de vengeance, « forme terrible et pour ainsi dire épidémique »> que prend d'abord le besoin de justice « (172).
(109) Vanderkindere, La Féodalité^ p. 7.
(170) « Le vrai nom du guerrier », écrit Nichelet, « c'est le « mâle, celui qui a la force virile ; baro,barl » (Origines du droit français, p. 113).
(171) Le grand domaine est devenu un Etat dans TEtat, et dans la banqueroute de Tautorité centrale, il répond à sa mission restreinte (Vanderkindere, op. ciL^ p. 13). — Les grands propriétaires laïques jouissaient, dès Tépoque gallo-romaine, d'une véritable souveraineté (J.FhACH,Lw origines de V ancienne France^ t. I, p. 380).
(172) Maeterlinck, Le Temple eiueveli, p. 87. Cette étude de haute morale consacre plus de cent pages au principe de justice, — « Le premier sujet d'orgueil de l'homme, c'est sa force, et c'est l'instinct de vengeance dont il a le plus de peine à triompher. De là, chez les nations primitives, la solidarité de la famille et de la tribu ; de là, au moyen âge, les groupements féodaux. » (Gustave Ducoudray, Les origines du Parlement de Paris et la Justice au XI li' et Xm siècle, p. 325).
En résumé, chaque petit chef a planté solidement ses pieds dans le domaine qu*il détient. Le bienfaiteur, le sauveur est Thomme qui sait se battre et défendre les autres. La violence appelle la protection, mais la protection, à son tour, engendre la violence. C'est un cercle vicieux qui sembio sans issue. Chacun cherchait à se faire sa loi à lui-même et à l'imposer violemment aux autres (173).
Chez les Francs, les droits de Thomme se réduisaient à deux droits fondamentaux : le Wehre et le Mund, le droit de guerre et le droit de protection, de tutelle et conséquemment de puissance (174).
156. Les serfs, au contraire, sont incapables d'acquérir; ils n'ont droit qu'à un pécule, en flamand Hâve, en allemand Habe, lequel, en cas de décès, passe à leur propriétaire. Ils ne peuvent se marier à des personnes d'une autre condition, c'est-à-dire à des Francs ou à des serfs d'un autre seigneur, sous peine de formariage et de confiscation du tiers des meubles et des immeubles situés dans la seigneurie (175).