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soire se réunit le 3 octobre 1910 et, malgré sa composition plutôt conservatrice, il ne devait pas tarder à s’ériger en champion des idées nouvelles et à réclamer avec des droits plus étendus la convocation immédiate du Parlement. Dès les premières séances il lutta ardemment contre le Grand Conseil,dont il réclama la suppression et le remplacement par un Cabinet responsable. Il alla plus loin et le mit en accu- - sation devant l’Empereur,mais sa demande ne fut pas retenue. Il préparait un nouveau rapport plus sévère lorsque, pour empêcher son élaboration, le régent prononça la clôture de la session. Pour pallier le mauvais effet de cette mesure sur l'esprit public, le Régent promit la convocation du Parlement pour l’année svivante (1912) et établit un cabinet responsable : devant le trône (décret du 8 mai 1911). C’étaient là de minces concessions qui n’apaisèrent pas l’opinion publique. Les Sénateurs, s’en faisant les interprètes, demandèrent à différentes reprises une session extraordinaire pour l’examen des questions mongole et birmane et des emprunts. Le Régent, excédé par ces tentatives d’immixtion de la part du Sénat dans les questions de politique générale, prit contre lui un décret en juillet r911, qui restreignait notablement ses pouvoirs.
Le Sénat provisoire se réunit de nouveau en octobre r9r1, mais la Révolution ayant déjà commencé, la plupart des Sénateurs élus démissionnèrent et rejoignirent leurs mandants pour participer avec eux à lalutte à main armée. Ne comptant plus que des membrés nommés par la Cour, le Sénat perdit alors toute autorité et toute confiance. Sur les ordres des généraux du Nord, il vota une charte constitutionnelle dénommée « les dix neuf articles de confiance » (2 novembre r9rr). La Cour lui prêta serment de fidélité, mais il était trop tard. La Révolution se développait ; une Assemblée républicaine se constituait à Hankéou, proclamait la République et votait le 3 décembre 1911 une Constitution provisoire.Conformément à celle-ci, les délégués des provinces se réunirent le 19 décembre 1911 en une Assemblée provisoire, dont le premier acte fut d’élire le D' Sun Yat-Sen Président de la République. La dynastie mandchoue abandonnée par la plupart de ses partisans se résolut à abdiquer, et, le 15 février 1912, le nouveau Président de la République Yuen-Che-Kaï, en faveur duquel
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le docteur Sun- Yat-S'en s'était retiré, prit les rênes du nouvel Etat (x).
La Constitution provisoire du 3 décembre 1911 fut remplacée par celle du 15 mars 1912 qui constitue réellement la charte républicaine de l’Etat chinois. Elle a bien été abrogée par la Constitution dictatoriale du 1° mai 1914, mais celle-ci cessa d’être en vigueur à la mort de Yuen-Che-Kaï, et un ordre de son sucesseur, le président Li-Yuan-Hong, en date du 29 juin 1916 décida que l’Etat chinois serait de nouveau régi par la Constitution républicaine du 15 mars 1912.
Tirre IL — La République d’après la Constitution du 15 mars 1912.
Nous examinerons donc sommairement l’organisation de la
République chinoise, telle qu’elle résulte de la Constitution :
provisoire du 15 mars 1912 complétée ultérieurement par plusieurs lois, entre autres celle du 10 août 1912 relative à l’organisation du Parlement et celle du 5 octobre 1913 relative au mode d’élection du Président et du Vice-Président de la République. M
Section première. — Les citoyens.
Les vieilles théories gourvernementales en honneur en Chine depuis des milliers d’années furent toutes renversées d’un seul coup. L’absolutisme en disparaissant fit s'effondrer les principes qui étaient à la base même de la société chinoise. « Le pouvoir souverain appartient au peuple toutentier », dit la Constitution (art. 2). Dès lors, l’essence même du Gouvernement étant déplacée, il est naturel que la condition des régnicoles se trouve modifiée. Et elle le fut, en effet, dans un
sens très démocratique. La Constitution prévoit expressément
que tous les citoyens sont libres et égaux en droits sans distnction de races, de clans ou de religions. Les libertés dont ils Jouissaient auparavant par simple tolérance des pouvoirs publics sont sanctionnées par la Loi. La liberté individuelle
(1) Pour tout ce qui concerne l'historique de la Révolution, consulter le livre très documenté de M. Farjenel : À travers la Révolution Chinoise,
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n’est plus soumise à l’arbitraire de lactorité ; la propriété privée est reconnue et garantie ; les libertés de parole, de la presse, de réunion, d'association, de religion, le droit de pétition aux assemblées sont inscrits dans un texte positif. Quelle différence avec l'Ancien Régime où chacun de ces attributs capitaux de la liberté individuelle était si étroitement réglementé !
Section 11. — Le Parlement.
Les pouvoirs gouvernementaux re sont plus concentrés par un seul et même organe comme cela était sous l’Empire.
La Loi Constitutionnelle consacre à chacun d’eux un chapitre
spécial. Il est à remarquer que le chapitre ayant trait au législatif est placé avant celui traitant de l’exécutif. Et, de fait, d’après la Constitution provisoire de 1912,le pouvoir exécutif est nettement dominé par le pouvoir législatif. Celui-ci est le principal rouage de l’Etat. Il est confié à deux assemblées : le Sénat et la Cube des députés. Le Sénat comprend 27/4 membres élus de la façon suivante :
se 220 Sénateurs élus par les Conseils provinciaux à raison de dix Sénateurs pour chacune des vingt-deux provinces de la République ;
20 4o Sénateurs élus par les trois anciennes colonies de l’Empire, à raison de vingt-sept Sénateurs par les collèges électoraux de la Mongolie, dix par ceux du Thibet et trois par le collège électoral du Tsinhaï.
30 8 électeurs élus par l’Association centrale d’éducation ;
4° 6 électeurs élus par les Chinois résidant à l'étranger.
Les 220 Sénateurs de la première catégorie sont ‘élus au troisième degré, puisque les Conseils provinciaux sont issus d’un suftrage à deux degrés. Ceux des anciennes colonies sont élus par la noblesse et le clergé réunis en un collège au cheflieu du cercle électoral. Leur DER apparaît donc comme du second degré, par suite de la sélection des électeurs. Les huit sénateurs de la troisième catégorie sont élus aussi au second degré, l'Association centrale d'éducation étant une assemblée de savants et de lettrés élus pour trois ans par leurs collègues. Enfin, les six sénateurs de la dernière catégorie sontélus parles délégués des Chambres de Commerce chi-
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noises à l'étranger: là encore c’est une élection à deux degrés.
Peuvent être élus sénateurs tous les Chinois du sexe masculin âgés de trente ans et jouissant de leurs droits civils etpolitiques. Sont inéligibles, les condamnés ayant perdu ces mémes droits, les faillis non réhabilités, les aliénés, les illettrés, les fumeurs d’opium, les fonctionnaires de toutes les branches, les étudiants et les ministres de toutes les religions. En.
Ajoutons que les Sénateurs sont élus pour six ans et sé renouvellent par tiers tous les deux ans.
La Chambre des députés comprend un nombre variable de membres élus par les provinces proportionnellement à leur population, à raison d’un député par huit cent mille habitants. À noter toutefois que chaque province doit être représentée par un minimum de dix députés et que les trois anciennes colonies élisent autant de députés que de sénateurs.
La Chambre élue en 1913, d’après le dernier recensement et les statistiques servant à répartir l'impôt foncier, comprenait 596 membres. |
Les cas d'éligibilité et d’inéligibilité sont les mêmes que pour les sénateurs avec cette seule différence que l’âge requis pour ètre élu député n’est que de 25 ans. Les députés sont élus à deux degrés pour une période detrois ans au bout de laquelle la Chambre se renouvelle intégralement.
Sont électeurs tous les Chinois du sexe masculin âgés de 21 ans ayant un domicile réel de deux ans dans le cercle électoral et figurant sur les listes électorales. Pour être inscrit sur celles-ci le citoyen doit en outre satisfaire à une des conditions suivantes : 1° posséder un diplôme de fin d’études d’une école primaire supérieure ; 2° avoir une instruction équivalente à celle des élèves sortant de l’école primaire ; 3° posséder une propriété immobilière de 1250 francs GS 4° payer un impôt direct d’au moins cinq francs par an.
Enfin sont privés du droit de vote de façon permanente les condamnés ayant perdu leurs droits civils, les faillis non réhabilités, les aliénés, les illettrés, les fumeurs d’opium et, . tant que durent leurs fonctions, les militaires des armées de terre et de mer, les fonctionnaires de la justice et de la police et les ministres de tous les cultes.
(1) Pour les anciennes colonies où la richesse principale est constituée par les troupeaux la propriété mobilière d’une telle somme suffit à concéder l'électorat,
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Comme on le voit, les Chinois ont su résister, à l’encontre des Russes, à l’emballement qui, au moment de Pavènement d’une démocratie, pousse les détenteurs du pouvoir dans la voie démagogique.
Instruits par l’expérience des nations occidentales et tenant compte des caractères particuliers au peuple chinois, les organisateurs de la République ont hésité, malgré leur esprit libéral, à doter du premier coup l’ensemble de leurs concitoyens de la pleine capacité politique. Ils ont exigé d’eux, tant pour l'électorat que pour l’éligibilité, des conditions témoignant la capacité ou l'intérêt aux affaires publiques, choses nécessaires au bon fonctionnement des institutions politiques d’un pays ‘et dont le suffrage purement universel n’a nul souci.
Les pouvoirs des deux chambres sont très étendus et embrassent tous les domaines de l’activité gouvernementale. Réunies en Congrès elles peuvent reviser la Constitution et élire le Président et le Vice-Président de la République. Séparément, elles jouissent de prérogatives dont quelques-unes constituent de véritables empiétements sur le pouvoir exécutif. Elles ont l'initiative et le vote des lois et du Budget ; elles peuvent recevoir des pétitions et soumettre au Gouvernement des résolutions. Le choix des ministres et des diplomates doit avoir leur approbation. Chacune des deux chambres peut questionner, interpeller les ministres et les mettre en accusation. Toutes deux ont le droit de contrôler les fonction- -naires, de l’ordre administratif en particulier. La guerre ne peut être déclarée et tous traités conclus qu'après leur vote conforme. Elles ont enfin le droit de mettrele Président de Ja République en accusation. Les Chambres élisent leurs bureaux et elles se réunissent et se séparent sans l’intervention du chef de l’Etat, qui ne jouit ni du droit d’ajournement, ni de celui de dissolution. Sans vouloir entrer dans la critique approfondie de la loi constitutionnelle, remarquons toutefois la gravité de cette dernière disposition qui devait fatalement amener le Coup d’Etat le jour où le Parlement s’est trouvé en conflit avec le Président.
Section III. — L’exécutif
Le Président de la République est élu par les deux Chambres réunies en Congrès. Outre les conditions d'éligibilité
requises pour les membres du Parlement, il doit justifier de l’âge de quarante ans et d’un séjour de dix ans sur le territoire de la République. C'est le chef de l’Etat et à ce titre il nomme les ministres, reçoit et accrédite les ambassadeurs, conclut les traités, déclare la guerre et signe la paix ; il nomme et destitue les fonctionnaires, commande aux armées de terre et de mer, jouit du droit de grâce et d’amnistie. Mais l’exercice de ces droits est soumis à l’observation de la loi, qui dans la plupart des cas exige l’intervention du Parlement.
Le Président partage avéc lui le droit d'initiative parlementaire et, en fait, seuls sont retenus les projets de loi émanant du Gouvernement. Les lois, pour être exécutoires, doivent être promulguées par le chef de l'Etat, qui, dans le délai de dix jours de la transmission du texte voté par les Assemblées légiférantes, peut leur demander une nouvelle délibération. Mais ce droit de véto suspensif est rendu illusoire par le pouvoir qu’a le Parlement de refuser de ratifier le choix des ministres et de les renverser quand ils veulent suivre une politique contraire aux vœux de la majorité. Les ministres doivent, en effet, contresigner tous les actes du Président de la République dont ils partagent les responsabilités. Comme eux, le Président peut être mis en accusation par l’une ou l’autre des deux Chambres. Il est alors jugé par un Tribunal composé de neuf membres de la Cour Suprême de Justice désignés à cet effet par leurs collègues. |
Ajoutons qu’en même temps que le Président est élu un Vice-Président de la République, appelé à le remplacer au cas où pour une cause quelconque il ne pourrait continuer ses fonctions. |
Telles sont esquissées à larges traits les institutions fondamentales de la République chinoise. Encore perfectibles certes, elles apparaisent cependant comme capables de permettre au pays de progresser dans la voie de la civilisation. On serait fondé à en douter en considérant les événements qui se sont déroulés en Chine depuis la convocation du Parlement, mais leur responsabilité est moins imputable aux institutions elles-mêmes qu'aux hommes chargés d’en assurer le fonctionnement, et, à certains égards, à l’influence étrangère.