‹ Aperçu général sur l'Égypte (volume 2)Chapitre 92 sur 115 · JE LA JUSTICE EN ÉGYPTE · texte numérisé non relu

JE LA JUSTICE EN ÉGYPTE

que peut avoir un musulman. Le mariage est légalement constitué par une déclaration de consentement faite devant témoins, et par le payement, en toutou eu partie , d’une dot à l’épouse. La faculté du divorce repose principalement dans la volonté du mari. Les Arabes en font un abus énorme. Il en est qui ont changé de femmes plus de cinquante fois. Le divorce est extrêmement rare au contraire chez les Osmanlis. Le mari peut reprendre encore sa femme après deux divorces : mais , après la troisième séparation , il ne lui est permis de l’épouser une nouvelle fois que si elle a été mariée, dans l’intervalle, à un autre homme et qu’elle ait été répudiée par lui.

4. Droits du père. — Le père a la faculté de marier à son gré ses enfants mineurs sans qu’ils puissent jamais réclamer contre cet acte de son autorité. Les enfants majeurs ne peuvent être mariés qu’avec leur consentement. Cette règle est fondée sur l’exemple du prophète , qui consulta sa fdle Fatima avant de l’accorder à Ali. Le père administre les biens des enfants mineurs sans être responsable des accidents. 11 peut les engager s’il a des dettes ou des besoins réels.

а. Tuteurs. — Excepté ces deux derniers droits , le tuteur a sur son pupille la même autorité qu’un père. Le plus proche parent du père de l’orphelin est de droit son tuteur; si celui-ci n’avait point d'alliés, son tuteur naturel serait le magistrat du lieu.

б. Débiteurs et faillis. — La loi musulmane permet l’incarcération des débiteurs jusqu’à ce qu’ils aient été déclarés insolvables. Le failli, soumis à une interdiction formelle, a besoin de l’autorisation du magistral

pour tout acte civil et toute opération relative à ses biens.

7. Interdiction. — Sont interdits : les mineurs , les vieillards imbéciles, les insensés, les esclaves, les prodigues et les banqueroutiers. En cas de délit , ils sont tous soumis néanmoins à la pénalité imposée par la loi.

Le propriétaire d’un bien quelconque a le droit , s’il n’est pas interdit , d’en disposer de son vivant en faveur de qui il veut.

8. Prêt sur hypothèque. — S’il prête sur gage ou hypothèque , les frais nécessaires à leur conservation sont à sa charge. Sa créance , en cas de mort ou de faillite du débiteur , est privilégiée.

9. Donations. — En vertu du droit de propriété , il peut donner, de son vivant, ce qu’il lui plaît et à qui il veut ; mais il est maître d’exiger la restitution entière ou partielle de sa donation. La légalité le lui permet, quoique la religion blâme cet acte, qui ne peut d’ailleurs s’effectuer si le donateur ou le donataire sont morts , ou s’il y a parenté entre eux , ou si le donataire n’est plus en possession de l’objet donné.

10. Héritage. — En Egypte, comme dans tout l’empire ottoman, les (ils héritent également du patrimoine de leurs pères. Il n’existe point de droit de primogéniture , il n’est fait aucune distinction entre les lils d’épouses légitimes , de concubines ou d’esclaves. La femme hérite de la moitié de la part dévolue à l’homme qui était dans la même relation de parenté qu’elle avec le défunt : ainsi la fille a la moitié de la portion du (ils. Si le mort ne laisse que des filles, deux

DE LA JESTICE EN ÊCATTE.

ou un plus grand nombre , d’après une loi du Coran , elles ont à se partager les deux tiers de l’héritage ; s’il n'en laisse qu’une , elle reçoit , d’après la même loi , la moitié ; mais le tiers ou la demie restant sont reportés sur lesdites filles ou fille , dans le cas où le décédé n’aurait point eu de parents à qui ils pussent être distribués. Si le père et la mère du mort lui survivent, ils ont , dans le cas où il laisse des enfants , un sixième de l’héritage; s’il ne laisse point d’enfants, le père en a les deux tiers et la mère le tiers; ou, s’il existe des frères du défunt, la mère n’a qu’un sixième, et le sixième restant leur est accordé. L’épouse ou les épouses ont un huitième de l’héritage si le mari laisse postérité, et un quart s’il n’en laisse point. Un mari hérite de la moitié de la propriété de sa femme si elle ne laisse point d’enfants , et d’un quart dans le cas contraire. Un homme ne peut disposer en legs que du tiers de sa fortune. Les dettes et les legs du mort doivent être la première chose payée.

Page 1