‹ Aperçu général sur l'Égypte (volume 2)Chapitre 94 sur 115 · ADMINISTRATION I)E I,A JUSTICE · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION I)E I,A JUSTICE

I.es juges. — Le tribunal. — Eïccutinn des lois. — Actes publics. — Frais de procédure. — Code militaire. — Pouvoir arbitraire des paclias. Pénalité. — Justice clicz les Francs.

17. Les juges. — Du souverain seul émane la justice. C’est lui qui nomme les premiers juges, qui choisissent, à leur tour, leurs subordonnés en hiérarchie. Le sultan envoie par conséquent chaque année au Caire un grand cadi , dont la juridiction s’étend sur toute l’Egypte. 11 a sous lui les cheiks, les muftis, docteurs de la loi, et les naïbs, espèces de substituts.

Les deux grandes qualités réclamées du juge par la loi musulmane sont la vertu et l’instruction. Le juge nommé ne doit pas refuser cette charge, qui n’est pas inamovible.

18. Le tribunal. — Le lieu où se rendent les jugements s’appelle mehkemé. A ce tribunal doit toujours être attaché un greffier, liiatib, dont la charge est de dresser protocole des plaidoiries, fl n’y a point d’avocats dans l’empire ottoman ; chaque partie défend sa cause ou la fait défendre par l’homme instruit dans les lois qu’elle choisit. Généralement, dans toutes les affaires, la déposition de deux témoins fait une preuve complète. L’adultère seulement en demande quatre, et il faut que leurs dépositions soient entièrement identiques. Dans le jugement de ce crime, l’aveu quatre fois réitéré de l’homme et de la femme emporte aussi con-

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viclion ; mais il est renversé par le désaveu. Dans aucune cause, le témoignage d’un seul homme n’est admissible; celui de la femme ne l’est qu’au civil. Les arrêts rendus par le juge sont en droit irrévocables, et l’on en appelle rarement avec succès. Néanmoins, les agents du pouvoir exécutif en suspendent ou en modifient quelquefois les effets, qui devraient être immédiats. Le respect professé par la loi musulmane pour la légalité est si grand, qu’elle justifie les conséquences de tout jugement, fût-il basé sur l’erreur avérée ou la déposition de faux témoins.

19. Exécution des lois. — Il y a dans les recueils juridiques ou dans le droit coutumier musulmans, des lois assez bonnes; mais encore faudrait-il qu’elles ne fussent pas annulées par des lois contradictoires, et qu’on les exécutât. Or, il faut avouer que la justice ne peut pas être plus mal rendue qu’elle ne l’est en Turquie. Les causes civiles surtout sont soumises aux abus les plus monstrueux. C’est souvent par le rang des parties que le juge laisse influencer sa décision. Quelquefois, il vend ses arrêts au plus offrant ; ce qu’il y a de scandaleux par-dessus tout, c’est la multiplicité des faux témoignages. Nous avons vu que les dépositions de deux témoins font preuve légale; le défendeur ou l’accusé trouvent toujours deux témoins à acheter. Avant Méhémet-Ali, la justice était dans un état pire encore, car elle était remplacée par l’arbitraire des pachas, des beys, des chefs subalternes qui usurpaient sur les prérogatives et les garanties judiciaires.

20. detes publics. — Les attributions des notaires appartiennent aux juges; c’est le cadi qui passe,

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