‹ Aperçu général sur l'Égypte (volume 2)Chapitre 95 sur 115 · DE LA JUSTICE EX ÉGYPTE · texte numérisé non relu

DE LA JUSTICE EX ÉGYPTE

moyennant un droit de 2 pour 100, les contrats de vente d’immeubles entre les particuliers. Ces contrats, appelés hegyeh , sont revêtus de son sceau, et leurs minutes restent dans les archives du tribunal.

21 . Frais de procédure. — Les frais des procédures, qui sont fort peu compliquées, car la justice est trèsexpéditive, n’excèdent pas 4 pour 100. Le condamné les paye sur l’heure. Les revenus et les bénéfices illicites surtout que font les cadis en exploitant leurs charges, leur procurent un casuel important.

22. Code militaire. — Méhémet-Ali ne pouvait introduire de réformes dans l’administration de la justice, au civil, parce qu’elle est intimement liée à la religion. Mais il a bien compris tout ce qu’il y a de défectueux en elle et dans la législation. Aussi, en organisant son armée, a-t-il fait adopter le code militaire français. Il a également établi un tribunal de commerce mixte, composé de nationaux et d’Européens.

23. Pouvoir arbitraire des pachas. — On sait que dans quelques grandes circonstances , surtout au commencement de sa carrière, lorsque son autorité était mal affermie , le vice-roi a dù réprimer , par des exécutions faites sans procès, des émeutes d’ Albanais ou des mouvements populaires. Une tête tombée prévenait de grandes calamités et sauvait des milliers d’existences. Que l’on ne croie pas , au surplus , que je veuille défendre, en principe, le système qui livre à la volonté d’un souverain ou d’un chef la vie d’un homme. J’apprécie trop, pour cela, la belle protection qu’exercent sur la société les formes judiciaires des

nations civilisées. Mais chez les peuples barbares, l’arbitraire peut produire lui seul de bons résultats , et l’on ne doit pas hésiter à s’en servir , lorsqu’on l’emploie au nom de la cause de la civilisation. Nous faisons bien , en Algérie , l’expérience de l’insuffisance des moyens doux et formellement légaux, fin gouvernement exclusivement militaire et des cours prévôtales seraient nécessaires pour en dompter les tribus féroces et fanatiques. Les mesures de douceur qu’inspire la philanthropie à des personnes qui ne connaissent ni les lieux , ni les hommes , prodiguent le sang et les catastrophes qu’elles veulent au contraire épargner.

24. Pénalité. — Nous avons vu , en parlant des lois criminelles, les divers genres de peines qui sont infligés en Égypte. Ce sont la bastonnade et la peine du talion. Les femmes ne sont pas soumises à la même pénalité que les hommes. On ne les pend pas , on ne leur tranche pas la tête ; quand elles sont condamnées à mort , elles sont renfermées dans des sacs et noyées. La pendaison, la décollation et la peine du pal sont pour les grands crimes. Autrefois, la férocité des chefs ou des pachas inventait des supplices d’une cruauté raffinée. On ne peut se rappeler sans frémir , par exemple, les horreurs commises par le Djczzar, qui avait mutilé odieusement le tiers de la population de Saint-Jean-d’Acre.

28. Justice chez les Francs. — On sait que les Européens ne sont pas soumis en Orient à la législation turque; que les capitulations les mettent sous la juridiction des consuls. Les consulats français, par une récente ordonnance, ont l’autorité judiciaire; cette

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