‹ Aperçu général sur l'ÉgypteChapitre 33 sur 110 · DE LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

DE LA PROPRIÉTÉ

CmstitiilioB d€ la propriété en Orient. — Son état en Egypte depuis to eoQ^oéte d'Amrait jusqa*à la conquête de Séfim. — Son état «ms les Mamelouks : ouaqfs, ris&qs, les moultezîms, terres de fellahs et d*oussieh. — Révolution opérée par Méhémet-AIi. — Réflexions sur îorganisation actuelle de la propriété.

7. ConsHtution de la propriété en Onenf. — Xa question de la propriété est Tune des plus intéressantes qui se rapportent à !*Égyple , pour deux motifs : premièrement, parce que la propriété est étabKe en Egypte sur des bases toutes dîflferentes qu'en Europe ; secondement, parce que c'est la manière dont elle y est constituée qui a permis à Méhémet-Alî de réunir les ressources sur lesquelles il a fondé sa puissance.

Dans les civilisations orientales , si différentes des notices , et où f on ne connaît pas la liberté, sans laquelle le droit de propriété individuelle, prive de sa plus sûre garantie, n*a qu'une existence précaire, -la nature de la propriété n*a jamais été aussi nettement définie qu'en Occident. Pour me bornera l'Egypte, je raj^elleraî que, dès le temps des Pharaons (1), le sol y appartenait au souverain.

(IJ Voir les mémoires de Tlnstilut d'Egypte et les travaux de M. de Sacy dans les mémoires de l'Académie des inscriptions et bettes-lcilres.

8. Son étal en Éyyple^ depuis la conquête d'Amrau jusqu'à la conquête de Sélim. — Maliomet, imbu des idées orientales, dit en principe général : « La terre appartient à Dieu , et au souverain qui en est le représentant. » Chez les musulmans, tout droit de propriété individuelle émane donc du souverain. Lorsqu'Amrou se fut emparé de l'Egypte, le calife Omar ratifia les titres de propriété existants au moment de la conquête, et les transmissions eurent lieu héréditairement, moyennant une contribution payée au prince. Les choses demeurèrent ainsi sous les autres califes et sous les sultans circassiens ; elles ne furent changées qu'à l'époque de la conquête turque. Alors Selim P^ établit que les terres, concédées originairement par les princes, appariiendraient désormais au souverain. Par ce règlement, le propriétaire devenait usufruitier, et à sa mort ses biens immobiliers tombaient dans le domaine du fisc. Néanmoins les héritiers purent toujours les racheter en payant une somme fixée arbitrairement. Pour constater les droits affichés par Sélim, les sultans, ses successeurs, confiaient l'administration de l'Egypte à un deflerdâr, qui tenait registre de la totalité des terres. Mais ces droits s'effacèrent devant la puissance des Mamelouks. Ceux-ci, qui étaient les vrais maîtres du pays, disposaient des terres à leur guise, et s'emparaient de celles qui étaient à leur convenance, sans se soucier des droits auxquels la Porte pouvait prétendre.

9. Son état sous les Mamelouks : ouaqfs, risdqs, les moxdtezims, terres de fellahs et d'oussieh.-^ Sous

les Mamelouks , et au moment de l'expédition fràn* çaîse 9 voici quel était en Egypte Tétat des propriétés.

La plus grande partie des terres appartenait aux Mamelouks et au gouvernement.

Une autre partie était divisée entre six mille propriétaires environ , nommés moullezims.

Enfin, ce qui restait se composait des dotations pieuses affectées aux mosquées, et connues sous les noms ôHouaqfs et de rizâqs.

Les mouUezims possédaient deux espèces de propriétés. Les unes, appelées terres de paysans, étaient exploitées de père en fils par les fellahs, qui en payaient l'impôt elle loyer, et en étaient les fermiers ; les autres, connues sous le nom de terres d'oussieh, avaient été acquises par le moultezim à prix d'argent, et il les faisait cultiver pour son compte. Les terres des villages étaient divisées en vingt-quatre quirats. Ces vingt-quatre parties avaient un ou plusieurs moultezims pour propriétaires. Il y avait des moultezims qui possédaient plusieurs villages. Us avaient établi une telle relation entre leurs deux sortes de domaines, qu'ils ne vendaient jamais une portion de leurs terres de fellahs sans vendre en même temps une portion de leurs terres d'oussieh. Du reste, le moultezim ne pouvait transmettre ses propriétés, après sa mort, qu'à ses enfants ou à ceux qu'il désignait pour héritiers par testament. Dans tous les cas, ses héritiers ou le cessionnaire auquel il vendait tout ou partie de ses terres, devaient, pour le remplacer dans ses droits, obtenir

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