LOIS CIVILES
Jurisprudence musulmane. — Époque de la majorité. — Mariage et divorce. —— Droits du père. — Tuteurs. — Débiteurs et faillis. — Interdiction. — Prêt sur hypothèque. — Donations. — Héritages.
1. Jurisprudence musulmane. — Chez les musulmans, comme dans toutes les civilisations orientales, la source de la loi, c’est la religion : pour eux. le délit est toujours un péché, souvent le péché est un délit. Leurs lois civiles et criminelles sont principalement tirées du Coran; mais, dans beaucoup de cas, ce livre ne donne pas de décisions, et alors le juge s’éclaire dans les quatre espèces de traditions religieuses que je vais énumérer :
1° Le sunnet, qui renferme le récit des actions et des paroles du prophète. On interprète dans ce recueil les préceptes que le prophète a donnés sur certains actes et le silence qu'il a gardé sur d’autres.
2° Les lois orales d’une notoriété publique , qui ont été connues dans les trois premiers siècles du musulmanisme. On fonde le respect dont on entoure les traditions de cette époque sur ces paroles de Mahomet : « Mon siècle est le meilleur , le plus heureux de tous les siècles ; le second le sera moins , et moins encore le troisième, qui sera suivi de la propagation du mensonge êt de l'erreur. »
On suit aussi d’autres lois orales moins sacrées , qui sont comme une espèce de droit coutumier.
5° Les recueils des gloses et interprétations des premiers disciples du prophète.
4° Le recueil des décisions canoniques prononcées par les imans des premiers siècles, et surtout les quatre grands imans , fondateurs des quatre rites orthodoxes.
2, Époque de la majorité. — La loi civile musulmane fixe l’époque de la majorité pour les deux sexes à l’âge de la puberté : pour l’homme , à douze ans; pour la femme , à neuf, si à cet âge ils déclarent leur état de puberté avec serment. Dans le cas où ils ne remplissent pas cette formalité, c’est à quinze ans révolus que les jeunes gens des deux sexes sont déclarés majeurs. Alors l’homme de condition bre est maître de ses actions; s’il a perdu son père, son tuteur peut gerer ses biens jusqu'à ce qu’il ait accompli sa vingtcinquième année. Mais, si le jeune homme a la disposition de sa fortune , tout emploi qu'il en fait conforimément aux lois est un acte valide.
5. Mariage et divorce. — Nous avons déjà vu que la loi limite à quatre le nombre des épouses légitimes
que peut avoir un musulman. Le mariage est légalement constitué par une déclaration de consentement faite devant témoins, et par le payement, en tout ou en partie, d’une dot à l'épouse. La faculté du divorce repose principalement dans la volonté du mari. Les Arabes en font un abus énorme. Il en est qui ont changé de femmes plus de cinquante fois. Le divorce est extrêmement rare au contraire chez les Osmanlis. Le mari peut reprendre encore sa femme après deux divorces : mais , après la troisième séparation , il ne lui est permis de l’épouser une nouvelle fois que si elle a été mariée, dans l'intervalle, à un autre homme et qu’elle ait été répudiée par lui.
4. Droits du père. — Le père a la faculté de marier à son gré ses enfants mineurs sans qu'ils puissent jamais réclamer contre cet acte de son autorité. Les enfants majeurs ne peuvent être mariés qu'avec leur consentement. Cette règle est fondée sur l'exemple du prophète, qui consulta sa fille Fatima avant de laccorder à Ali. Le père administre les biens des enfants mineurs sans être responsable des accidents. Il peut les engager s’il a des dettes ou des besoins réels.
5. Tuteurs. — Excepté ces deux derniers droits, le tuteur a sur son pupille la même autorité qu’un père. Le plus proche parent du père de l’orphelin est de droit son tuteur ; si celui-ci n’avait point d'alliés, son tuteur naturel serait le magistrat du lieu.
6. Débiteurs et faillis. — La loi musulmane permet l'incarcération des débiteurs jusqu’à ce qu’ils aient été déclarés insolvables. Le failli, soumis à une interdiction formelle, a besoin de lautorisation du magistrat
pour tout acte civil et toute opération relative à ses biens.
7. Interdiction. — Sont interdits : les mineurs , les vieillards imbéciles, les insensés, les esclaves, les prodigues et les banqueroutiers. En cas de délit , ils sont tous soumis néanmoins à la pénalité imposée par Ja loi.
Le propriétaire d’un bien quelconque a le droit, s'il n’est pas interdit, d’en disposer de son vivant en faveur de qui il veut.
8. Prêt sur hypothèque. — S'il prête sur gage ou hypothèque, les frais nécessaires à leur conservation sont à sa charge. Sa créance, en cas de mort ou de faillite du débiteur , est privilégiée.
9. Donations. — En vertu du droit de propriété , il peut donner , de son vivant, ce qu'il lui plait et à qui il veut ; mais il est maître d'exiger la restitution entière ou partielle de sa donation. La légalité le lui permet, quoique la religion blâme cet acte, qui ne peut d’ailleurs s'effectuer si le donateur ou le donataire sont morts, ou s’il y a parenté entre eux , ou si le donataire n’est plus en possession de l’objet donné.
10. Héritage. — En Égypte, comme dans tout l'empire ottoman, les fils héritent également du patrimoine de leurs pères. Il n’existe point de droit de primogéniture , il n’est fait aucune distinction entre les fils d’épouses légitimes , de concubines ou d’esclaves. Le femme hérite de la moitié de la part dévolue à l’homme qui était dans la même relation de parenté qu’elle avec le défunt : ainsi la fille a la moitié de la portion du fils. Si le mort ne laisse que des filles, deux
ou un plus grand nombre, d’après une loi du Coran , elles ont à se partager les deux tiers de l'héritage ; s’il n’en laisse qu’une , elle recoit, d’après la même loi, la moitié ; mais le tiers ou la demie restant sont reportés sur lesdites filles ou fille , dans le cas où le décédé n’aurait point eu de parents à qui ils pussent être distribués. Si le père et la mère du mort lui survivent, ils ont , dans le cas où il laisse des enfants , un sixième de l’héritage ; s’il ne laisse point d'enfants , le père en a les deux tiers et la mère le tiers ; ou, s’il existe des frères du défunt, la mère n’a qu’un sixième , et le sixième restant leur est accordé. L’épouse ou les épouses ont un huitième de l'héritage si le mari laisse postérité, et un quart s’il n’en laisse point. Un mari hérite de la moitié de la propriété de sa femme si elle ne laisse point d'enfants , et d’un quart dans le cas contraire. Un homme ne peut disposer en legs que du tiers de sa fortune. Les dettes et les legs du mort doi-. vent être la première chose payée.