T70) MAUPEOU ET LE PARLEMENT
A la même époque, et comme pour consacrer le triomphe des philosophes, les disciples et les admirateurs du patriarche de Ferney lui élevaient une statue'^'.
Après les vacances de 1770, les magistrats rentrèrent plus obstinés que jamais dans leur opposition contre Maupeou. Un édit sévère du 28 novembre 1770*^^ les représenta comme en état de conspiration et de révolte générale, « et leur fit défense de se servir des termes d'indivisibilité et de classes, d'envoyer aux autres Parlements des mémoires et remontrances, d'interrompre le service, de s'assembler sans l'aveu du premier président, de donner des démissions combinées, de réclamer contre les édits enregistrés, sur leur refus, par voie d'autorité, le tout sous peine de privation de leurs offices. »
C'était la réalisation des menaces du 3 mars 1766. Le Parlement protesta, le 3 décembre 1770, dans les termes les plus vifs : « Rien ne pouvait être plus affligeant pour votre Parlement, et rien n'était moins mérité de sa part, disait-il, que de se voir imputer un complot criminel et insensé, qu'on lui suppose commun avec les autres compagnies de la magistrature, pour méconnaître et atïaiblir les droits inviolables de votre autorité souveraine. Votre Parlement a travaillé dans tous les temps pour affermir et pour étendre votre autorité sacrée, qu'il regarde comme l'àme de l'Etat et comme le principe de sa propre existence. »
Le Parlement rappelait ensuite les services qu'il avait rendus à la royauté, en forçant les grands vassaux à reconnaître la juridiction supérieure du roi, en assurant l'indépendance de la couronne contre les entreprises de la cour de Ptome, et en conservant le sceptre, de mâle en mâle, à l'aîné de la maison rovale; il terminait en disant :
(1) Mai 1770. Grimm, Corresp... 6.423. — (2) Il porte la date de déc. 1770 dans les Recueils. — Ane. lois, 22.501.
196 REMONTRANCES DU PARLEMENT i^"'''^)
« Daignez, Sire, en retirant votre édit, en rendant justice à votre Parlement et, lui laissant le libre exercice de ses fonctions, l'intégrité de Tautorité que vous lui avez confiée, daignez faire une épreuve qui comblerait votre nom de gloire en assurant votre tranquillité, reconnaissez, dans les calomniateurs de toute la magistrature, les perturbateurs de l'Etat, les ennemis secrets de votre repos, les usurpateurs ambitieux de votre autorité, et livrez-les à la vengeance des lois'^'. »
Le roi répondit : « Ce n'est qu'après les plus miires réflexions que j'ai fait rédiger mon édit. Vos représentations ne contiennent que des déclamations contre des personnes qui méritent la confiance dont je les honore, et ne tendent qu'à faire naître des idées aussi fausses qu'injurieuses à ma personne, elles ne me font pas changer de manière de penser. »
Le lendemain^, le Parlement arrêta que le premier président se retirerait devant le roi, pour lui représenter combien la Cour avait dû être surprise et afiligée de sa réponse, et lui déclarer respectueusement « que la Cour ne pouvait ni ne devait procéder à enregistrer un édit dont l'enregistrement la couvrirait de honte aux yeux du peuple en ce moment et, un jour à venir, aux yeux .du souverain lui-même *^> , un édit qui compromettait aussi évidemment non-seulement les droits les plus précieux des stijets de Sa Majesté, leur propriété, leur vie et leur honneur, mais les intérêts sacrés de Sa Majesté et atteignait la constitution de la monarchie, en détruisant les formes solennelles constamment suivies pour l'établissement des lois, en exposant à jamais Sa Majesté à toutes les surprises dont les plus grands rois ne
(1) Arch. de la nat.. Conseil secret, X 16.8960. — Martin, Hist. de Fr., 16.284. — Dareste, Histoire de France, 6.591 — (2) Arch. de la nat.. Cens. sec, X 16.8960.
(1770) REKUS d'enfiegistrement 197
sont point exempts, et contre lesquelles ils n'ont point de ressources plus sûres que clans le zèle, la fidélité et le courage de leur Cour. » Le Parlement ne s'en tint pas à ces représentations; le 5 décembre, il arrêta, en se conformant aux expressions dont la Cour s'était servie dans une occasion bien moins importante, le P"" mars 1583, que « l'édit étant contre les lois fondamentales de l'Etat, auxquelles lois on ne peut déroger, il n'avait puissance de procéder à la vérification de l'édit, et protestait, en conséquence, contre tout ce qui pourrait être fait au préjudice desdites lois (^'. »
La réponse du roi ne se fit pas attendre cette fois. Le même jour, des lettres de convocation furent adressées aux magistrats, pour assister, le 7 décembre, à un lit de justice, à Versailles <^2\ dans lequel le roi força l'enregistrement de son édit. « Nous avons vu nos Cours, dit Louis XV, se livrer plusieurs fois à des interruptions et cessations de service, à l'aide desquelles, et en faisant éprouver à nos sujets, par le retard de la justice qu'elles leur doivent à notre décharge, des maux que notre affection pour nos peuples nous rendait très-sensibles, elles ont pensé pouvoir nous contraindre de céder à leur résistance.
« D'autres fois, elles ont donné des démissions combinées et, par une contradiction singulière, elles nous ont ensuite disputé le droit de les recevoir.
« Enfin, elles se sont considérées comme ne composant qu'un seul corps, un seul Parlement divisé en plusieurs classes, répandues dans les différentes parties de notre royaume. Cette nouveauté, imaginée d'abord par notre Parlement de Paris et ensuite négligée par lui, quand il lui a paru utile de le faire, subsiste encore dans nos autres
(1) Conseils secrets, X 16.9860. — (?) Anciennes lois, S2.501. — Conseils secrets, X 1&. 8960.
198 RÉPONSE Df ROI (1770)
Parlements. Elle se reproduit dans leurs arrêts et dans leurs arrêtés, sous les termes de classes, d'unité et d'indivisibilité, comme si nos Cours pouvaient otiblier que plusieurs d'entre elles existaient dans des provinces qui ne faisaient point partie de notre royaume, mais qui nous appartiennent à des titres particuliers, que l'établissement de chacune d'elles a des dates dilFé rentes... que nos prédécesseurs, en les créant, les ont formées indépendantes les unes des autres et n'ont établi aucun titre de relation entre elles, qu'ils ont marqué à toutes des bornes, que nous ou nos successeurs pourrons étendre ou resserrer quand l'intérêt de nos peuples l'exigera, et qu'enfin, audelà de ces bornes, leurs arrêtés n'ont d'exécution que par nos ordres.
« Ces erreurs sont le résultat de l'oubli des principes que nous voulons rappeler à nos Cours, et dont elles ne doivent jamais s'écarter. Nous ne tenons notre couronne que de Dieu ; le droit de faire des lois, par lesquelles nos sujets doivent être conduits et gouvernés, nous appartient à nous seul , sans dépendance et sans partage ; nous les adressons à nos Cours pour les examiner, pour les discuter, les faire exécuter ; lorsqu'elles trouvent, dans leurs dispositions, quelques inconvénients, nous leur avons accordé la permission de nous faire les remontrances respectueuses qu'elles jugent convenables.
« Le désir que nous avons de connaître les objets qui pourraient échapper à notre vigilance, nous engagera toujours à les maintenir dans l'usage de nous faire des remontrances, même avant l'enregistrement, quoique le feu roi, notre très-honoré seigneur et bisaïeul, ne leur ait permis d'en faire qu'après l'enregistrement pur et simple. Mais cet usage, dans lequel elles ont été rétablies pendant notre minorité, cet usage qui caractérise un gouvernement sage, qui ne veut régner que par la raison et
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par la justice, ne doit pas être, entre les mains de nos officiers, un droit de résistance : leurs représentations ont des homes, et ils ne peuvent en mettre à notre autorités^'. »
Défenses furent faites, en conséquence, aux Cours souveraines, de se servir des termes d'unité, d'indivisibilité et de classes, de correspondre entre elles, de s'assembler hors le temps des audiences de la Grand'Chambre et de suspendre le cours de la justice en donnant des démissions combinées. Le droit de remontrances, avant l'enregistrement, était maintenu , mais lorsque le roi avait déclaré persévérer dans sa volonté, les Cours devaient procédera leur enregistrement (^) en présence du roi ou des porteurs de ses ordres.
Cet édit traçait avec netteté les attributions légales des Parlements et les séparait soigneusement des privilèges consacrés par des empiétements non réprimés. Les discours qui furent prononcés dans le lit de justice du 7 décembre 1770, auquel le duc d'Aiguillon était venu prendre son siège parmi les pairs et braver ses juges, sont trop importants pour les passer complètement sous silence. Le chancelier Maupeou, s'adressant aux membres du Parlement, leur dit : « Messieurs, chargés de l'application des lois, il ne vous a point été donné d'en étendre ou d'en restreindre les dispositions. C'est à la puissance qui les a établies d'en éclaircir les obscurités par des lois nouvelles. Les serments les plus sacrés vous lient à l'administration de la justice, et vous ne pouvez suspendre ou abandonner vos fonctions sans violer tout à la fois les engagements que vous avez pris avec le roi et les obligations que vous avez contractées envers les peuples. Quand le législateur veut manifester ses volontés, vous êtes son organe, et sa bonté permet que vous soyez son Conseil,
(1) Coyis. sec, X 16.8960. — (2) Ane. lois, 22.508.