COMPOSITION DU PARLEMENT RÉTABLI
L'édit royal du mois de novembre 1774 comprenait vingt-huit articles : Le premier remettait et rétablissait en l'exercice de leurs charges tous ceux qui étaient pourvus d'offices de présidents et conseillers au Parlement de Paris antérieurement à l'édit du mois d'avril 1771, pour en jouir comme ils en jouissaient avant cet édit. L'article 4 rétablissait également les anciens officiers du roi dans l'exercice de leurs fonctions. Les anciens greffiers, notaires, huissiers et buvetiers du Parlement remis dans tous les privilèges attachés à leurs offices. La Cour du Parlement était composée à nouveau de la Grand'Chambre, de la Chambre de la Tournelle et des trois Chambres des enquêtes. Les deux Chambres des requêtes du palais étaient supprimées'^', ainsi que quarante offices de conseillers laïques et quatre offices de conseillers clercs. Huit mois après, le roi reconnut que le siège des gens tenant les requêtes du palais à Paris avait, de toute ancienneté, fait partie du Parlement, et qu'il était juste de conserver à ceux de ses sujets que leur service appelait près de sa personne ou de ses Cours la facilité d'obtenir justice dans les lieux mêmes où leurs fonctions les attachaient. En conséquence, le roi rétablit une Chambre des requêtes du palais à Paris ^2».
Une autre ordonnance, également du mois de novembre 1774, réglait les attributions, les devoirs et la discipline du Parlement et réduisait le droit decommittimus à ce qu'il était sous l'ordonnance de 1669 <^^. L'assemblée des Chambres ne pouvait avoir lieu, qu'au préalable le premier président n'eût été instruit des objets sur lesquels on proposerait de délibérer. Leur convocation pouvait être demandée par l'une des Chambres ou même par l'un des membres de la Cour. En cas de refus du premier prési-
(1) Art. 8. Ane. lois, 23.52. — (2) Edit de juillet 1775. Ane. lois, 23.211. — (3) Déclaration du 10 août 1775. Ane. lois, 23.226.
252 ATTRIBUTIONS DE LA GRANd'cHAMBRE (l''^)
dent, la Grand'Chambre devait être convoquée pour décider s'il j avait lieu ou non d'assembler toutes les Chambres. Sa décision était souveraine et le premier président devait s'y conformer. Le droit de faire des remontrances était rendu, mais le Parlement devait l'exercer dans le mois, au plus tard, qui suivait la remise des édits, déclarations et lettres patentes par les officiers du roi*^^*. Les remontrances ne pouvaient être renouvelées qu'après l'enregistrement; les cessations de service et les démissions combinées étaient considérées comme forfaiture, et cette forfaiture devait être jugée par une Cour plénière, composée du roi, des princes, des pairs, du Conseil et autres personnes ayant entrée et séance au lit de justice. On rétablissait l'ancien Parlement en le soumettant au régime du nouveau. Les restrictions apportées par l'ordonnance disciplinaire du mois de novembre 1774 ne pouvaient changer l'esprit de corps des Parlements. Ils suivirent la voie naturelle de toutes les restaurations ; ils revinrent à leurs anciennes prétentions. Ils recommencèrent leurs entreprises, que ne justifiaient point les circonstances nouvelles, et l'infortuné Louis XVI dut consumer les seules années où le bien lui était encore possible, dans une lutte stérile, pour renverser la barrière qu'il avait spontanément relevée ^^\
Par d'autres édits, enregistrés également le 12 novembre 1774, les Conseils supérieurs furent supprimés, les attributions des présidiaux augmentées, et la Cour des aides et le Grand-Conseil'^) rétablis. On tint le Grand- Conseil en réserve, comme un instrument docile, comme une menace toujours suspendue sur la tête de la magistrature (^>. Les offices d'avocats postulants au Parlement
(]) Art. 25. Ane. lois, 23.55. — (2) De Carné, Les Etats de Bretagne. Rev. des Deux-Mondes 1868, 162. — (3) Anciennes lois, 23.58. — (4) A. René, Louis XVI et sa cour, p. 39.