‹ Aperçu historique sur le Parlement de ParisChapitre 142 sur 288 · T74) R.VPPEI. DES ANCIENS PARLEMENTS · texte numérisé non relu

T74) R.VPPEI. DES ANCIENS PARLEMENTS

Le rappel des Parlements, que Louis XV avait dissous, après les avoir humiliés et exilés, fut signé le 22 octobre 17T4^^\ Le 10 novembre, des lettres du roi enjoignirent aux anciens magistrats de se trouver le 22, revêtus de leurs robes de cérémonie, dans la Chambre de Saint-Louis, à sept heures du matin, pour y attendre les ordres de Sa Majesté <^^'. Deux jours après, en effet, le Parlement de Paris fut réinstallé dans un lit de justice, et tous les autres Parlements furent rétablis dans le courant de l'année 1775'"^^ La lutte entre le gouvernement et la mas-istrature recommença bientôt. Elle devint d'autant plus opiniâtre, que les Parlements se croyaient rappelés par le vœu national, et que la royauté semblait plier devant eux. Cette lutte aveugle empêcha les réformes par les mains du pouvoir et poussa le peuple à faire lui-même la révolution *-^\

Dans le préambule de son édit du mois de novembre 1774'^^', le jeune monarque s'exprimait ainsi : « Comme la stabilité des lois et celle des magistrats, pour leur dépôt et leur exécution, sont la base la plus solide de la félicité publique, nous avons cru qu'elle devait être le premier et le principal objet de nos soins paternels. C'est sans doute à regret et contre le vœu de son cœur, que notre très-honoré seigneur et aïeul s'est vu forcé, par la suspension des fonctions des officiers du Parlement de

(1) De ^\&m.ovià\. Histoire des FroMçais. 30.40. — De Bastard, Les Parleiïients de France, 2.563. — (2) Journ. de Hardy, 2.447. — (3) Ane. lois, 23.48. Le Parlement de Rouen a été rétabli par un édit d'octobre 1774, enregistré au lit de justice du 12 novembre suivant ; celui de Bretagne, par un édit de décembre, enregistré le 16 du même mois; celui de Flandre, par un édit de novembre, enregistré le 2 décembre; celui de Bordeaux, par un édit de février 1775, enregistré le 2 mars; celui de Toulouse, par un édit de février, enregistré le 14 mars; celui de Bourgogne, par un édit Je février, enregistré le 3 mars ; celui du Dauphiné, par un édit d'avril, enregistré le 2 mai ; celui de Metz, par un édit de septembre, enregistré le 5 octobre , et celui de Pau, par un édit d'octobre, enregistré le 13 novembre. — (4) Lavallée, Histoire de France, 2.334. — (5) Registre le 12 novembre 1774. Ane. lois, 23.43.

250 PRÉAMBULE DE l'ÉDIT DE RAPPEL (l'774)

Paris, malgré les ordres réitérés de les reprendre, à leur faire sentir le poids de sa puissance et à suppléer à leur service par des mesures que les circonstances ont alors rendues nécessaires. Les réflexions que cette disgrâce a dû inspirer aux officiers qui l'ont éprouvée, et la persuasion dans laquelle nous sommes que, lorsque nous les aurons rappelés à notre service , ils nous prouveront leur reconnaissance par leur soumission et leur assiduité, nous engagent à suivre les mouvements de notre cœur et à signaler notre avènement à la couronne par un bienfait qui nous a paru le vœu général de nos sujets.

« Mais nous ne pouvons nous dissimuler que les Tribunaux avaient laissé introduire dans leur sein des abus, dont l'intérêt public et notre amour pour nos sujets exigent la réformation, et qu'il est de notre devoir de prévenir. Nous sommes assuré que les magistrats, pénétrés de l'esprit dont nous sommes rempli , s'empresseront de concourir à nos vues; qu'ils se rendront recommandables par la sagesse de leur conduite autant que par la dignité de leur caractère et par l'importance du ministère qui leur est confié; que l'esprit de corps cédera, en toutes circonstances, à l'intérêt public ; que les ministres de la loi s'uniront avec le souverain législateur dans les principes salutaires, desquels dépendent la paix et la prospérité des peuples (1).

« Notre intention sera toujours de régner par l'esprit de raison et de conseil, suivant la forme et les lois sagement établies dans notre royaume; c'est ainsi que notre autorité, toujours éclairée sans être jamais combattue, ne se trouvera obligée, dans aucun temps, de déployer toute sa force, et que, par des précautions dont elle veut s'environner, elle n'en deviendra que plus chère et plus sacrée. »

(1) Ane. lois, 28.44.

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