DOCTRINE DE TURGOT SLR LA LIBERTÉ DU TRAVAIL
OU d'ouvrir boutique, c'était violer la propriété des maîtres qui composaient les communautés (^^ »
Ces principes surannés étaient en opposition formelle avec les vrais principes en matière d'impôt et de liberté du travail, que Turgot avait développés a^ec tant de force et de logique dans le préambule des édits dont l'enregistrement était demandé. On y lit, en effet, « que Dieu, en donnant à l'homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme, et que cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes '^^\ » En proclamant, dans l'intérêt du peuple, le ch'oit de travailler, Turgot n'avait garde de le confondre avec le droit cm travail, inscrit de nos jours sur les bannières du communisme.
Il ajoutait « que le roi rejetait non-seulement la maxime que le droit de travailler est un droit royal, mais qu'il regardait comme un des premiers devoirs de sa justice et comme un des actes les plus dignes de sa bienfaisance d'affranchir ses sujets de toutes les atteintes portées à ce droit inaliénable de l'humanité. » C'était un acheminement à la déclaration des droits de l'homme et une reconnaissance solennelle émanée du roi lui-même, que les lois , l'usage et le temps ne peuvent y déroger légitimement*^^*. Imbu de ces principes, ou du moins tout à fait en ce moment sous l'influence de Turgot, dont il acceptait les vues économiques pour le soulagement du peuple, Louis XVI ne pouvait s'arrêter aux représentations du Parlement. Il se borna à répondre : « Vous venez d'entendre les édits que mon amour pour mes sujets m'a engagé à rendre; j'entends qu'on s'y conforme. Mon intention n'est point de confondre les conditions ; je ne
(1) Ane. lois, 23.427. - (2) Ane. lois, 23.375. — (3' Soulavie, Mém. sur Louis XVI. 3.90.