LE PARLEMENT DEMANDE LES ÉTATS GÉNÉRAUX
en disant « qu'à la nation seule, représentée par les Etats généraux, appartenait le droit d'octroyer au roi les subsides nécessaires^^), » Cette déclaration ne distinguait plus un impôt temporaire d'un impôt perpétuel.
Ce grave aveu d'incompétence et d'usurpation frappa tous les esprits. Il fut relevé, applaudi, commenté par tout le monde ; il devint un cri de guerre et de ralliement^^^ Toutefois le Parlement n'avait pas eu l'initiative de la demande de convocation des Etats généraux, déjà faite vingt-sept ans auparavant*^^) par le Parlement de Normandie, et renouvelée, à plusieurs reprises, par les Parlements de province et par la Cour des aides, en 1771 ^*K On opposait au Parlement de Paris son incompétence, il la reconnut, et il crut faire un acte de patriotisme en demandant qu'on eût recours aux juges compétents. Dans les circonstances où il intervint, le sacrifice du Parlement ne fut pas un acte de faiblesse, comme le prétendent quelques écrivains dont l'appréciation sévère ne saurait être ratifiée par l'impartiale histoire; il ne fit qu'exprimer un principe traditionnel de la monarchie, principe que le gouvernement n'osait pas contester, même quand il en éludait l'application ^^). Dès ce moment, toutefois, le rôle politique du Parlement était fini. Il avait non-seulement abdiqué, mais prononcé son arrêt de mort, en même temps qu'il avait provoqué la ruine de la monarchie*^'). Si la faveur publique ne l'abandonna pas complètement, c'est qu'il résistait encore à la cour.
(1) Mém. de Bachaumont, 35 — Arch. de la nat. Cons. sec, S. X. 16.8086.
— (2) Lavallé, Hist. des Franc., 2.348. — (3) Remontrances du Parlement de Normandie, du 10 mai 1760. Floquet, Hist. du Pari, de Normandie. 7.415.
— (4) Remontrances de la Cour des aides de Paris, du 18 févr. 1771. Recueil des réel, et rem. au sujet de l'édit de décembre 1770, in-8, 1775, 258. — (5) Quoiqu'on puisse dire contre l'ancienne magistrature , elle eut l'incontestable honneur de parler et d'agir seule avec dignité et avec un esprit d'initiative aussi éloigné des témérités que des routines. Dareste, Hist. de Fr., 7.108.
— (6; De Bastard, Les Pari., 2.631.
^ 1787) LE PREMIER PRÉSIDENT d'aLIGRE 315
Le 2;)remier président d'Aligre fut mandé à Versailles le 4 août. Il exprima au roi que le Parlement, dans la situation difficile des finances de l'Etat, et en l'absence de documents qu'il avait inutilement sollicités, persistait à supplier très-humblement Sa Majesté d'assembler les Etats généraux du royaume préalablement à tout impôt nouveau. Le roi ne pouvait s'arrêter devant les supplications et les refus obstinés du Parlement, il força l'enregistrement des deux derniers édits, dans un lit de justice tenu à Versailles le 6 août 1787 <^). « C'est toujours avec peine, dit le roi, que je me décide à faire usage de la plénitude de mon autorité et à m'écarter des formes ordinaires, mais mon Parlement m'y contraint aujourd'hui, et le salut de l'Etat, qui est la première des lois, m'en fait un devoir*^*. »
Le garde des sceaux dit ensuite : « Messieurs, vous n'avez pu douter que la résolution prise par le roi, de recourir à de nouveaux impôts pour rétablir l'ordre dans les finances, n'ait été le résultat des plus mûres délibérations. Les comptes de dépenses et de recettes ont été mis sous les yeux des notables, tous les bureaux ont reconnu dans les finances du roi un déficit considérable. Jamais, par conséquent, un nouvel examen des revenus et des charges de l'Etat n'a été moins nécessaire, Messieurs, qu'au moment où vous l'avez demandé..., et les circonstances sont trop urgentes pour se concilier avec de nouveaux délais, qui seraient bientôt une calamité publique'^3'. »
Le premier président d'Aligre, après avoir soutenu que le timbre tendait à établir une sorte de guerre intestine entre tous les ordres de citoyens, et que la subvention
(i) Ane. lois, 28.294. — Sallier. Ann. franc., 91. — (2) Arch. de la nat., Cons. sec, S. X. 1?>.8937. — (3) Intr. au Monit. univ., 80. — Journ. pour servir à l'Hist. du xviir siècle, 108.
316 LE PREMIER PRÉSIDENT d'aLIGRE (1787)
territoriale avait le même caractère d'immoralité que le timbre, ajouta : « Le principe constitutionnel de la monarchie française est que les impositions soient consenties par ceux qui doivent les supporter, et qu'il ne peut entrer dans le cœur d'un roi bienfaisant d'altérer ce principe, qui tient aux lois primitives de l'Etat et à celles qui assurent l'autorité et qui garantissent l'obéissance. » Il termina en disant « que les magistrats ne pouvaient accorder un acquiescement qu'ils donnaient sans qualité, sans fruit, sans eifet^^^ »
L'avocat général Séguier s'exprima, à son tour, en ces termes : « Nous ne craignons pas d'exposer aux regards de Votre Majesté les justes alarmes du cultivateur, interdit en apprenant qu'il va devenir débiteur de l'Etat, pour sa part, d'une subvention territoriale de 80 millions, indépendante du sol par livre ; en sorte qu'en ajoutant à cette nouvelle imposition la taille, l'industrie, la capitation, la gabelle, les aides et le droit d'entrée dans toutes les villes du royaume, il ne sera aucun de vos sujets qui ne porte au trésor royal le tiers de son revenu.
« Nous ne pouvons dissimuler à Votre Majesté ces vérités affligeantes, mais le devoir de notre ministère nous force d'obéir à la volonté connue de Votre Majesté. »
S'expliquant sur la déclaration relative au timbre, l'avocat général ajouta : « Est-il une loi plus rigoureuse que celle dont les dispositions tendent à l'arbitraire et peuvent recevoir l'extension la plus indéfinie, suivant l'adresse et la volonté de ceux à qui Votre Majesté en confiera l'exécution; une loi où la peine de l'infraction n'est pas proportionnée au délit; une loi, enfin, où la multitude et l'énormité des amendes, dans le cas des plus faibles contraventions, semble un code pénal plutôt qu'un
(1) Arch. nai., Cons. sec, X- Ib 8987.
(1787) l'avocat général séguier 317
secours momentané, propre à réparer le déficit des finances de l'Etat? Nous ne nous permettons pas de mettre sous les yeux de Votre Majesté le tableau des abus de tous genres qui peuvent résulter d'un établissement aussi onéreux, nous nous contentons de laisser entrevoir à Votre Majesté les malheurs de la France et, nous renfermant dans la rigueur des fonctions dont la présence de Votre Majesté nous fait un exprès commandement, nous requérons l'enregistrement des déclarations dont lecture vient d'être faite ^^\ »
Le roi se borna à dire : « Vous venez d'entendre mes volontés, je compte que vous vous y conformerez (-'. » Tel était l'état des esprits à une époque où il était défendu de porter un œil trop curieux ou une main trop hardie sur les finances, et cependant le plus net des perceptions restait dans les mains des traitants, et les frais de contrainte grossissaient considérablement l'impôt lui-même. Là était la source du mal, qu'une révolution seule pouvait guérir, parce qu'une révolution seule pouvait changer la constitution vicieuse dont la France soutïrait, et qu'elle tenait de la féodalité du moyen âge *^'. La veille de la séance royale, le Parlement avait arrêté « qu'il n'entendait prendre aucune part à ce qui pourrait être fait dans cette séance, que s'il avait cru, depuis plusieurs années, pouvoir répondre au roi de l'obéissance du peuple en matière d'impôt, il avait souvent plus consulté son zèle que son pouvoir, puisqu'il était démontré que le troisième vingtième n'avait pas été payé dans plusieurs provinces du royaume, que sotivent aussi il avait cru connaître le terme de la libération des dettes et de l'étendue des secours, mais qu'il s'était laissé éblouir par les illusions que lui avaient
(1) Journ. pour servir à l'Hist. du xvin' siècle, 117. — Arch. de latiat., Cons. sec, X. 1!>.8987. — (2) Intr. au Mon. univ., 81. — (3) Gilardin, Du rôle pol. des Pari., 51.