LETTRE DU NONCE COLONNA
bien occasion. D'ailleurs, l'arrêt entraînera pour les jésuites les plus douloureuses conséquences, non-seulement dans le royaume, mais encore dans tous les autres pays ; d'autant plus que le Parlement prétend examiner, dès le mois prochain, la constitution de l'ordre. Il est bien à craindre que les magistrats, qui déjà, pour la plupart, sont, par nature et par principes, hostiles aux jésuites, ne se laissent entraîner aux mesures les plus extrêmes, quant à la constitution et à l'existence même de la société; ce dont je ne serais nullement surpris, et, dans ce cas, on ne peut s'attendre à aucune protection de la part de la Cour'^>, » « L'animosité contre la société de Jésus, mandait encore le même nonce, sous la date du P''juin 1761 , au cardinal Torregiani, secrétaire d'Etat, est générale dans ce royaume*^*. »
Ces appréhensions n'étaient que trop fondées. La condamnation prononcée le 8 mai devait en amener une autre bien plus grave pour les jésuites. Presque tous les Parlements, animés du même esprit que celui de Paris, citèrent successivement à leur barre les fameuses constitutions de l'institut, et leur habile et clairvoyante hostilité s'exerça sur les articles de ces constitutions ^^'. Ils en firent ressortir les doctrines, qu'ils soutinrent être contraires aux lois de l'Etat, à l'ordre public, à la sûreté même de la monarchie <■*), en ce qu'elles proclamaient le pouvoir illimité du souverain pontife, tant au temporel qu'au spirituel. Ils représentèrent la société de Jésus « comme un colosse redoutable, qui;, de ses bras, embrassait les deux mondes et alfectait l'empire de l'univers. Ils lui reprochèrent son attachement aux maximes ultramontaines réprouvées en France, les maximes régicides répan-
|1) Lettre du 11 mai 1761. Gabourd, Hist. de Fr., 17.196. — (2t Theiner, Sist. dupontif. de Clément XIV, 1.27. — (3) Guizot, Hist. de Fr. rac, 5.19G. — (4) Dufey, Hist. des Pari., 2.39. — Duruv. Hist. de Fr., 208.
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dues dans les livres de leurs casuistes, qu'ils prétendirent être la doctrine du corps dont l'existence dans le royaume était seulement l'eiïet de la tolérance et non le fruit de l'adoption (^). »
Dans cette polémique, l'abbé Chauvelin, janséniste ardent et conseiller clerc au Parlement de Paris, de Ripert de Monclar, procureur général au Parlement d'Aix (^>, et Caradeucde La Chalotais, procureur général au Parlement de Bretagne''^', se firent surtout remarquer par l'ardeur
(1) Anquetil, Hist. de Fr., 13.161. — (2) Ripert de Monclar, dont l'exposé des doctrines de la Société de Jésus, d'après Villemain, est un chef-d'œuvre de méthode et de clarté sans exagération, sans fausse éloquence, établit que la célèbre Société était une milice instituée pour servir sous i'éiendard de la croix, Dieu seul et le Souverain Pontife : «Sub crucis vexilla Deo tnilitare et soli domini, atque romano pontiftci ejus in terris vicario servire. » Compte rendu des constitutions des jésuites, page 4 et suivantes. — (3) De La Chalotais, chargé de rendre compte au Parlement de Bretagne des constitutions de la Société de Jésus, tout en rendant hommage aux vertus personnelles des membres de la Société , réclame contre eux une sorte de mise hors la loi, avec la confiscation de leurs propriétés et la perspective éventuelle de l'exil et de l'incarcération. GSuvre littéraire vraiment magistrale , ce réquisitoire ou compte rendu obtmt un immense succès. « Votre réquisitoire, écrivit Voltaire à de La Chalotais, se répand et s'imprime dans toute l'Europe avec le succès que mérite le seul ouvrage philosophique qui soit jamais sorti du barreau. » Lettre du 12 mai 17ù2, citée par de Carné, Les Etats de Bretagne. Rev. des Deux-Mondes, janvier 1868,929. — Les jésuites, dans leur malheur, s'adressaient à la publicité, cette ressource suprême de tous les opprimés. Ils firent imprimer diverses réponses à M. de La Chalotais, afin d'éclairer l'opinion publique. L'une de ces réponses, attribuée au P. Gritfet, lut dénoncée par les gens du roi comme contenant des réponses ironiques, peu respectueuses pour la magistrature, et, par arrêt du 24 avril 1762, la Cour condamna les remarques sur le réquisitoire de M. de La Chalotais, à être brûlées à Paris sur l'escalier du palais. De Carné, Les Etats de Bretagne. Revue des Deux- Mondes, janvier 1866, p. 930. — Les rapporteurs du procès des jésuites dans les divers Parlements furent : à Paris, l'abbé Chauvelin, conseiller clerc; Lepelletier de Saint-Fargeau,'Laverdy et l'abbé Terray, conseillers ; Omer Joiy de Fleury, procureur général; à Toulouse, Cantalauze et' de Chalvet, conseillers ; Riquet de Bonrepos, procureur général ; à Bordeaux, M. Pierre-Jules Dudon, avocat général ; à Dijon, M. Fevret de Fontette, GoUin de Joncy et Bureau de Saint-Piei-re, conseillers ; à Rouen, M. Charles, substitut du procureur général ; à Aix , M. Leblanc de Castillon , avocat général ; de Ripert de Monclar, procureur général; à Pau, MM. de Belloc et de Mosqueros fils, conseillers; de Faget, avocat général ; h Rennes, de Caradeuc de La Chalotais,
(1761) l'archevêque CHRISTOPHK de BEA.UMONT 149
de leur polémique, qui trahissait l'esprit du temps. Les Parlements ne comprenaient pas que les coups dirigés contre les jésuites allaient plus loin et atteignaient la religionT L'archevêque de Paris, Christophe de Beaumont, pressentit ce danger et s'efforça en vain de le conjurer, en adressant au roi une lettre en faveur desjésuites^^L
Cependant Louis XV, sur les vives instances de Clément XIII, avait ordonné que les constitutions des jésuites lui fussent apportées, se réservant d'en prendre connaissance dans son ConseiP^'. Le Parlement avait arrêté que l'exemplaire demandé serait porté au roi, mais que préalablement il en serait déposé un autre exemplaire au greffe. Les précautions prises par la cour devinrent ainsi inutiles. Le Parlement, auquel le roi n'avait pas défendu, d'une manière expresse, de cesser tout examen des constitutions, le continua. Sur le rapport de l'abbé Terray^^^, l'un de ses membres, il chargea une nouvelle commission de vérifier la doctrine morale et politique de la société de Jésus. Le roi intervint de nouveau et enjoignit^^) au Parlement de surseoir, pendant un an, à toute décision relative à la célèbre société. Le Parlement enregistra la déclaration royale, avec des restrictions, et publia, le 6 août, deux arrêts qu'il avait délibérés (^>. L'un recevait l'appel comme d'abus^ interjeté par le procureur général de la bulle Regimini^^^ et de tous actes concernant la société
procureur général ; à Metz, MM. Bertrand et Michelet de Vatimond, conseillers ; Le Goullon de Champel, procureur général ; à Besançon, M. Simon, procureur général; au conseil supérieur de Roussillon, M, de Salelles, sous-doyen, et de Gispert, conseiller. DeBastard d'Estang, Les Pari, de Fr. 2.54.
(1) Theiner, Hist. du pontifie, de Clément XIV, 1.34. — (.2) Le 30 mai 176L Journ. de Barbier, 7.369. — Colombet, Hist. de la suppression desje'suites, 1.70. — (3) Du 8 juillet 1761. Cretineau Joly, Cle'ment XIV et les jésuites, 128. — (4) Le 2 août 1761. Martin, Hist. de Fr.. 16.219. — Journ. de Barbier, 7.389. — Déclaration du 2 août 1761, enregistrée le 2 août. Ane. lois, 22.312. — (5) Gilbert de Voisins, Procis contre les jésuites, 55. — (6) Donnée en octobre 1540, par Paul III.
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des jésuites. En outre, il ajournait les jésuites à comparaître au bout d'un an pour l'arrêt définitif de leurs constitutions^^^ L'autre arrêt [trahissait plus de passion, en ordonnant que vingt-quatre livres des théologiens de la compagnie de Jésus seraient lacérés et brûlés par l'exécuteur des hautes œuvres, « comme séditieux et destructifs de tout principe de morale chrétienne, enseignant une doctrine meurtrière et abominable, non-seulement contre la vie des citoyens, mais même contre celles des personnes sacrées des souverains'-'. » En outre, cet arrêt, par provision jusqu'à ce qu'il eiit été statué sur l'appel comme d'abus, fit défense aux jésuites de recevoir des novices et d'avoir des écoles, collèges, séminaires, dans le ressort de la Cour, sous peine de la saisie de leur temporel et de toute autre peine qu'il appartiendrait (3>.
Malgré les sollicitations de la reine, du dauphin, de la famille royale et de l'archevêque de Paris, qui demandaient la cassation de l'arrêt du 6 aottt^"^', le roi se borna à ordonner, par des lettres patentes du 29 août 1761, qu'il serait sursis pendant un an à l'exécution de ces arrêts ^^\ « Un objet si important, disait le roi, exige de notre part des mesures qtii puissent notis conduire à terminer, d'une manière stire et solide, une aifaire aussi intéressante pour le ptiblic et l'avantage de nos sujets. » En même temps, il nomma une commission de son Conseil pour réviser les pièces du procès.
Le Parlement réclama auprès du roi, et ordonna que les extraits des assertions dangereuses et pernicieuses, contenues dans les livres composés et publiés par les jésuites, seraient vérifiés par des commissaires et remis à
(1) Guizot, Hist. de Fr. rac, 199. — (2) Arrêt du Pari, du 6 août 1761. Ane. lois, 22.317. — (3) Journ. de Barbier, 7.393. — (4) Bocum. concern. la destruction des jésuites, 1.32. — (.ô) Martin, '^w^ de Fr., 16.218. — Journ. de Barbier^ 7.398. —Ane. lois, 22.328,