EXTRAITS DES LIVRES PUBLIÉS P.VR LES JÉSUITES
Sa Majesté le 4 septembre 1761. Le premier président se rendit à Choisy et présenta les extraits à Louis XV, qui répondit : « Je condamne, ainsi que vous, les maximes pernicieuses contenues dans les propositions dont vous me remettez les extraits; je m'en suis déjà fait rendre compte, et j'approuve les condamnations que vous en avez faites dans tous les temps (^\ »
Une assemblée extraordinaire de prélats fut convoquée parle roi, à la fin de 1761, pour examiner l'utilité dont les jésuites étaient en France, si leur enseignement et leurs mœurs prêtaient matière à reproche, et si l'on devait restreindre l'autorité de leur général en France.
Les jésuites s'efforcèrent de se concilier la faveur des prélats, et ils crurent ne pouvoir mieux faire que de souscrire aux célèbres propositions gallicanes de 1682. Le P. de la Croix, provincial de Paris, adressa, le 19 décembre 1761, au nom des membres de sa province, aux évêques assemblés, une lettre dans laquelle il déclara non-seulement que la compagnie adhérait à ces propositions, mais encore, chose étrange, il fit connaître son refus d'obéir au général de l'ordre dans le cas où celui-ci s'opposerait à cette adhésion ^^K Par cette démarche
(1) Journ. de Barbier, 7.402. — (2) Voici le texte de cette lettre curieuse: « Nous soussignés, provincial des jésuites de la province de Paris', supérieur de la maison professe, recteur du collège Louis-le-Grand, supérieur du noviciat, et autres jésuites profès, même des premiers vœux, résidant dans lesdites maisons, renouvelant en tant que de besoin des déclarations déjà données par les jésuites de France, en 1626, 1713 et 1757, déclarons devant Nos Seigneurs les cardinaux, archevêques et évêques qui se trouvent actuellement à Paris , assemblés par ordre du roi, pour donner à Sa Majesté leur avis sur plusieurs points de notre institut :
.. r Qu'on ne peut être plus soumis que nous le sommes, ni plus inviolablement attachés aux lois, aux maximes et aux usages de ce royaume sur les droits delà puissance royale, qui, pour le temporel, ne dépend ni directement ni indirectement d'aucune puissance qui soit sur la terre, et n'a que Dieu seul audessus d'elle ; reconnaissons que les liens par lesquels les sujets sont attachés à leur souverain sont indissolubles ; que nous condamnons, comme pernicieuse et digne de l'exécration de tous les siècles, la doctrine contraire à la sûreté de
152 l'épiscopat est favorable aux jésuites (1761)
désespérée, les jésuites « cherchèrent à obtenir, autant que possible, la bienveillance des prélats^^'. » Sur cinquante et un prélats qui se réunirent chez le cardinal de Lujnes, quarante-cinq furent entièrement favorables à la société ''■^^ La commission établie par le roi conclut enfin à apporter quelques modifications dans les statuts de Tordre *^^ pour les mettre en harmonie avec les lois ecclésiastiques du royaume. Des négociations furent entamées avec le Saint-Siège et le général des jésuites, pour ramener la tranquillité dans l'Etat aussi bien que dans TEglise, mais elles furent repoussées par le général Ricci, qui fit, dit-on '-^^ la célèbre et altière réponse :
la personne du roi, non-seulement dans les ouvrages de quelques théologiens de notre compagnie qui ont adopté cette doctrme, mais encore dans quelques autres auteurs théologiens que ce soit ;
a 2° Que nous enseignerons, dans nos leçons de théologie publiques et particulières, la doctrine établie par le clergé de France dans les quatre propositions de l'assemblée de 1682, et que nous n'enseignerons jamais rien qui y soit contraire;
« 3° Que nous reconnaissons que les évèques de France ont droit d'exercer sur nous toute l'autorité qui, selon les canons et la discipline de l'Eglise gallicane, leur appartient sur les réguliers; renonçant expressément à tous privilèges à ce contraires qui auraient été accordés à notre société , et même qui pourraient lui être accordés à l'avenir;
a 4° Que si, à Dieu ne plaise, il pouvait arriver qu'il nous fût ordonné par notre général quelque chose de contraire à cette déclaration, persuadés que nous ne pourrions y déférer sans péché, nous regarderions ces ordres comme illégitimes, nuls de plein droit, et auxquels même nous ne pourrions ni ne devrions obéir, en vertu des règles de l'obéissance au général telle qu'elle est prescrite par nos constitutions ; supplions qu'il nous soit permis de faire enregistrer la présente déclaration au greffe de l'officiahté de Paris, et de l'adresser aux autres provinces du royaume, pour que cette même déclaration, ainsi signée , étant déposée au greffe des officialités de chaque diocèse, y serve d'un témoignage toujours subsistant de notre fidélité.
a Etienne de la Croix, Provincial. Paris, le 19 décembre 1761. » Theiner, Hist. du pontifie, de Cletnent XIV, 1.40.
(1) Theiner, Hist. du pont, de Clément XIV, 1.42. — (2) Anquetil, Hist. de Fi\, 13.13. — (3) Journ. de Barbier, 8.1. — Le 30 décembre 1761. Theiner, Hist. du pont, de Clément XIV, 1.40. — Le P. Prat, Destruct. des ordres religieux, prétend qu'il n'y eut que quatre prélats qui furent d'avis de modiflei les statuts de l'ordre des jésuites; quarante-cinq prélats déclarèrent qu'il n'y avait aucun changement à faire dans la constitution de la compagnie des jésuites. Procès-verh. des ass. gén. du clergé de Fr., 2' part. 347. — (4) Martin, Hist. de Fr., 16.211. — Dareste, Hist. de Fr., 6.541.