Apologie pour Hérodote
REMiÈREMENT donc quant à la paillardise, regardons jusques à quel degré elF esj montée depuis le temps de Menot. Est » filia seducta (dit-il, feuill. 82. col. 3) quœ I fuit per annum inclusa cum sacerdote cum poio et cochleari, à pot et cueillier : hodie venit ad confessionem : vis dicere quod cras débet ire ad dormiendum cum canonico vel cum alio sacerdote, et sic perseverare toto tempore vitœ suce? Il parle aussi des
chambrières ou garces des prestres; et mesme que c'estoit le premier butin que cerchoyent les gensdarmes entrans en un village. Mais oserois-je bien parler de rinfame tribut qu'on souloit faire payer aux prestres pour estre dispensez d'en tenir (i), et le nommer par
(i) Ce passage a été remplacé par le suivant dans les exemplaires cartonnés :
[Mais oserois-je bien parler de Tinfame tribut qu'on souloit faire payer aux prestres pour estre dispensez d'en tenir, qui a aussi esté nommé d'un nom de mesme? Et si nous voulons sçavoir l'origine de ceste belle solemnite, la voici. Au concile de Tolete premier (a), qu'on dit avoir esté tenu du temps d'Arcadius et Honorius empereurs, pour monstrer quel sainct esprit présidoit dès lors entre plusieurs prélats assemblez en leurs conciles, fut ordonné touchant le concubinage ce qui sensuit : Cœterum is qui non habet uxorem, et pro uxore conçubinam habet, a communione non repellatur : tamen ut unius mulieris aut uxoris aul concubince [ut et placuerit) sit conjunctione contentus. Et depuis encores environ deux cens ans après, Isidore (comme récite Gratian en son grand Décret, dist. 34) en a escrit ces propres mots : Ckristiano non dicam plurimas, sed nec duas simul habere licitum est, nisi unam tantum, aut uxorem, aut certe loco uxoris [si conjunx deest) concubinam. Depuis ce temps peu à peu les prestres concluans, que puisque selon ce texte cela estoit permis au commun des Chrestiens, eux qui faisoyent les autres Chrestiens, avoyent quelque privilège d'avantage, ont quitté Je mariage du tout comme une règle trop estroite : mais quant au concubinage, ils s'y sont tellement portez que du temps de Maximilian empereur, TAlemagne entr'autres griefs contre l'église Rommaine (appelez gravamina) en proposa deux en ces propres termes (à propos du tribut susdict) au 75 : Insuper etiam clericos religiososgue et seculares accepta ab eisdem annuo censu publiée cum suis concubinis, pelli~ cibus, et aliis id genus meretricibus illégitime cohabitare liberosque procreare sinunt. Et derechef au 91 : Item in locis plerisque epi-
[a) Le premier concile de Tolède se réunit dans cette ville au mois de septembre aoo, et fut composé de dix-huit évêques présidés par ^atronus, archevêque de Tolède. Voy. Mansi, t. III, p. 997, Hardouin, t. J, p. 990. Florez, tspana sagrada, t. XV J, p. 49. « Le concubinage étoit regardé par les Romains comme une société d'un homme et d'une fille également libres et vivans ensemble sans être unis que par le cœur; ainsi Ton donnoit différens noms à la concubine ; elle est nommée convictrix dans une ancienne inscription rapportée par Gruter... On leur donnoit encore le nom honorable de uxor gratuita, de sodalitiaria, de usuraria, comme dans le prologue de VAmphitrion de Plante :
Alcumenem uxorem cepit usurariam.
Enfin, le nom de concubine étoit plus honnête que celui d'amie, comme nous l'apprenons du jurisconsulte Paul, dans la loi 144, if. de verb. signi/..... » Richelet, Dict.