‹ Appel aux honnêtes gansChapitre 8 sur 9 · LOUIS BLANC ; ALBERT · texte numérisé non relu

LOUIS BLANC ; ALBERT

X" 4. Papiers peints.

Extrait du Moniteur du 2 avril 18i8.

Loin d'user de son influence pour dicter des lois aux patrons ou entrepreneurs, la Commission du Luxembourg ne s'en sert que pour résoudre les difficultés par des arrangements amiables. Les chefs d'atelier savent mieux que personne si la Commission procède par l'arbitraire ; mieux que personne ils sont en état d'apprécier les services que la Commi'-sion a déjà rendus à l'industrie, et beaucoup d'entre eux sont bien convaincus que l'intervention conciliatrice de cette Commission est aujourd'hui une des garanties les plus efficaces de la tranquillité de la capitale.

Chaque jour amène une conciliation nouvelle. Hier la

Commission a mis fin au différend qui existait entre les patrons et les ouvriers de l'industrie des papiers peints, et aujourd'hui le travail a repris dans tous les ateliers de Paris. Nous donnons ici le texte de la convention qui a été signée, séance tenante, entre les six délégués représentant les intérêts opposés, et nous signalons un curieux incident qui fait le plus grand honneur à U générosité des deux parties.

Quand il s'est agi de la nomination du président du comité des douze, un délégué des ouvriers a proposé de choisir ce président parmi les patrons et de le faire désigner par les représentants des ouvriers. L' s délégués des fabricants, à leur tour, ne voulant pas que la majorité fût acquise aux patrons, ont aussitôt repoussé cette offre délicate, en demandant que le président fût pris parmi les personnes complètement désintéressées. Alors les ouvriers et les maîtres ont spontanément déféré la présidence au secrétaire même de la Commission ^ui s'est récusé, tout en exprimant ses remerciements sincères pour ce témoignage de confiance , et qui a lui-même proposé de laisser au comité le soin de désigner le président. Il a seulement consenti à ce que la Commission intervînt pour déterminer le choix, dans le cas où les parties ne pourraient parvenir à s'entendre.

Voici le procès-verbal de cette séance : Entre les dolégués des patrons et ouvriers de l'industrie des papiers peints, réunis au Luxembourg le 31 mars 18^8, sous la présidence du secrétaire général de U Commission de gouvernement pour les travailleursyil a été amiablement convenu à la satisfaction de toutes les parties :

Il sera nommé une commission chargée de préparer les bases d'une conciliation à opérer entre les ouvriers et les patrons.

Cette commission sera composée de six délégués des patrons et de six délégués des ouvriers. Celte commission choisira en dehors de son sein un président qui aura droit de vole pour départager les avis et amener une décision.

Si la commission des ouvriers et des patrons ne peut s'entendre pour le choix du président, ce président sera désigné par la Commission du Luxembourg, ainsi que les délégués présents l'ont demandé.

La commission des douze membres, dont il vient d'être parlé, préparera les bases d'un tarif pour le prix des façons et des salaires, et aura à proposer toutes les mesures qu'elle jugera avantageuses dans l'intérêt des patrons et des ouvriers.

, Sa mission spéciale sera d'amener la concilialion amiable de tous les intérêts différents, et de mettre fin à tous les dissentiments qui existent aujourd'hui entre les patrons et les ouvriers.

Approuvé par les six délégués présents , ( Suivent les six signatures.)

]V> 5. PaTenrs.

Extrait du Moniteur du 2 avril 1848.

Aujourd'hui même une auti-e conciliation a eu lieu (devant la Commission du Luxembourg ) entre les maîtres et les ouvriers paveurs représentés par les délégués.

Les maîtres paveurs avaient écrit à la Commission qu'ils acceptaient d'avance tout ce qu'elle croirait devoir faire. Mais la Commission n'a point voulu user de ce plein pouvoir donné par écrit. Elle a appelé les délégués des deux parties, qui se sont entendus à l'amiable et qui ont signé d'un conmiun

accord le traité dont ils ont eux-mêmes précisé les termes et les conditions.

Lettre de» Entrepreneurs du pavé de Paris.

Paris, le 31 mars 1848.

Aux citoyens de la Commission des Travailleurs.

Citoyens, par suite de plusieurs communications que quelques-uns d'entre nous ont eu l'honneur d'avoir aujourd'hui avec vous , sur la convocation qui nous a été adressée, nous nous sommes assemblés, et après avoir délibéré sur la question qui divise les ouvriers paveurs et nous, nous avons résolu de nous en référer à votre arbitrage.

En conséquence, Citoyens, nous déclarons nous en rapporter pour le prix des journées d'ouvriers, à ceux que dans votre sagesse vous voudrez bien fixer.

Nous avons l'honneur, etc.

Les cinq entrepreneurs du pavé de Paris.

LESIEUR, TERWAAGNE , FRANCASTEL , GUÉRIN , Jaroux.

Convention entre les Maîtres et les Ouvriers paveurs.

Entre les délégués des maîtres et des ouvriers paveurs réunie au Luxembourg le 1" avril 1848, sous la présidence

du secrétaire général de la Commission de gouvernement pour les travailleurs, a été convenu ce qui suit, à la salisfaction de toutes les parties :

A dater du 1'' avril 1848 le prix des salaires sera fixé comme suit :

Pour les compagnons de relevé à bout, U h. 50 c. au minimum. — Pour les compagnons de repiquage 3 fr. 75 c. au minimum. — Pour les garçons paveurs 2 fr. 50 c. au minimum.

Approuvé par toutes les parties intéressées: NOLLÉ,' SERIN GUIN, FRANCASTEL , JAROUX.

]%" 5. Le» Débardeurs.

Convention entre les Débardeurs et les Marchands de bois de la rive gauche.

Entre les délégués des marchands de bois de la rive gauche (port des Invalides), d'une part, et les représentants des ouvriers débardeurs du même port, d'autre part, tous réunis au Luxembourg le l*"" mai IS'aS, sous la présidence du secrétaire général de la Commission de gouvernement pour les travailleurs, a été amiablement convenu ce qui suit :

Les travaux seront payés, savoir :

Pour un train de Bourgogne brossé. . .

— de traverses

— lavé ( 3 journées de lavage.

— — (2 journées de lavage.

— . de marne brossé, 12 coupons

90 fr.

12 coupons de bois de marne, tiré et lavé. . . 33 fr.

— — bois blanc. . . 39 Un train de brinon , brossé 108

— — canal de Bourgogne . . .108 Bois neuf, pour débardage au crochet, triage compris, ou

pour rinçage à la volonté du marchand heul. 1 fr. par corde. Débardage des cotrets, le petit mille. . 3 fr. 50 c. — margottins 2 fr. 25 c.

Approuvé et sùjné par toutes les parties,

Signé : BROSSONNEÀU, CHALETAIN, BILLARD, VITU, ALEXANDRE.

Rf° *. Eutreprenenrs et Cochers île place.

Règlement entre Its Entrepreneurs et Cochers.

Par-devaat la Commission des travailleurs, il a été convenu entre les entrepreneurs et les cochers de voitures de places de Paris, à la date du 13 avril 1848, savoir :

Art. 1". La journée sera désormais maintenue à 3 francs avec les pourboires et sans aucuns fra's.

Art. 2. Considérant que le travail au quart ou à la planche est reconnu comme marchandage, et devant être aboli dans quelque maison que ce soit, l'entrepreneur ne devra pas employer de cocher autrement qu'à la journée de 3 francs.

Art. 3. Aucune amende, quelle qu'elle soit, ne pour/ a être infligée au cocher ; mais dans le cas où ce dernier se serait amusé avec sa voilure, il serait responsable envers

son entrepreneur de la journée au ternie moyen , plus 2 fr. Art. k. Tl ne sera pas fait nayer de limonnière, lorsque le cheval du cocher se sera abattu et en aura occasionné la casse.

Art. 5. En cas d'avarie, le cocher devra prendre des témoins et l'entrepreneur se charger de faire les démarches en cas de procédure. Cependant, si le cocher ne pouvait atteindre l'auteur du dégât et qu'il puisse prouver qu'il n'y a pas de sa faute, la perte sera partagée entre l'entrepreneur et le cocher.

Art. 6. Aucun entrepreneur ne pourra rendre responsable un cocher des maladies ou accidents survenus aux chevaux pendant le travail. Cependant, dans le cas où un accident causé à un cheval serait grave, il en serait référé devant les délégués.

Art. 7. Que les cochers soient payés tous les jours. Art. 8. Que pour le tarif après minuit il appartienne aux cochers: — fiacre, coupé, cabriolet, 50 cent, par heure; — fiacre, 25 cent, par course; — coupé et cabriolet, 15 cent, par course.

Art. 9. Lorsqu'un entrepreneur voudra renvoyer un cocher, il pourra le faire immédiatement. Un cocher qui voudra sortir de chez un entrepreneur sera tenu de prévenir quatre jours d'avance.

Art. 10. Tout cocher qui désirerait se reposer, sera tenu de prévenir l'entrepreneur à 6 heures du matin en été, à 7 heures en hiver. Si, à ^ce moment, il ne pouvait être remplacé, il serait tenu de sortir sa voiture, sauf le cas de maladie constatée.

Art. 11. Les entrepreneurs s'engagent à payer à raison de 5 p. 100 l'intérêt du cautionnement déposé en numéraire par le cocher.

Art. 12. Ne pouvant admettre aucune amende, quelle qu'elle soit, le cocher, pris pour infraction dans sa recette, sera renvoyé par l'entrepreneur, sans pouvoir forcer ce der-

nier à lui donner un certificat. Si , cependant , le cocher prétendait être pris à faux, il serait jugé par les trois délégués des cochers et les trois délégués des entrepreneurs, et en présence de l'accusateur.

Délégués des Loueurs, Délégués des Cochers,

MICHARD, . RONDIN EAU,

VARIN. BOISGONTIER,

RIEUSSEC. DUTRON.

]\i° S. Maréchaux.

Lettre des délégués des maîtres maréchaux au président de la Commission.

Citoyen, des différends se sont élevés entre les maîtres maréchaux qui ferrent les chevaux des services publics et des ouvriers qui ne travaillent pas dans res entreprises et qui se sont présentés au nom de leur corporation. Nous désirons que ces différends soient soumis à vitre appréciation en présence des délégués des ouvriers maréchaux : nous vous prions donc de nous convoquer avec ces délégués et de nous entendre contradictoirement le plus promptement possible, car ces ouvriers menacent ceux qui sont employés dans les entreprises de les empêcher de travailler.

Salut et fraternité.

Mathiot, Bisse, Villate, Délégués des maîtres maréchaux.

Ce 7 avril 1848.

rv° 9. Plouibicps-Zingnenrs.

Contention entre les maîtres et ouvriers.

Entre les délégués des ouvriers plombiers-zingueurs d'une part, et MM. Fontaine, Seiffert, Renaudot, Letalec et Marie jeune d'autre part , tous réunis au Luxembourg, sous la présidence du secrétaire général de la Commission de gouvernement pour les travailleurs, a été amiablement convenu d'un commun accord, entre toutes les parties intéressées :

Art. l-^ La durée de la journée reste fixée comme précédemment, savoir : Du jour au jour en hiver, et en été à dix heures de travail eiïeciif.

Art. 2. Le prix de la journée, tant d'hiver que d'été, est fixé, au minimum, à 5 francs pour les compagnons et à 3 francs pour les garçons.

Art. 3. Les heures de nuit seront payées double.

Art. k. Il est interdità tout compagnon de faire des heures en dehors de la journée.

Art. 5. Il est accordé 1 franc par jour de déplacement aux compagnons et garçons, quand ils iront travailler hors des murs d'enceinte.

Art. 6. Le marchandage, même individuel, e«t interdit.

Art, 7. La paye se fera tous les quinze jours au plus tard.

Art. 8. Chaque patron ne pourra avoir qu'un apprenti.

Art. 9. Les apprentis, après une année de travail, seront payés comme compagnons.

Art. 10. 11 est expressément défendu aux patrons d'embaucher un compagnon se présentan' chez eux, comme il est défendu aux compagnons d'aller s'embaucher chez lespatrons.

Art. 11. Tout compagnon et tout garçon ne peuvent être embauchés qu'à la grève, les patrons ayant la faculté d'em-

baucber tel ou tel compagnon, soit indivicluellement, soilpar lettre on par l'intermédiaire d'un camarade.

Art. 12. Les patrons sont instamment priés de faire connaître à la gnce (iieu d'embauchage) les plaintes qu'ils auraient à faire contre les cou pa.^noiis ou garçons-, pour qu'il soit fait droit h leurs réclamations.

Art. 13. Tous compagnons de grève, ctnnt porteurs d'une carte, ne peuvent être embauchés que sur !a présentation de cette carte.

Art. \k. Tous patrons et compagnons sont instamment priés de signaler à la grève les infractions au présent règlement.

Art. 15. A partir du 1" avril \ShS, la grève est et demeure ûvée chez M. Durand, niarchanl de vins, rue Quincjimpoix, n" 69.

Signé : Sejffert, Renaudot, Bertrand, Marie, Fontaine, Lemoyne, Letalec.

I^'o tO. Scienps de pierre.

Convention entre /es- délégiiea dea ouvriers scieurs de f>ierre et la chambre des entrepreneurs de maçonnerie.

Les soussignés membres de la chambre des entrepreneurs de maçonnerie de la ville de Paris et du département de la Seinf, commis à l'eiïet ci-après par l'assemblée générale du i 3 courant, d'une pirt, et les soussignés délégués des ouvriers scieur^de pierre du département de la Seine, d'autre part;

Vu la demande adressée à la chambre par lesdits ouvriers délégués, et tendant à fixer le prix du sciage de pierre ;

Vu le décret du Gouvernement provisoire qui fixe à

dix heures la journée de travail;

Considérant que le moyen d'éviter dfs grèves qui sont toujours contraires aux intérêts communs est en effet la fixation du prix du sciage ;

Considérant, en outre , qu'il est essentiel de faire disparaître l'abus ou la gêne qui se produit fréquemment dans les chantiers, et qui consiste pour le scieur de pierre à abandonner un trait de sciage avant qu'il soit achevé;

Par toutes ces causes, les renseignés ont, dans lei^ limites de leurs pouvoirs respectifs, arrêté pour l'avenir le prix du mètre superficiel du sciage de la pierre, ainsi qu'il suit :

Ici vient le tarif de la coupe des différentes qualités de pierre, puis un règlement qui se termine ainsi :

Les ariicles dout les prix ne sont pas portés, ainsi que toutes les qualit' s de pierre non énumérées, seron l'objet d'une fixation de prix entre la chambre et les délégués.

Les entrepreneurs promettent leur concours et celui de leurs appareilleurs, pour faire en sorte qu'ils n'entre dans leurs chantiers que des scieurs de pierre munis du livret de eur corporation et portant le cachet de la chambre syndicale.

Fait en quatre originaux, à la chambre syndicale, aujourd'hui, 29 avril 1868, dont un pour les membres de la Chambre, un pour les délégués scieurs de pierre , un troisième pour être déposé à la Commission des travailleurs, au Luxembourg, et le quatrième pour être déposé aux prud'hommes.

Suivent les signatures.

]y° il. Vidangeurs.

Lettre de M. Degousée, aujourd'hui représentant du peuple, au président de la Commission de gouvernement pour les traiailleurs.

Paris, 3 avril 1848.

« Mon cher ami ,

» Je vous adresse M. Héloin , mon ami particulier, l'un des hommes les plus capables de Paris. Il est à la tète d'une nature de travaux qui ne permet aucun chômage, sous peine de compromettre la salubrité de la capitale. Je vous prie d'écouter avec attention mon ami Héloin, et de lui donner les moyens de sortir du nouvel embarras où l'exigence des ouvriers le placent (sic), malgré le traité passé entre eux et les patrons, de concert avec Gaussidière.

» Adieu. Mille amitiés.

» Degousée. »

Convention du 4 avrils entre les délégués des patrons et ceux des ouvriers.

' Entre les délégués des huit maisons composant l'exploitation des entreprises de vidange de nuit de la ville de Paris et des ouvriers de cette industrie réunis au Luxembourg, le Ix avril, sous la présidence du secrétaire de la Co nmission de gouvernement pour les travailleurs, il a été amidblement convenu entre toutes les parties ce qui suit:

ïl sera nommé une Commission chargée de préparer les

projets de règlement concernant les rapports des entreprei eurs de vidange avec les ouvriers, et des ouvriers entre eux.

Cette Commission sera composée de huit d'Iégués choisis parmi les associ»^s ou intéressés de huit maisons de vidange et dans chacune d'elles, et de huit délég<iés choisis parmi les ouvriers des huit maisons de vidange et dans chacune d'elles, et d'un secrétaire.

Cette Commission sera prési'iée par la personne désignée par la Commission du Luxembourg, ainsi que les délégués présents l'ont demand''.

Le président aura droit de vote pour départager les avis s'il y a lieu et amener une décisi n.

Approuvé par les délégués présents, tant en leur nom que comme se poitant fort des autres.

Stgn/ ; Lemaitre, Devaux, Richeb, Paul Cadet,

DOLIÉANS, DELAMARRE, CHAUMETON, BU-

ZELiN, Rivière, Pabry, Vaudot, Buil-

LIARD, DeMAUZERAND.

La Commission fut composée des personnes suivantes : MM. Deiamarre, Dolléans, Bnilhard, Héloin (maison Richer) ; Sauvageot (maison Demauzerand) ; Quesnay, Orsel, Aubert (maison Rivière) ; pour les patrons, Leroux, Buzelin, Vaudeau, Lemaître, Chaumeton , Devaux, Parry, Paul; secrétaire, M Burdin.

On fixa le salaire à 6 francs pour les chefs de vidange, à k francs pour les ouvriers vidangeurs.

1 mpriraerie Doodev-Diipré, rue Saint-Lonis, 46, au Marais

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