‹ Appel aux honnêtes gensChapitre 10 sur 11 · RONDIN EAU · texte numérisé non relu

RONDIN EAU

BOISGONTIER,

DUTRON.

N' •. llavécliavx.

Lettre des diléguii de$ maîtres mariehaMX au président

de la Commission.

Citoyen, des différends se sont élevés entre tes mahres maréchaux qui ferrent les cheyaux des services publics et des ouvriers qui ne travaillent pas dans ces entreprises et qui se sont présentés au nom de leur corporation. Nous désirons que ces différends soient soumis & votre appréciation en présence des délégués des ouvriers maréchaux : nous vous prions donc de nous convoquer avec ces délégués et de nous entendre contradictoirement le plus promptement possible, car ces ouvriers menacent ceux qui sont employés dans les entreprises de les empêcher de travailler.

Salut et fraternité*

Mathiot, Bisse, Villate, Délégués des maUres maréchavoi^

G« r-AVfU U48.

N* •• PlomlilenhZtiigaear».

Convention entre les mattres et ouvriers.

Entre les délégués des ouvriers plombiers-zingueurs d'une part, et MM. Fontaine, Seiffert, Renaudot, Letalec et Marie jeune d'autre part , tous réunis au Luxembourg, sous la présidence du secrétaire général de la Commission de gouvernement pour les travailleurs, a été amiablement convenu d'un commun accord, entre toutes les parties intéressées :

Art. 1«'. La durée de la journée reste fixée comme précédemment, savoir : Du jour au jour en hiver , et en été à dix heures de travail eflectit.

Art. 2. Le prix de la journée, tant d'hiver que d'été, est fixé, au minimum , à 5 francs pour les compagnons et à 3 francs pour les garçons.

Art 3. Les heures de nuit seront payées double.

Art k. Il est interdit à tout compagnon de faire des heures en dehors de la journée .

Art. 5. Il est accordé 1 franc par jour de déplacement aux compagnons et garçons, quand ils iront travailler hors des murs d'enceinte.

Art. 6. Le marchandage, même individuel, est interdit

Art 7. Là paye se fera tous les quinze jours au plus tard.

Art. 8. Chaque patron ne pourra avoir qu'un apprenti.

Art 9. Les apprentis, après une année de travail, seront payés çùmmQ compagnons.

Art 10. Il est expressément défendu aux patrons d'embaucher un compagnon se présentant chez eux, comme il est défendu aux compagnons d^aller s'embaucher chez les patrons.

Art. 11. Tout compagnon et tout garçon ne peuvent être embauchés qu'à la grève , les patrons ayant la fiiculté d'em-

baucber (el on tel compagnon, soit indWidaellement, soit par lettre ou par l'intermédiaire d'un camarade.

Art 12. Les patrons sont instamment priés de faire connaître à la grève (lieu d'embauchage) les plaintes (fu'iis auraient à faire contre les compagnons ou garçons, pour qu'il soit fait droit à leurs réclamations.

Art. 13. Tous compagnons de grève, étant porteurs d'une carte, ne peuvent être embauchés que sur la présentation de cette carte.

Art 1^. Tous patrons et compagnons sont instanmient priés de signaler à la grève les infractions au présent règlement.

Art. 15. A partir du 1" avril 18A8, la grève est et demeure fixée chez M. Durand, marchand de vins, rue Quincampoix, n"" 69.

Signé : Seiffert, Renaudot, Bertrand, Marie, Fontaine, Lemoyne, Letalec.

N* tO. Scieur» de pierre^

Convention entre les délégués des ouvriers scieurs de pierre et la chambre des entrepreneurs de maçonnerie.

Les soussignés membres de la chambre des entrepreneurs de maçonnerie de la ville de Paris et du département de la Seine, commis à l'effet ci- après par l'assemblée générale du 1 3 courant, d'une part, et les soussignés délégués des ouvriers scieurs de pierre du département de la Seine, d'autre part ;

Vu la demande adressée à la chambre par lesdits ouvriers délégués, et tendant à fixer le prix du sciage de pierre ;

Tu le décret du Oauvernement proTiioire qui fiicf k

dix heures la journée de trawU;

Considérant qae le moyen d*éyiter drs grèves qui sont toujours tontr^ires aux intérêts communs est en effet la fixation du prix du sciage ;

Considérant, en outre , qu'il est essentiel de faire disparaître l'abus ou la gêne qui se produit fréquemment dans les chantiers, et qui consiste pour le scieur de pierre k abandonner un trait de sciage avant qu'il soit achevé;

Par toutes ces causes, les renseignés ont, dans les limites de leurs pouvoirs respectifs , arrêté pour l'avenir le prix du mètre superficiel du sciage de la pierre, ainsi qu'il suit :

Ici vient le tarif de la coupe des diiïérentes qualités de pierre, puis un règlement qui se termine ainsi :

Les articles dont les prix ne sont pas portés, ainsi que toutes les qualit<^s de pierre non énumérées, seron l'objet d'une fixation de prix entre la chambre et les délégués.

Les entrepreneurs promettent leur concours et celui de leurs appareilleurs, pour faire en sorte qu'ils n'entre dans leurs chantiers que des scieurs de pierre munis du livret de eur corporation et porUint le cachet de la chambre syndicale.

Fait en quatre originaux, ^ la chambre syndicale, aujourd'hui, 29 avril 18^8» dont un pour les membres de la Chambre, un pouç les délégués scieurs de pierre , un troisième pour être déposé à la Commission des travailleurs, au Luxembourg, et le quatrième pour être déposé aux prud'hommes.

Snhent les signatures.

N" il. TldaosearA.

Lettre de M. Degousée, aujourd'hui représentant du peuple, , au présiderU de la Commimon de gouvernement pour les traca/illeurs.

Paru, 3aTrU 1848.

« Mon cher ami «

» Je vous adresse M. Héloîn , mon ami particulier, Tuil des hommes les plus capables de Paris. Il est à la tête d'une nature de travaux qui ne permet aucun chômage, sous peine de compromettre la salubrité de la capitale. Je vous prie d'écouter avec attention mon ami Héioin, et de lui donner les moyens de sortir du nouvel embarras où Texigence des ouvriers le placent (sic), malgré le traité passé entre eux et les patrottSf de concert avec Caussidière*

x> Adieu. Mille amitiés.

» DEGOUSÉE. »

CcmomHon du 4 wril^ entre les délégués des patrons et

ceux des ouvriers.

Entre les délégués des huit maisons composant l'exploitation des entreprises de Vidange de nuit de la ville de Paris et des ouvriers de cette industrie réunis au Luxembourg, le U avril, sous la présidence du secrétaire de la Commission de gouvernement pour les travailleurs, il a été amiablement convenu entre toutes les parties ce qui suit:

n sera nommé une Ck>n)mis8ion chargée de préparer les

W^'wmm

projets de règlement concernant les rapports des entrepreueurs de vidange avec les ouvriers, et des ouvriers entre eax.

Cette Commission sera composée de huit d<^l^ués choisis parmi les as50ci<^s ou intéressés de huit maisons de vidange et dans chacune d'elles, et de huit délégués choisis parmi les ouvriers des huit maisons de vidange et dans chacune d'elles^ et d'un secrétaire.

Cette Commission sera présidée par la personne désignée par la Commission du Luxembourg, ainsi que les délégués présents l'ont demandé.

Le président aura droit de vote pour départager les avis s'il y a lieu et amener une décisinn.

Approuvé par les délégués présents, tant en leur nom que comme se portant fort des autres.

%n^;LEMAiTRE, Devâux, Righbb, Paul Cadet,

DOLLÊANS, DELAMARRE, CHAUMETON, BV-

ZELiN, Rivière, Pabry, Vaudot, Buil-

LTARD, DeMAUZERANO.

La Commission fut composée des personnes suivantes : MM. Delamarre, Dolléans, Builliard, Héloin (maison Richer) ; Sanvageot (maison Demauzerand) ; Quesnay, Orsel, Aubert (maison Rivière] ; pour les patrons, Leroux, Buzeiin, Yaudeau, Lemaître, Chaumeton, Devaux, Parry, Paul; secrétaire, M Burdin.

On fixa le salaire à 6 francs pour les chefis de vidange, à k francs pour les ouvriers vidangeurs.

Imprimerie Dondey-Dopré, rue Saint-Lonii, 46, an Marais «

■vr'

fi,

Page 1