‹ Appel aux honnêtes gensChapitre 9 sur 11 · LOUIS BLANC; ALBERT · texte numérisé non relu

LOUIS BLANC; ALBERT

N"* 4. Papiers peinte.

Extrait du Moniteur du 2 at>r%l 1848.

Loin d*user de son influence pour dicter des lois aux patrons ou entrepreneurs, la Commission du Luxembourg ne s*en sert que pour résoudre les difficultés par des arrangements amiables. Les chefs d*atelier savent mieux que personne si la Commission procède par l'arbitraire ; mieux que personne ils sont en état d'apprécier les services que la Commission a déjà rendus à l'industrie, et beaucoup d'entre eux sont bien convaincus que l'intervention conciliatrice de cette Commission est aujourd'hui une des garanties les plus efficaces de la tranquillité de la capitale.

Chaque jour amène une conciliation nouvelle. Hier la

dommission a mis fin an différend qui existait entre les patrons et les ouvriers de Findostrie des papiers peints, et aujourd'hui le travail a repris dans tous les ateliers de Paris. Noos donnons ici le texte de la convention qui a été signée» séance tenante, entre les six délégués représentant les intérêts opposés, et nous signalons un curieux incident qui iait le plus grand honneur à la générosité des deux parties.

Quand il s*est agi de la nomination du pr^ident du comité des douze, un délégué des ouvriers a proposé de choisir ce président parmi les patrons et de le faire désigner par les représentants des ouvriers. L< s délégués des fabricants, à leur tour, ne voulant pas que la majorité fût acquise aux patrons, ont aussitôt repoussé cette offie délicate, en demandant que le président fût pris parmi les personnes complètement désintéressées. Alors les ouvriers et les mattres ont spontanément déféré la présidence au secrétaire même de la Commission qui s*est récusé, tout en exprimant ses remerciements sincères pour ce témoignage de confiance , etqui a loi-même proposé de laisser au comité le soin de désigner le président II a seulement consenti à ce que la Gonmûssion intervint pom* déterminer le choix, dans le cas où les parties ne pourraient parvenir à s'entendre.

Yoici le procès-verbal de cette séance :

Entre les délégués des patrons et ouvriers de l'industrie des papiers peints, réunis au Luxembourg le 31 mars IS/iS, sous la présidence du secrétaire général de la Commission de gouvernement pour les travailleurs^ il a été amiablement convenu à la satisfaction de toutes les parties :

11 sera nommé une commission chargée de préparer les bases d'une conciliation à opérer entre les ouvriers et les patrons.

Cette commission sera composée de six délégués des pa* trons et de six délégués des ouvriers. Cette commission choibira en dehors de son sein un président qui aura droit de vote pour départager les avis et amener une décision.

— tS8 —

Si la commbsîon Aen otrrrîcw et d« pttroiis m peK «[entendre pour le choix da président, ce président sera désigné par la CommisBion dn Luxembourg, ainsi qœ les délégués présents l'ont demandé.

. La commisfdon des donse membres, dwit il fient d'être parlé, préparera les bases d'un tarif pou? le prix des façon» et des salaires, et aura à proposer toutes les mesures qu'elle jugera avanUgeuses dans l'intérêt des patrons et des ou-

▼riers.

Sa mission spéciale sera d'amener la coneifiatieu amiaUe de tous les intérêts différents, et de mettre fin k tous les dis* sentiments qui existent aujourd'hui entre les patrons et les ouvriers.

Approuvé par U$ $iat déUfiaéf friêim* ( Somol Ut si» fissiUiiM».)

tmmrm'mm'^^'mi^i

m* 5. PftTevM.

Extrait du Uoniteub du 2 avril 1848.

Aujourd'hui même une autre condtiation a eu lieu (de* vant la Commission du Luxembourg ) entre les maîtres et les ouvriers paveurs représentés par les délégués.

Les maîtres paveurs avaient écrit à la Commission qu'ils acceptaient d'avance tout ce qu'elle croirait devoir faire. Mais la Commission n'a point voulu user de ce plein pouvoir donné par écrit Elle a appelé les délégués des deux parties, qui se sont entendus à l'amiable et qui ont signé d'un commun

aeeord It traité dont flf ont anx^mlines pridaé Uê t$nxm et ht oonditiona»

Mire i$i EfUtêfrenêurê dt» pavé de Pgrù»

Paris, le 81 mars 1848.

Âax citoyens de la Commission des Travailleurs.

Citoyens, par suite de plusieurs communications que quelques-uns d'entre nous ont eu Tbonneur d*aYoir aujourd'hui ayec vous , sur la convocation qui nous a été adressée, nous nous sommes assemblés, et après avoir délibéré sur la question qui divise les ouvriers paveurs et nous, nous avons résolu de nous en référer à votre arbitrage.

En coofléquence. Citoyens, nous déciarotts non» en rapporter pour le prix des journées d'ouvriers, à ceux que dans votre sagesse vous voudrez bien fixer.

Nous avons Thonneur^ etc.

Les cinq entrepreneurs du pavé de Paris.

LeSIEUB, TE&WMGHE , FB^AIf GAST£L , GUtlRIN , JAROUX.

Conmntion entre les Maîtres et les Ouvriers paveurs.

Entre les délégués des maîtres et des ouvriers paveurs réunie au Luxembourg le 1" avril 1848, sous la présidence

da secrétaire général de la Commisiion de gouvernmikent pour les tra!DaHleur»t a été convenu ce qui suit, à la satisfaction de toutes les parties :

A dater du i*' avril 18^8 le prix des salaires sera fixé comme suit :

Pour les compagnons de relevé à bout, U fr. 50 c. au minimum. — Pour les compagnons de repiquage 3 fr. 75 c. au minimum. — Pour les garçons paveurs 2 fr. 50 c. au minimum.

Approuvé par t<mte$ le$ partiei intéressées:

NOLLÉ,^ SERIN GUIN, FRANGASTEL, JAROUX.

N° 5. Le» Déliardeara.

Convention entre le$ Débardeun et les Marchands de bois

de la rive gauche.

Entre les délégués des marchands de bois de la rive gauche ( port des Invalides), d'une part, et les représentants des ouvriers débardeurs du même port, d'autre part, tous réunis au Luxembourg le 1*' mai 18(i8, $ous la présidence du secrétaire général de la Commission de gouvernement pour les travailleurs, a été amiablement convenu ce qui suit :

Les travaux seront payés, savoir :

Pour un train de Bourgogne brossé 90 fr.

— de traverses .58

— ' lavé ( 3 journées de lavage. . . 38 -7 — (2 journées de lavage. • . 28

— de marne brossé, 12 coupons. . 96

12 coapoDS de bois de marne, tiré et lavé. . . SS fr.

— — bois blanc . . S9 Un train de brinon , brossé 108

— — canal de Bourgogne . • . 108 Bois neuf, pour débardage au crochet, triage compris, ou

pour rinçage à la volonté du marchand seul. 1 fr. par corde. Débardage des cotrets, le petit mille. . 3 ir. 50 t. — margottins 2 fr. 25 c.

Approuvé et signé par touteê Uê parties f

Signé : BROSSONNEAU, GHÀLETAIN, BILLARD, YITU, ALEXANDRE.

N^ 9. Entrepreneur» et Coehers de place.

Règlement entre les Entrepreneure et Cochers.

Par-devant la Commission des travailleurs, il a été convenu entre les entrepreneurs et les cochers de voitures de places de Paris, à la date du 13 avril 18^8, savoir :

Art 1''. La journée sera désormais maintenue à 3 francs avec les pourboires et sans aucuns frais.

Art. 2. Considérant que le travail au quart ou à la planche est reconnu comme marchandage, et devant être aboli dans quelque maison que ce suit, l'entrepreneur ne devra pas employer de cocher autrement qu*à la journée de 3 francs.

Art. 3. Aucune amende, quelle qu'elle soit, ne pourra être infligée au cocher ; mais dans le cas où ce dernier se serait amusé avec sa voiture, il serait responsable envers

son entrepreneur de la joarnée an terme moyen ^ plus) fr. Art ^. Il ne aéra pas fait payer de limonnière, lorsque le cheval du cocher se sera abattu et en aura occasionné la casse.

Art 5. En cas d'avarie, le cocher devra prendre des témoins et l'entrepreneur se charger de faire les démarchsi en cas de procédure. Cependant, si le cocher ne pouvait atteindre l'auteur du dégât et qu'il puisse prouver qu'il n'y a pas de sa faute, la perte sera partagée entre i'entreiveneur et le cocher.

Art. 6. Aucun entrepreneur ne pourra rendre responsable un cocher des maladies ou accidents survenus aux chevaux pendant le travail. Cependant, dans le cas où un accident causé à un cheval serait grave, il en serait référé devant les délégués.

Art. 7. Que les cochers soient payés tous les jours. Art 8. Que pour le tarif après minuit il appartienne aux cochers ; -*<- fiacre, coupé, cabriolet, 50 cent par heure;— fiacre, 25 cent, par course; — coupé et cabriolet, 15 cent par course.

Art 9. Lorsqu'un entrepreneur voudra renvoyer un cocher, il pourra le faire immédiatement Un cocher qui voudra sortir de chez un entrepreneur sera tenu de prévenir quatre jours d'avance.

Art. 10. Tout cocher qui désirerait se reposer, sera tenu de prévenir Tentrepreneur à 6 heures du matin en été, à 7 heures en hiver. Si, à ,ce moment, il ne pouvait être remplacé, il serait tenu de sortir sa voiture, sauf le cas de mab" die constatée.

Art 11. Les entrepreneurs s'engagent k payer à rai^A de 5 p. 100 l'intérêt du cautionnement déposé en nomé" raire par le cocher.

Art. 13. Ne pouvant admettre aucune amende, quelle qu'elle soit, le cocher, pris pour infraction dans sa recette» sert renvoyé par rentrepreneur» sans pouvoir forcer ce i$t*

nier à lai donner un certificat Si , cependant , le cocher prétendait être pris à faux, il serait jugé par les trois délégués des coehen et lês trois délégute des entrepreneurs^ et en présence de l'accusateur.

Délégués des Loueors, MICHÂHD»

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