‹ Appendice au mémoire de l'évêque des Trois-Rivières sur les difficulté s religieuses en Canada [microforme]Chapitre 2 sur 12 · PS TT · texte numérisé non relu

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pendent pas des gouvernements de la terre, et ceux-ci ne doivent pas avoir la prétention de les partager, ni de les limiter à leur gré. Or, parmi ces droits de l'Eglise, se trouvent ceux de posséder, d'enseigner, de fonder des ordres religieux, etc. En admettant donc la religion catholique, on l’admet avec tous ses droits qui ne peuvent être séparés d’elle, Tel est le principe de la liberté des cultes.

Nous voyons donc qu’en vertu de la constitution du Canada, les catholiques restent dans la légalité et ne donnent aucun sujet de se plaindre aux protestants en réclamant des lois qui consacrent la liberté de l’Eglise ou en s’opposant à tout ce qui pourrait l'entraver. Notre condition sociale ne dépend donc en rien des protestants et ceux-ci agiraient inconstitutionnellement, s'ils exigeaient des catholiques quelque chose de contraire aux droits de l'Eglise.

Que nos libéraux-catholiques n’allèguent donc pas les concessions qu'ils doivent faire aux protestants. Les protestants nous laissent jouir de la liberté en tout ce qni regarde notre culte. Que ceux qui gouvernent le pays ne mettent donc pas d’entraves aux droits

des catholiques, comme ils se gardent bien d’en mettre aux prétentions religieuses des protestants.

L'esprit libéral travaille à faire disparaitre de notre code nos anciennes lois catholiques.

Ce ne sont pas les protestants, mais bien les catholiques-libéraux qui ont changé notre ancienne législation et violé les droits de l'Eglise. Aujourd’hui, l'opposition aux réformes qui sont nécessaires pour remettre les catholiques en possession de leurs droits religieux ne vient pas de la part des protestants, mais bien de la part des catholiques-

libéraux. :

Remarquons aussi que les francs-maçons sont très-nombreux au Canada.

La grande loge du Canada dirigeait, en 1865, cent trente-neuf succursales; Québec ot Montréal comptaient quarante-deux loges. Le nombre, depuis ce temps, n’a fait qu'augiuenter,

Or les francs-maçons sont les alliés naturels des libéraux. Ils les secondent dans toutes leurs mesures contre les libertés de l'Eglise. Les libéraux, de leur côté, leur témoignent une grande bienveillance, et vont jusqu’à les excuser en disant que les francsmaçons de ce pays sont bien différents de ceux d'Europe, qu’ils ne forment que des sociétés de bienfaisance, C’est précisément à cause de cette fausse idée des francs-maçons du Canada, que des membres de l’Université-Laval voulaient faire accepter à Rome, que le Souverain-Pontife déclara un jour que les francs-maçons d'Amérique sont aussi mauvais que ceux d'Europe et qu’ils encourent la même condamnation.

Une autre preuve de l'entente qu’il y a entre les libéraux et les francs-maçons c’est que, pendant plusieurs années, des francs-maçons étaient professeurs à l’Université-Laval, et les libéraux de l’université prétendaient justifier leur présence dans ce corps enseignant, Ne soyons donc pas étonnés, si nous allons voir prendre tant de mesures contraires aux libertés de l'Eglise,

Les protestants n'auront pas besoin d'y prendre part, les francs-maçons unis aux libérauxcatholiques du Canada travailleront suffisamment pour asservir l'Eglise à l'Etat, Et jamais

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l'Université-Laval ne dira un mot pour réclamer en faveur des droits et des libertés de l'Eglise.

Une erreur généralement répandue parmi les catholiques du Canada, c’est que le Syllabus a été reçu dans le pays. Il a été imprimé dans les journaux, mais rejeté entièrement par le gouvernement. Aucune des erreurs qu’il condamne n’a été rejetée de notre Code. IL suffit de rappeler quelques uns des droits de l'Eglise, son droit d'acquérir, de posséder, d’administrer ses biens, de diriger les écoles ; il suffit de rappeler les usurpations sacrilèges des biens ecclésiastiques dont le gouvernement est encore coupable, pour produire la plus vive irritation parmi les libéraux-catholiques, surtout parmi ceux qui sont mèêlés aux affaires du gouvernement.

Aujourd’hui, le Canada présente un peuple catholique, soumis de tout son cœur aux décisions du Saint-siège, mais dont les gouvernants, catholiques-libéraux, et la législation admettent les faux principes condamnés par le Saint-Siège.

Ceux qui gouvernent se montrent souvent pieux, fréquentent les Sacrements, ont des égards pour le clergé, tout en tenant fortement à leur faux principes.

Certains membres du clergé, par suite d’une déplorable ignorance, regardent comme un droit acquis par l’Etat, d'imposer des lois et des règlements à l’Eglise. Les témoignages de bienveillance et d'amitié que ces prêtres donnent à ces hommes d’Etat libéraux les entretiennent malheureusement dans leurs funestes prétentions, et leurs fausses maximes sont justifiées aux yeux d’un grand nombre d'hommes simples qui disent: si ces hommes d'Etat avaient tort, ils ne seraient pas si intimement liés avec des prêtres distingués. Et ainsi l’influence des catholiques-libéraux augmente toujours par une espèce de connivence de plusieurs membres du clergé.

D’autres prêtres sont véritablement instruits, ils sont loin d'admettre de faux principes sur les droits de l'Eglise, mais par faiblesse de caractère et par timidité, ils n’osent pas tenir ferme devant des hommes d'Etat qui sont leurs amis et qui exercent une grande influence sur eux.

Parmi eux, il y en a qui défendent, dans leurs écrits, les vérités proclamées dans le Syllabus; mais il n’évitent pas dans la pratique de faire des concessions à l'erreur.

Aperçu général sur la législation actuelle du Canada.

Les codificateurs, au lieu de se borner à résumer les anciennes lois françaises, y ont ajouté des arrêts des parlements et des décisions de légistes, infectés des maximes parlementaires et gallicanes. Le code tout entier ayant été approuvé par les chambres canadiennes, il s'ensuit que les fausses maximes parlementaires infectent notre législation, surtout en ce qui regarde les rapports de l'Eglise et de l'Etat.

Notre législation nouvelle et nos hommes d'Etat libéraux ne reconnaissent pas l’'Eglise comme nne société indépendante. Dans la pratique, ils ne reconnaissent pas au Souverain-Pontife le droit de faire des lois qui obligent le gouvernement. Si ceux qui nous gouvernent reconuaissaient au Pape ce droit, ils se soumettraient à lui, ét au lieu de maintenir et de défendre leur législation, ils en effaceraient tout ce qui est contraire au Syllabus.

D’après notre législation actuelle, l'Eglise n’a pas par elle-même le droit de posséder.

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Les seules corporations seconnues par le gouvernement en reçoivent ce droit, et ce droit est limité. Il n’y a par conséquent plus de biens ecclésiastiques, des corporations civiles ne pouvant posséder que des biens civils. De là vient que des taxes peuvent être imposées sur les biens que possèdent ces corporations, et ce n’est que par un privilège de l'Etat êt non en vertu de l’immunité ecclesiastique, que certaines corporations seront exemptes de l'impôt. Ainsi les évêchés, les paroisses, les séminaires, les maisons religieuses existent légalement et peuvent posséder commé corporations civiles et non comme corporations religieuses, L'Etat les établit et leur donne des droits ; leur imposé des taxes ou les en dispense. Ce que l'Etat établit, l'Etat peut le supprimer. IL peut donc supprimer les établissements religieux comme ils supprime les établissements civils. Et alors à qui appartiendront leurs biens ?

L'Eglise n'existe pas comme société indépéndante, clle ne peut donc pas posséder ; les biens de ces corporations éteintes ne peuvent donc pas revenir à l'Eglise, ils reviendront à l'Etat comme biens abandonnnés.

Le gouvernement agit encore a ‘ourd’hui en vertu de ces faux principes.

Les Jésuites et les Récollets ayant céssé d'exister au comencement de ce siècle, leurs biens sont revenus à l'Etat, car l'Eglise n’a pas par elle-même le droit de posséder. Elle ne possède que par ses corporations, disent les légistes. Les corporations n’éxistent plus, l'Eglise ne peut plus posséder par elles, et ces biens reviennent à l'Etat.

Ainsi, le nouveau Code, en refusant de reconnaître l'Eglise comme une société indépendante, détruit l’ancienne l’égislation, nie les droits de l'Eglise et rejette le Syllabus.

L'Etat s’arroge le droit de faire des empèchements dirimants du mariage, de prescrire la forme du mariage, de juger les causes matrimoniales et de prononcer su le lien conjugal.

Le gouvernément, d’après nos anciennes lois, devait protéger les lois ecclésiastiques établies par l’autorité spirituelle contre ceux qui refusent de s’y soumettre.

Sans consulter l'Eglise, contrairement à la volonté de l'Eglise, l'Etat abolit nos anciennes lois ecclésiastiques, en fait de nouvelles et les lui impose. Il a renoncé au rôle d’être le protecteur et le défenseur des lois de l'Eglise, pour s’en faire le législateur ; et on voit des laïques qui ne soupçonnent même pas la constitution et l’organisation de l’'Eglise, faire des lois qu'ils lui imposent; et ils ont dé sévères punitions pour les chrétiens fidèles ei pour les prêtres qui oseraient refuser de s’y soumettre. L'Etat ne reconnaissant pas les tribunaux ecclésiastiques, il s’ensuit que toutes les causes ecclésiastiques sont jugées par les tribunaux laïques; et les prêtres, les grand-vicaires, les évêques peuvent être légalement cités devant des juges laïques et condamnés par eux pour des causes ecclésiastiques. On a vu des tribunaux laïques examiner la validité des lois de l'Eglise, la validité des excomunications, dés lois de l'index, citer devant eux des grandsvicaires, même des évêques, pour des causes purement ecclésiastiques, comme dans la cause Guibord, dans la cause Poulin et Tremblay ; des curés ont été condamnés à de fortes amendes pour avoir béni des mariages de mineurs sans la pérmission des parents, bien qu’avec la permission de l’évêque ; et on a entendu des juges faire les réprimandes les plus sévères et les plus inconvenantes à des curés et à des grands-vicaires, comme dans les causes de De Rouville, de Michon.

Et néanmoins ces grands-vicaires et ces curés, avaient agi conformément aux canons de l'Eglise,

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Toute cette nouvelle législation a été imposée à l'Eglise du Canada depuis l’existence de l’Université-Laval et aucun des membres de ses doctes facultés n’a songé à défendre les droits de l'Eglise.

Le mal a déjà fait de tels progrès, les faux principes sont tellement répandus, que personne ne songe à protester contre de pareilles iniquités, en proclamant publiquement la vraie doctrine. On trouve tout naturel que l'Eglise soit subordonnée à l'Etat, et certains professeurs de droit de l'Université-Laval, loin de combattre ces doctrines, les enseignent, en disant qu'ils doivent birn enseigner la loi telle qu’elle est. Ils devraient avant tout, enseigner les vrais principes et faire connaitre à leurs élèves quelles sont les lois injustes, parce qu’elles sont opposées à la loi et aux droits de l'Eglise. Aïnsi ces élèves discerneraient les lois justes des lois injustes.

Mais exposer de fausses lois, sous prétexte que ce sont des lois, soutenir cos lois au lieu de les combattre sous prétéxte que ce sont les lois du pays, est un procédé qui ne peut être adopté que par un professeur catholique-libéral, qui met la loi civile au-dessus de la loi ecclésiastique. Ainsi on prépare les générations les plus hostiles aux droits de l'Eglise.

Le Code civil en ne faisant aucune mention de l'Eglise commé société, aucune mention des tribunaux ecclésiastiques, dépouille par son silence, l'Eglise de tous les droits qu’elle a comme société.

Dans notre parlement provincial, la grande majorité +! catholique, et au lieu de protester contre les faux principes, souvent elle vote des lois anti-catholiques, par suite des principes catholiques-libéraux qui y dominent. Ils prétendent sanvegarder l'Eglise, en soumettant le droit canonique au droit commun.

Et si notre législation est opposée aux droits de l'Eglise, encore une fois, ce n’est pas que nous soyons opprimés par les protestants, mais les caoliques-libéraux unis aux francs-maçons croient agir avec beaucoup de sagesse, en faisant aux protestants toutes les concessions, même quand ceux-ci n’en demandent pas, et en sacrifiant les principes catholiques. Les catholiques-libéraux sont plus à craindre, quand il s’agit de principes, que les protestants eux-mêmes. Ils imitent les Chambres libérales de France, d'Italie et d'Espagne, et leurs efforts produiront infailliblement, avec le temps, les mêmes résultats, Déjà l'autorité de l'Eglise baisse partout dans le pays. La voix du Pape, publiant le Syllabus, est nulle pour le gouvernement et pour la majorité des Chambres. L'Eglise demande à ses enfants qu’ils respectent ses droits et ils continuent de les méconnaitre.

Nos hommes d'Etat, dans les conversations privées, sont pleins de bienveillance pour l'Eglise, mais dès qu’ils agissent comme hommes d'Etat, soit timidité et crainte de rencontrer une opposition, soit mauvaise foi, ils montrent par leur conduite qu’ils ont perdu le droit d'être crus dans tout ce qu’ils disaient comme hommes privés, Ainsi, comme hommes privés, ils disaient qu’ils voulaient la restitution des biens de l'Eglise, comme hommes publics ils disaient qu'ils n’y consentiraient jamais.

Combien le libéralisme est enraciné dans la classe gouvernante du pays. Nous rapporterons ici ce qui se passa dans l'assemblée du Canada en 1836. C’est le meilleur moyen de connaitre l'esprit du pays dans la première moitié de ce siècle. Les

idées de M. Papineau sur l’enseignement ont prévalu, ont diclé les lois qui ont été faites

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plus tard. Et si depuis quelques années il y a réaction contre ces lois, les faux principes qui les ont inspirées prévalent toujours dans la législation; seulement, à cause des réclamations des catholiques, on n’ost pas en déduire toutes les conséquences.

En 1836, ce n’était pas le désir de réparer les injustices commises envers l'Eglise, ce n’était pas en vue de défendre ses droits sacrés que plusieurs réclamèrent les biens des Jésuites et que les Chambres s’adressérent à cette fin au gouvernement britannique, L'amour de l'Eglise, le désir de défendre ses droits n'étaient pour rien dans toutes les réclamations faites à cette époque. Les esprits étaient alors soumis à l'influence des idées libérales dont M. Papineau était l’ardent propagateur.

Les paroles que celui-ci prononga à la tribune de l’assemblée, et qui sont rapportées dans les journaux du temps (voyez le Canadien du 24 février 1836), nous font connaître quel était dès lors le plan qui a été enfin réalisé en 1856.

« Ces biens, dit-il; furent donnés exclusivement pour les catholiques, pour un avenir français et catholique. Pour des raisons d'utilité et de justice, nous consentons qu’il soient dorénavant pour les régnicoles de tout le pays et de toutes les religions, et pour éviter les jalousies, les études théologiques en seront exclues. »

Eu conclusion, M. Papineau suggère l'expédient de nommer un comité pour dresser une requête au Parlement impérial, exposant, outre la demande pour la restitution du collège, le plan d'éducation libéral qu’on se propose d'y suivre.

On le voit, M. Papinau ne supçonne même pas la nature des biens des Jésuites, Il ne soupçonne pas qu'ils appartiennent à l'Eglise, et qu'il n’est permis à personne d'en disposer sans un indult apostolique. Il parle de ces biens comme appartenant à la province, comme étant soumis à l'administration et à la disposition des législateurs,

IL s’abandonne à ses idées libérales et consent que ces biens soient employés pour les régnicoles de tout le pays et de toutes les religions. Il exclue l’enseignement de la théologie de ces écoles, afin de ne pas froisser les impies, et il veut pour tous le plan d’une éducation libérale,

Ces faux principes étaient très répandus dans ce pays, et on voit par la lecture des journaux du temps qu'il y avait un nombreux parti qui dénigrait l’enseignement donné par le clergé, voulait créer un enseignement soustrait à son influence et remettre la surveillance et la direction de ces nouveaux collèges et écoles à des laïques et au gouvernement.

Ainsi, nous lisons dans le Canadien du 23 novembre 1835, l’article suivant :

« Depuis longtemps on se plaint que l'éducation donnée dans nos séminaires ne répond pas parfaitement aux besoins du siècle, qu'elle est trop peu pratique, trop sacerdotale, trop tournée vers l'étude des langues anciennes, des vieilles théories, L'expérience nous démontre tous les jours que le jeune homme qui sort de nos institutions ecclésiastiques, où il a été pensionnaire toute sa vie, parait tout neuf, tout ignorant, tout sot, lorsqu'il paraît dans le monde, il ne sait rien de ce qu'il doit savoir. Parce qu'il a dans la tête quelques phrases latines, quelques chapitres de cahiers de rhétorique, quelques traités de philosophie écrits en mauvais latin, il se croit quelque chose; et comme il a de la peine à se faire au monde, qu’il est ridicule, niais, bizarre, il se croit un homme de génie, au-dessus de la foule, et sa vanité le perd, S'il n'en a pas trop pour s’apercevoir de ses défauts, alors il lui faut recommencer une nouvelle étude et tâchor d'oublier toutes ses pédantesques connaissances,

,,,., Dans un pays nouveau comme le nôtre, ayant tant de populations diverses,

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les unes commerçantes, les autres agricoles; les unes industrielles, les autres routinières; les unes éclairées, les autres moins instruites..... dans un tel état de société, il faut une éducation particulière, une éducation pratique, une éducation de commerçant, d’industriel, d’agriculteur, d'homme public. Ii nous faut ici des hommes d’affaires plutôt que des littérateurs, des calculateurs plutôt que des latinistes, des hommes d'Etat plutôt que des hommes d’Eglise.

En eflet, que fera notre jeune Canadien, si exact observateur des règles du rudiment, qui scande si bien un vers, et connait si bien le verbiage de sa logique, près du Yankee si rusé, si entreprenant, près de l'Anglais si persévérant, si penseur, près de l’Ecossais si hautain, si adroit ? Il périra sans doute.

Ceci posé, il nous faudrait donc une institution sur un plan plus libéral, plus général, plus adapté aux besoins de notre société, conduite par des hommes qui à des connaissances profondes et étendues, joignent la pratique des affaires, l'usage du monde, l'esprit d'entreprise. Cette institution, les biens des Jésuites nous offrent le moyen de la fonder et de la maintenir. »

Dans le reste de l’article, l’auteur soutient que l’évêque n’a rien à voir dans les biens des Jésuites; c’est au pays à les administrer par ses représentants.

Voilà ce qu’on osait débiter dans les journaux les plus influents du pays.

On voit donc quelles étaient à cette époque les vues de la plupart de ceux qui réclamaient les biens des Jésuites,

Sous l'inspiration de M. Papineau, on voulait se mettre en état d’avoir des établissements, hors du contrôle de l'Eglise, sous la direction du gouvernement, afin de donner aux jeunes gens une éducation plus libérale, c’est-à-dire, plus mondaine, plus superficielle et moins religieuse. On ne trouvait rien de mieux que d'employer les biens de l'Eglise pour apprendre aux jeunes gens à se passer de l'Eglise. Et on croyait faire un argument bien convaincant pour se faire remettre les biens des Jésuites, en disant: Ces biens, selon l'intention des donateurs, et leur destination primitive, doivent ètre employës pour l'éducation des Canadiens. Les Jésuites n'existent plus; donc ces biens nous reviennent pour être employés à l'éducation des Canadiens.

Voici comment s’exprimait à ce sujet le Canadien, 20 novembre 1835:

Après avoir dit que le projet de remettre les biens des Jésuites entre les mains de l'évêque de Québec est loin de rencontrer l’assentiment général, il ajoute: « Il est évident que ces biens ont été destinés à l'éducation religieuse des Canadiens collectivement pris, tant français que sauvages, et que par conséquent le dernier individu de ces deux classes y a autant de droits que l’évêque de Québec, que le Pape même; et c’est au reste ce que personne ne conteste,

La question se réduit donc à peu près à savoir s'il est plus avantageux à l'éducation religieuse des Canadiens, que ces biens soient abandonnés sans réserve à l’évêque de Québec, que, par exemple, À une corporation dont il devrait nécessairement faire partie, que mème il devrait présider,

Après avoir dit ce qu'il y a à craindre de la mauvaise administration de l'évêque, il conclut: Ceci, bien et dûment considéré, les intérêts de la religion aussi bien que le sens commun exigent que la province, par ses représentants, prenne possession de ces biens, comme à peu près un tuteur et curateur de ceux de son pupille, et qu'elle en règle l'administration de telle sage manitre qu’elle ôte à l’évêque l'occasion d’être injuste où partial, comme tout homme est exposé à l'être, mais surtout un évêque, sans con-

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seil, sans officialité, sans le moindre contrepoids, qui peut se glorifier de n'être responsable qu’au Souverain Pontife, dont il n’est pas impossible qu’il ne soit que le souple courtisan. ou le conseiller intéressé, puisque lui seul expose le pour et le contre, anomalie qui ne peut plus exister que dans l'Eglise: il est donc plus despote qu'aucun des potentats de l’Europe, si l’on en excepte peut-être l’autocrate de Russie. Or cette irresponsabilité est une honte pour un peuple sensé qui se prépare à prendre place parmi les nations civilisées du globe: que dirait-on donc si on plaçait sous ce contrôle unique et despotique tous les biens des Jésuites? »

L'auteur de cet article crut pouvoir signer sans dérision: Un Canadien Catholique. Que penser de i'état d’un pays où on continuait de recevoir dans les familles catholques les plus respectables, un journal qui émettait de pareilles doctrines ? Le nombre de ces Canadiens catholiques était tellement grand qu’ils l’emportèrent à l'assemblée, et ils votèrent la loi de 1856 sur l’enseignement, où tout ce plan fut réalisé. De pareils Canadiens catholiques n'étaient-ils pas dans toute la réalité des libéraux catholiques ? Comment donc est-il possible qu’il se soit trouvé des hommes assez simples et assez aveugles, pour oser affirmer publiquement que le libéralisme-catholique était inconnu au Canada avant 1878, Il n'existait pas formellement à cause de l'ignorance qui maintenait la bonne foi, mais il existait matériellement, Le cinquième concile parle du libéralisme

. formel.

Nouvelle législation du Bas-Canadà sur le mariage chrétien. Avant la promulgation du nouveau code, le Canada avait l’ancienne loi française

sur le mariage. Cette loi était toute renfermée en un article tiré de l’édit de Henri IV de l'an 1606: « Conformément à la doctrine du concile de Trente, nous voulons que les causes concernant les mariages soient et appartiennent à la connaissance et juridiction des juges ecclésiastiques »

La codification s’est faite par une majorité de juges catholiques, qui étaient regardés comme des hommes véritablement pieux. Ils omirent dans leur rédaction l’édit de Henri IV qui était la loi, et y introduisirent des arrêts de parlements et des décisions de juristes qu'ils formulèrent en lois, de sorte qu’ils changèrent entièrement la véritable loi du pays sur le mariage, Dans ces changements surtout on remarque l'influence catholique-libérale qui cherche toujours à subordonner la loi canonique à la loi civile.

Les codificateurs envoyaient la rédaction de leur travail à l’archévêché de Québec, Ceux qui auraient dû l’examiner, l’approuvèrent au moins par leur silence, et l’'Université ne fit pas entendre une seule réclamation contre le nouveau code qui Sanctionne tant d'empiètements de l'Etat sur l'Eglise. L'assemblée législative vota toutes ces lois, sans se douter des entraves qu’elle allait mettre à toutes les libertés de l'Eglise,

Le concile de Trente avait déclaré que l'Eglise seule a le droit de faire des empôchements dirimants, de prescrire la forme du mariage et de juger les causes matrimoniales, Dans notre nouvelle législation, l'Etat s’arroge le droit: 1° de faire des empêche: ments dirimants de mariage, 2° de prescrire la forme du mariage, 39 de juger les causes matrimoniales.

Ainsi les libéraux catholiques ont soumis le mariage chrétien à la loi civile et

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montré encore une fois que leur premier caractère est de soumettre la loi de l'Eglise à la loi civile.

Si notre code était vraiment chrétien, il déclarerait qu’il protégera l’exécution des lois de l'Eglise sur le mariage et que ces saintes lois recevront une sanction civile, autant que l'Eglise le demandera. Loin de là, l'Etat ne reconnaît d’autres lois par rapport au mariage que celles qu’il fait lui-même ; et s’il reconnait quelquesunes des lois de l'Eglise, ces lois n’ont de force et n’obligent qu’en vertu de .l’autorité de l'Etat qui les reconnait et non en vertu de l'autorité de l'Eglise.

Ainsi, en nommant les empêchements dirimants, la loi ne parle pas de l'autorité de l'Eglise qui les a établies. L'Etat les établit en son propre nom.

Nous ne croyons pas pouvoir mieux exprimer la doctrine de notre gouvernement qu’en citant le texte môme d’une leçon dictée à l’Université-Laval :

« Le mariage que contractent les fidèles, étant un contrat que Jésus-Christ a élevé à la dignité du Sacrement, pour être le type et l’image de son union avec son Eglise, il est tout à la fois et contrat civil et sacrement.

« Le mariage étant un contrat, appartient, de même que tous les autres contrats, à l'ordre politique. Par conséquent, comme tous les contrats, il est sujet à toutes les lois que l'autorité législative séculière ou civile juge nécessaire de prescrire pour en assurer la validité. Le pouvoir civil a donc le droit de faire des lois sur le mariage, soit pour l’interdire à certaines personnes, soit pour régler les formalités qu’il croit nécessaire de faire observer, pour le contracter validement. Il suit donc de ce principe, que le mariage des personnes soumises à ces lois et contracté en violation de ces mème lois, lorsqu’elles ordonnent l'observation de quelques formalités, à peine de nullité, est complètement nul, suivant la règle commune à tous les contrats : nu/lum contractum, nullum conventum, lege contrahere prohibente. Et dans ce cas, il n’y a pas non plus de sacrement de mariage, parce qu’.1 ne peut y avoir de sacrement sans une chose qui en soit la matière, Donc, si le contrat civil est nul, point de sacrement, puisqu’alors la matière du sacrement n’existe pas. (Poth. mar, 3). La puissance civile a toujours joui dans tous les pays, du droit de faire des lois sur le mariage ; mais, pour être exact, je dois dire que ce droit a pu Ôtre toléré, mais n’a jamais été reconnu par l'Eglise catholique dont il contrarie les anciennes lois. Elle a toujours regardé ce droit comme un empiètement de la puissance temporelle sur l’autorité spirituelle, Cependant, en France, les théologiens soutenaient les droits de la puissance civile relativement au mariage. Cette doctrine a passé en Canada avec les lois civiles de la France, Mais nos lois civiles, tout en assurant à l'autorité séculière ou civile les droits qui lui appartiennent, n’ont pas méconnu ceux du pouvoir spirituel, Aussi décrètent-elles, qu’en tant que sacrement, le mariage est soumis aux règ'es de l'Eglise; elles reconnaissent et admettent le canon de la sess, 24 du Concile de Trente, Mais les lois civiles apportent une restriction à ce principe ; c’est que les empôchements au mariage, crèês par l'Eglise, ne peuvent seuls et par eux-mêmes donner atteinte au contrat civil, À moins que ces empêchements n'aient été acceptés par la loi civile ; d’un autre côté, le droit canonique ne reconnait pas les empêchements au mariage établis par le pouvoir civil seul, »

Jette leçon a été dictée aux élèves en droit de l’Université Laval par le professeur Jacques Crémasie, M, Routhier, curé de la Pointe-Lévis, alla réclamer auprès du recteur de l'Université contre cet enseignement, M. Taschereau, alors recteur de l’Université Laval, aujourd'hi archevêque de Québec, lui répondit que cette doctrine pouvait s’enseigner,

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