A UC 1 1 1 TECTU II E COM M U N A CE
à proximité (les maisons d’arrêt et de détention. Pour s'assurer le secret des opérations de l’arme, ces bâtiments doivent être sans communications avec les habitations voisines.
Les casernes doivent être distribuées de façon à ce que le commandant de la brigade ait deux chambres, dont une à feu, et un cabinet, et chacun des gendarnes au moins une chambre à feu et un cabinet.
Dans toutes les casernes une pièce est réservée pour servir de chambre de sûreté. — Cette pièce doit être munie d’un lit de camp, d'une planche à pain et autres ustensiles.
Chaque caserne doit offrir les moyens nécessaires pour assurer de l’eau aux hommes et aux chevaux.
Outre le local destiné aux gendarmes, la caserne d'une brigade à cheval doit contenir une écurie pour sept ou huit chevaux, disposée autant que possible selon les prescriptions réglementaires, un emplacement convenable pour la sellerie, et des greniers et magasins suffisants pour contenir les approvisionnements d’une année ainsi que les moyens nécessaires pour abreuver les chevaux.
Dans les chefs-lieux de compagnie et d’arrondissement, les écuries doivent contenir remplacement nécessaire pour les chevaux d’officiers.
Il est affecté en outre, dans les casernes du chef-lieu de la compagnie, une pièce formant magasin pour le dépôt des objets d’armement, des munitions de guerre et des effets d’habillement, d’équipement et de harnachement.
Il est aussi établi, dans chaque caserne de chef-lieu de compagnie et d'arrondissement, un local spécial servant de salle de police.
362 Aucune brigade ne peut être changée de caserne avant que le ministre de la guerre ait statué sur
tout ce qui tient à la convenance des bâtiments et à leur distribution intérieure, sous le double rapport du bien du service et de la salubrité des locaux, et n’ait approuvé les baux passés avec les préfets des départements.
363. Les réparations locatives sont laissées, suivant l'art. 1733 du Code civil, à la charge du bailleur, sauf celles qui se trouvent déterminées à l’art. 1754 du même code et qui doivent être exécutées par l'architecte du département sur les fonds votés annuellement par le conseil général pour les entretiens courants.
Le blanchiment des casernes a lieu par les soins «lu département au moins tous les trois ans.
Les seules réparations à la charge des sous-officiers, brigadiers et gendarmes sont celles qui résultent des dommages et dégâts provenant de leur fait. A cet effet, un état de lieux est remis à chacun d'eux loi s de la prise de possession des logements.
Le commandant de la gendarmerie doit veiller à ci* que lesdégradalionsde cette dernière catégorie soient réparées en temps utile aux Irais des sous-officiers, brigadiers et gendarmes, pour la portion du local que chacun aura occupée, et aux frais de tous pour les parties qui sont en commun.