DES OUVERTURES, JOURS ET VUES SUR LA PROPRIÉTÉ DE SON VOISIN
Jours de souf- 675. L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer
france; vuespro- ^ans jg mur mit0yen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière hibées dans le
mur mitoyen, que ce soit, même à verre dormant.
Des vues dans les 676. Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement
parties non nu- pontage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer toyennesdumur D
séparatif. maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ 3 pouces 8 lignes) d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.
JURISPRUDENCE DES BATIMENTS
677. Ces fenêtres ou jours ne peuvent ôtreétablis qu’à vingt-six décimètres (8 pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (6 pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
678. On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies, sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres (six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
679. On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres (deux pieds) de distance.
680. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et s’il y a balcon ou autres semblables saillies depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
SECTION IV